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Arrêté Royal du 13 mars 2013
publié le 15 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films, concernant les conditions de rémunération et de travail

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012083
pub.
15/05/2013
prom.
13/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films, concernant les conditions de rémunération et de travail (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la production de films;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 février 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la production de films, concernant les conditions de rémunération et de travail.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la production de films Convention collective de travail du 12 février 2009 Conditions de rémunération et de travail (Convention enregistrée le 26 mars 2009 sous le numéro 91584/CO/303.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, dénommés "producteurs", et aux travailleurs occupés dans les entreprises de production de films et vidéos ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la production de films.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il faut entendre par travailleurs, les ouvriers et employés, les travailleurs masculins et les travailleurs féminins pour autant que ceux-ci se trouvent sous l'autorité du producteur par un contrat d'emploi.

Art. 2.On entend par production de films de long métrages au sens de la présente convention collective de travail, la fabrication de tout long métrage ou partie d'un long métrage, qu'el qu'en soit le support matériel, produit seul ou en collaboration en Belgique ou à l'étranger par un producteur belge.

Art. 3.La présente convention collective de travail est valable pour tous les travailleurs occupés à la production de tout film tel que défini à l'article 2 produit en Belgique par tout producteur n'ayant pas son siège social en Belgique à condition que le travail effectué soit soumis au droit social belge et/ou que le statut des travailleurs étrangers ne soit pas réglé par une convention venant de l'étranger. CHAPITRE II. - Nomenclature des fonctions et qualifications professionnelles I. Les travailleurs de la production de films

Art. 4.L'équipe de tournage comprend les travailleurs du cadre de production et les travailleurs, auxquels s'ajoute le personnel de maîtrise et ouvrier.

Le nom et la qualité du travailleur ayant participé à la réalisation du film, doivent figurer au générique du film, si les parties en ont convenu ainsi.

Art. 5.Les travailleurs du cadre de production sont : a) le réalisateur;b) le directeur de production;c) le directeur de la photographie;d) le chef opérateur du son;e) l'architecte-décorateur ou chef décorateur;f) le chef monteur;g) le mixeur. Les travaux résultant de l'exercice de ces fonctions sont concrétisés par un plan de travail.

A la demande du producteur, celui-ci est signé par les travailleurs du cadre de production dans leur secteur respectif. Ils engagent leur responsabilité vis-à-vis du producteur.

Art. 6.Sont considérés comme travailleurs de la production pour l'application de la présente convention collective de travail, les travailleurs repris dans la liste ci-dessous. Cette liste et ces définitions sont indicatives et n'ont pas de caractère limitatif.

A. Equipe de réalisation Le réalisateur Le réalisateur est un collaborateur engagé par le producteur. Son activité comprend, généralement, une collaboration s'exerçant au moins sur le plan artistique et technique, en vue de l'adaptation cinématographique d'un sujet et de l'élaboration du découpage technique.

Il a la responsabilité des prises de vue et de son, du montage et de la sonorisation du film, cela conformément au découpage et au plan de travail établis d'un commun accord entre le producteur et lui-même.

Le premier assistant réalisateur Le premier assistant réalisateur seconde le réalisateur et le producteur dans la préparation de la réalisation du film.

Il fait le dépouillement du scénario et le plan de travail du film et rédige la feuille de service quotidienne en accord avec le réalisateur et la production.

Le deuxième assistant réalisateur Le deuxième assistant réalisateur aide le premier assistant réalisateur dans toutes ses fonctions.

Le scripte Le scripte est l'auxiliaire du réalisateur et du directeur de production. Il veille à la continuité du film et établit, pour tout ce qui concerne le travail exécuté sur le plateau, les rapports journaliers techniques, artistiques et administratifs, et notamment les rapports image, son, montage et production.

B. Equipe de production Le directeur de production Le directeur de production est le délégué du producteur ou de la société de production, pour la préparation et l'exécution du film. Il peut assumer, en accord avec le producteur, la direction générale du travail, et notamment la gestion du devis du film en collaboration avec l'administrateur de production. Il établit les devis du film d'après les dépouillements qu'il a reçus du premier assistant ou qu'il a lui-même effectués.

L'administrateur de production L'administrateur de production est chargé de toute la partie administrative du film.

En particulier, il peut établir le devis définitif et les prévisions de trésorerie, suivre l'application et l'exécution des contrats de toutes natures, contrôler les dépenses de la production.

Le régisseur général Le régisseur général est le collaborateur direct du directeur de production. Le régisseur général assure une liaison permanente entre le directeur de la production, l'équipe de tournage et les fournisseurs ou firmes en relation avec la production.

Le régisseur adjoint Le régisseur adjoint seconde le régisseur général dans les tâches qui incombent à celui-ci.

Le régisseur d'extérieurs Le régisseur d'extérieurs est un collaborateur du directeur de production et du régisseur général. Il est chargé de la recherche, de la fourniture en temps utile et de la restitution aux fournisseurs de tous les accessoires nécessaires à la réalisation d'un film.

Le secrétaire ou assistant de production Le secrétaire ou assistant de production seconde le producteur, le directeur de production et/ou le régisseur général, dans l'ensemble de leurs fonctions. Il est également chargé de toute la correspondance du secrétariat.

C. Equipe de prises de vues Le directeur de la photographie Le directeur de la photographie a la responsabilité des prises de vues, de la qualité artistique et technique de la photographie du film.

Sa responsabilité s'étend jusqu'à la surveillance du développement et du tirage, jusqu'au tirage de la première copie standard; le tout sous la directive du réalisateur et en accord avec le producteur.

Le cadreur Le cadreur a la responsabilité du cadrage de l'image et de l'exécution des mouvements de l'appareil de prises de vues, suivant les directives du réalisateur et du directeur de la photographie.

Le premier assistant opérateur (pointeur) La premier assistant opérateur réceptionne les appareils de prises de vues et leurs accessoires avant le tournage et en surveille le bon fonctionnement pendant toute la durée du film.

Il a la responsabilité de la mise au point de l'objectif en fonction des déplacements des acteurs et de l'appareil de prises de vues pour tous les plans du film.

Tous les déplacements du matériel de prises de vues sont faits sous son contrôle et sa responsabilité.

Le deuxième assistant opérateur Le deuxième assistant opérateur est responsable de la pellicule qui lui est confiée. A ce titre, il surveille, en particulier, les conditions de transport et de conservation de la pellicule, le déchargement, l'expédition au laboratoire de la pellicule impressionnée.

Le photographe de plateau Le photographe de plateau exécute, en accord avec le producteur, les photos du film, tant pour la production qu'en vue de l'exploitation du film. Il est seul responsable de la qualité artistique et technique de ses négatifs et en tient la comptabilité.

D. Personnel de maîtrise Le chef électricien Le chef électricien est responsable de la réception, de la maintenance et de l'installation de tout le matériel électrique et de sa restitution immédiatement après son utilisation.

Il supervise et/ou règle les projecteurs et autres accessoires d'éclairage, selon les directives du directeur de la photographie.

Le chef machiniste Le chef machiniste est responsable de la réception, de la maintenance et de la manipulation de tout le matériel de machinerie cinématographique et, en particulier, des accessoires directs de la prise de vues, tels que : travelling, dolly, grue, etc. Il assure également la restitution du matériel immédiatement après son utilisation en accord avec le producteur ou l'un de ses représentants.

E. Personnel ouvrier L'électricien L'électricien exécute toutes les opérations nécessaires à l'élaboration de l'éclairage, sous la supervision du chef électricien.

Le machiniste Le machiniste exécute toutes les opérations nécessaires à la manipulation de tout le matériel de machinerie cinématographique, sous la supervision du chef machiniste.

F. Equipe de prise de son Le chef opérateur du son Le chef opérateur du son est responsable de la prise du son, tant au point de vue technique qu'artistique, sous les directives du réalisateur et en accord avec le producteur.

L'assistant son ou "perchman" L'assistant son ou "perchman" est le collaborateur direct du chef opérateur du son et travaille sous ses directives.

Le mixeur Le mixeur est responsable des mélanges sonores sous les directives du réalisateur, du monteur et du producteur.

G. Equipe de décor et plateau L'architecte décorateur L'architecte décorateur est responsable de la construction des décors en studio ou de construction architecturales en extérieurs et de l'aménagement de ceux-ci, conformément au scénario, au devis et au plan de travail.

Avec l'accord du producteur, l'exécution en est assurée sous sa responsabilité.

Le chef décorateur Le chef décorateur est chargé par le producteur, en accord avec le réalisateur, de l'exécution et de l'aménagement des décors, conformément au scénario, au plan de travail et au devis établi par lui, avec l'accord du producteur.

L'assistant décorateur L'assistant décorateur seconde l'architecte décorateur ou le chef décorateur.

L'ensemblier L'ensemblier est un assistant de l'architecte décorateur ou du chef décorateur, chargé, sur leurs directives, de rechercher et de choisir les meubles et objets nécessaires à l'installation des décors, d'en assurer ou d'en surveiller la livraison, et les rendre, en temps utile, et de procéder, éventuellement, à leur mise en place sur le décor.

L'accessoiriste L'accessoiriste assure la surveillance et l'emploi de tous les accessoires et meubles figurant dans le décor. Il veille à l'entretien et à la conservation de ceux-ci. Il assure les raccords de scènes, en ce qui concerne les accessoires et l'utilisation des artifices. Il s'occupe également des petits effets spéciaux sur le tournage.

Le chef costumier Le chef costumier s'occupe de la recherche et de l'exécution des costumes et accessoires de ceux-ci. Il assure tout au long du film une liaison entre les fournisseurs, la direction de production et la régie pour la livraison en temps utile, des costumes.

Il doit assurer la conservation. Il peut être seul responsable des constumes, s'il n'y a pas de création de costumes.

L'assistant costumier L'assistant costumier est l'auxiliaire du chef costumier.

L'habilleur L'habilleur aide les artistes dans leur habillage. Il peut avoir la responsabilité de l'entretien des costumes.

Le chef maquilleur Le chef maquilleur est responsable du maquillage, de la coiffure et des postiches.

L'assistant maquilleur L'assistant maquilleur est l'auxiliaire du chef maquilleur et est plus spécialement chargé du maquillage.

Le coiffeur perruquier Le coiffeur perruquier est l'auxiliaire du chef maquilleur, plus spécialement chargé de la coiffure et des postiches.

H. Equipe de montage Le chef monteur Le chef monteur procède, dans l'esprit du scénario, à l'assemblage artistique et technique des images et des sons; il donne au film le rythme et monte la partition musicale et les effets sonores.

L'assistant monteur L'assistant monteur est l'auxiliaire du chef monteur. Il est chargé des travaux préparatoires et consécutifs au montage. Il effectue la synchronisation, le repérage, le classement et tous les ouvrages dont peut le charger le chef monteur.

II. Les travailleurs de la production de films d'animation

Art. 7.Les travailleurs de cadre du cinéma d'animation sont : a) le réalisateur d'animation;b) le chef animateur;c) le chef décorateur d'animation;d) le chef traceur-gouacheur;e) le chef opérateur image-image;f) le chef dessinateur d'animation;g) le chef modèles couleurs.

Art. 8.Sont considérés comme travailleurs du cinéma d'animation pour l'application de la présente convention collective de travail, les travailleurs repris dans la liste ci-dessous. Cette liste et ces définitions sont indicatives et n'ont pas de caractère limitatif.

Le réalisateur d'animation Maître d'oeuvre de l'adaptation, du style et du découpage, le réalisateur d'animation dirige les opérations d'étude, de préparation et de réalisation de l'oeuvre.

Il veille, tout au long de la production, au respect du style et des critères artistiques et graphiques de l'oeuvre.

Le premier assistant réalisateur d'animation Le premier assistant réalisateur d'animation assiste le réalisateur pour tous les problèmes techniques (fabrication et organisation du travail).

Il est chargé de l'exécution du "lay-out" sous la direction du réalisateur d'animation.

Le deuxième assistant réalisateur d'animation Le deuxième assistant réalisateur d'animation est responsable du contrôle final.

Il assure la liaison et la coordination technique entre les différentes phases de la fabrication du film.

Suivant l'importance de la production, il peut être assisté par des travailleurs issus d'autres catégories de la profession.

Le story-boarder Le story-boarder assure l'adaptation graphique, le développement du découpage et le timing du "story-board" sous la direction du réalisateur.

L'assistant story-boarder L'assistant story-boarder exécute la mise au net du "story-board".

Le dessinateur "lay-out" Le dessinateur "lay-out" assure l'adaptation du "story-board" par la mise en place, plan par plan, des éléments de décors, du posing des personnages, des effets spéciaux, des cadrages et mouvements de caméra en veillant à valoriser les partis pris artistiques.

L'assistant "lay-out" L'assistant "lay-out" assure la mise au net des travaux et exécute des plans raccord.

Le chef dessinateur d'animation Le chef dessinateur d'animation conçoit les "model-sheets", soit la représentation graphique des personnages (attitude et expressions), des accessoires, des lieux et des effets spéciaux dans le respect du style défini par la bible.

L'assistant dessinateur d'animation L'assistant dessinateur d'animation assure la mise au net et le formatage des planches de modèles, personnages, accessoires, lieux et effets spéciaux.

Le chef modèles couleurs Le chef modèles couleurs recherche et propose les modèles couleurs des personnages et des accessoires. Il supervise leur exécution et déclinaison.

L'assistant modèles couleurs L'assistant modèles couleurs exécute les modèles couleurs des personnages et accessoires.

Le chef animateur Le chef animateur est responsable de l'exécution de l'animation, conformément au devis et au plan de travail qui sont établis avec ses indications.

L'animateur L'animateur travaille selon les données du réalisateur d'animation ("story-board") et du chef animateur.

Il met en mouvement, par la manipulation ou le dessin, les jeux des éléments déterminés sur le "lay-out".

Il anime les plans et guide le travail de son assistant.

Il est responsable des feuilles de prise de vue.

L'assistant animateur L'assistant animateur travaille sous la direction de l'animateur.

Il anime certaines phases des plans, reprend et conforme les dessins de l'animateur aux normales des "model-sheets".

Le chef décorateur d'animation Le chef décorateur d'animation travaille selon les données du réalisateur d'animation ("story-board" et "lay-out").

Il recherche, compose et met au point les décors soit en plan, soit en volume.

Il établit les modèles des couleurs pour tout ou partie des éléments qui composent l'image.

L'assistant décorateur d'animation L'assistant décorateur d'animation travaille sous la direction du chef décorateur d'animation.

Il prépare, exécute et met en place les éléments demandés par le chef décorateur d'animation.

Le travailleur et dessinateur d'animation Le travailleur et dessinateur d'animation est le travailleur qui reproduit tout dessin, maquette, objet ou personnage en volume fourni par l'animateur ou le décorateur.

Ces travaux peuvent être exécutés sur tout support, plan ou volume.

Font partie de cette catégorie : les traceurs, les intervallistes, les metteurs au net, les dessinateurs exécutants, les gouacheurs, les costumiers, les menuisiers, les peintres, les mécaniciens, qui sont spécialisés en animation.

Le chef traceur-gouacheur Le chef traceur-gouacheur travaille en collaboration avec le responsable du service "checking".

Il est chargé de la répartition du travail.

Il est responsable de la qualité technique du traçage et du gouachage.

Le chef opérateur image-image Le chef opérateur image-image est responsable de la qualité technique de la prise de vues.

Il assure : - le déroulement du tournage selon la feuille de prise de vues; - les trucages à la prise de vues, et le contrôle de ceux demandés au laboratoire; - la réalisation d'effets spéciaux; - l'éclairage; - les cadrages; - l'exécution des mouvements d'appareils.

Il surveille le développement et le tirage, y compris l'étalonnage de la copie de présentation.

Il a la responsabilité de la prise de vues, des essais d'animation.

En l'absence d'un opérateur adjoint, il assure lui-même cette prise de vues.

L'opérateur image-image L'opérateur image-image travaille sous la direction du chef opérateur image-image.

Il est chargé de la préparation de la prise de vues.

Il est chargé également de la prise de vues, des essais d'animation sous la responsabilité du chef opérateur image-image.

L'opérateur compositing L'opérateur compositing assure la composition de l'ensemble des éléments constituant l'image finale d'un plan ainsi que leur raccord et ajoute les effets complémentaires demandés conformément au "story-board".

L'assistant opérateur compositing L'assistant opérateur compositing assiste l'opérateur dans les travaux de préparation et de coordination de la phase de compositing. CHAPITRE III. - Rémunérations

Art. 9.Dans le cas d'un contrat à objet déterminé, le réalisateur peut être rétribué au forfait pour les travaux suivants : préparation, tournage, montage, sonorisation et finition jusqu'à la première copie standard. Le minimum forfaitaire brut pour un long métrage destiné prioritairement aux salles est de 20.000 EUR. Au cas où la rétribution au forfait n'est pas appliquée, le réalisateur est rétribué aux mêmes conditions que le directeur de production.

Art. 10.I. Pour une prestation de travail de 38 heures par semaines, en ce qui concerne les travailleurs de la production de films et du cinéma d'animation et les comédiens, les rémunérations minimums brutes hebdomadaires suivantes sont d'application au 1er février 2009.

Elles évoluent en fonction de l'ancienneté.

En ce qui concerne l'ancienneté, les règles suivantes s'appliquent : L'ancienneté est acquise dans des organisations des secteurs apparentés et avec des contrats pour une fonction analogue; des prestations fournies dans une même qualification professionnelle sous n'importe quel statut entrent également en considération pour la fixation de l'ancienneté.

Des contrats de travail à durée déterminée, conclus dans un délai d'un an, qui, ensemble, ne dépassent pas la durée de 3 mois, valent à hauteur de leur durée effective pour la fixation de l'ancienneté.

Des contrats de travail à durée déterminée, conclus dans un délai d'une année civile qui, ensemble, s'élèvent à 3 mois minimum et à 6 mois maximum, sont considérés comme des contrats de travail de 6 mois.

Des contrats de travail à durée déterminée, conclus dans un délai d'une année civile, qui, ensemble, s'élèvent à 6 mois minimum et à 12 mois maximum, sont considérés comme un contrat de travail d'un an.

Barèmes hebdomadaires minimums des agents sous contrat à durée indéterminée Verticalement (colonne "F") : les catégories de fonctions Horizontalement : les années d'ancienneté (Start = première année de travail)

F

Start

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

15

18

21

24

27

30

35

40

1

333,12

333,12

339,12

345,36

348,24

351,12

354,00

356,88

659,76

362,64

368,16

371,76

375,60

379,20

383,04

386,88

390,72

394,56

398,64

2

370,08

378,00

385,68

393,60

398,16

402,72

407,52

412,08

416,64

421,20

431,76

436,08

440,40

444,72

449,28

453,84

458,16

462,96

467,52

3

446,64

459,84

473,28

486,48

496,80

506,88

516,96

527,04

537,12

547,20

575,76

601,68

624,72

644,64

660,72

673,92

680,64

687,64

694,32

4

471,36

485,52

499,68

513,60

524,40

534,96

545,76

556,32

567,12

577,68

607,92

635,28

659,52

680,64

697,44

711,60

718,56

725,52

732,96

5

487,14

503,23

519,55

535,64

548,60

561,57

574,53

587,50

600,46

613,20

650,16

684,49

715,94

473,21

765,64

784,85

800,70

808,62

816,54

6

511,79

528,59

545,64

562,68

576,36

599,05

603,49

617,17

630,86

644,54

682,95

718,95

752,08

780,89

804,17

824,58

840,90

849,54

857,94

7

527,29

544,94

562,32

579,97

593,93

608,15

612,71

636,07

650,03

666,29

704,02

741,16

775,13

804,89

828,86

849,67

866,79

875,48

884,17

8

620,19

640,73

661,54

682,08

698,67

715,00

731,59

748,18

764,51

781,10

827,97

871,69

911,72

946,48

974,66

999,41

1019,43

1029,70

1039,71

9

670,70

693,09

715,22

737,61

755,32

773,28

791,25

808,95

826,92

844,62

895,39

942,52

986,00

1023,49

1054,22

1080,77

1102,39

1113,32

1124,52

10

703,53

726,70

750,13

773,57

792,26

810,96

829,65

848,34

867,30

885,99

938,92

988,42

1033,97

1073,46

1105,58

1133,49

1156,14

1167,72

1179,31


Barèmes hebdomadaires minimums des agents sous contrat à durée déterminée Verticalement (colonne "F") : les catégories de fonctions Horizontalement : les années d'ancienneté (Start = première année de travail)

F

Start

1

2

3

4

5

6

7

8

9

12

15

18

21

24

27

30

35

40

1

384,56

391,91

398,96

406,31

409,69

413,08

416,47

419,86

423,25

426,64

433,13

437,36

441,88

446,12

450,64

455,15

459,67

464,19

468,99

2

435,39

444,71

453,74

463,06

468,42

473,79

479,44

484,80

490,16

495,53

507,95

513,04

518,12

523,20

528,56

533,93

539,01

544,66

550,02

3

525,46

540,99

556,80

572,33

584,47

596,33

608,19

620,05

631,91

643,76

677,36

707,86

734,96

758,40

777,32

792,85

800,75

808,99

816,85

4

554,54

571,20

587,86

604,23

616,94

629,36

642,07

654,49

667,20

679,62

715,20

747,39

775,91

800,75

820,52

837,18

845,36

853,55

862,31

5

573,11

592,03

611,23

630,16

645,41

660,67

675,92

691,18

706,42

721,41

764,89

805,28

842,28

556,72

900,75

923,35

942,00

951,32

960,63

6

602,11

621,87

641,93

661,98

678,07

704,76

709,99

726,08

742,19

758,28

803,47

845,82

884,80

918,69

946,08

970,09

989,29

999,46

1009,34

7

620,34

641,11

661,55

682,32

698,74

715,47

720,83

748,32

764,74

783,86

828,26

871,95

911,92

946,93

975,13

999,61

1019,75

1029,98

1040,20

8

729,63

753,80

778,28

802,45

821,96

841,18

860,69

880,21

899,42

918,94

974,08

1025,52

1072,61

1113,51

1146,66

1175,78

1199,33

1211,41

1223,19

9

789,06

815,40

841,43

867,78

888,61

909,74

930,88

951,71

972,85

993,67

1053,40

1108,85

1160,00

1204,11

1240,26

1271,49

1296,93

1309,79

1322,96

10

827,68

854,94

882,51

910,08

932,07

954,07

976,06

998,05

1020,35

1042,34

1104,61

1162,85

1216,43

1262,89

1300,68

1333,52

1360,16

1373,79

1387,42


Les catégories 1 à 10 des tableaux reprennent les fonctions suivantes de travailleurs de la production de films et du cinéma d'animation :

Catégorie 1

Secrétaire ou assistant de production

Categorie 1

Secretaris of productie-assistent

Catégorie 2

2e assistant opérateur

Categorie 2

2e assistent operator

Assistant costumier

Assistent-costumier

Electricien

Elektricien

Machiniste

Machinist

Habilleur

Kleder

Assistant maquilleur

Assistent-grimeur

Coiffeur

Kapper

Assistant monteur

Montage-assistent

2e assistant réalisateur d'animation

2e regie-assistent-animatie

Travailleur et dessinateur d'animation


Catégorie 3

Chef électricien

Categorie 3

Chef-elektricien

Chef machiniste

Chef-machinist

Scripte

Script

Régisseur d'extérieurs

Buitenopnameleider

Photographe de plateau

Standfotograaf

Accessoiriste

Rekwisiteur

Chef costumier

Chef-costumier

Coiffeur perruquier

Kapper-pruikenmaker

Assistant story-boarder

Assistant story-boarder

Assistant "lay-out"

Assistant "lay-out"

Assistant dessinateur d'animation

Assistant-tekenaar-animatie

Assistant modèles couleurs

Assistent-kleurmodellen

Assistant animateur

Assistent-animator

Assistant compositing

Assistent compositing

Catégorie 4

Assistant son/perchman

Categorie 4

Assistent-geluidstechnicus-perchman

Chef maquilleur

Chef-grimeur

Chef traceur gouacheur

Chef-traceerder-kleurder (gouacheur)

Catégorie 5

Administrateur de production

Categorie 5

Productiebeheerder

1er assistant opérateur

De 1e assistent-cameraman

Catégorie 6

Assistant décorateur

Categorie 6

Assistent-decorateur

Ensemblier

Binnenhuisarchitect

Assistant décorateur d'animation

Assistent-decorateur-animatie

Catégorie 7

1er assistant réalisateur

Categorie 7

1e regie-assistent

Régisseur général

Algemene opnameleider

1er assistant réalisateur d'animation

1e regie-assistent-animatie

Story-boarder

Story-boarder

Dessinateur "lay-out"

Tekenaar "lay-out"

Animateur

Animator

Opérateur image-image

Cameraman (beeld per beeld)

Opérateur compositing

Operator compositing

Catégorie 8

Chef monteur

Categorie 8

Chef-monteur

Cadreur

Cameraman

Chef dessinateur d'animation

Acteur/actrice

Chef modèles couleurs

Chef animatietekenaar

Comédien

Chef kleurmodellen

Catégorie 9

Chef opérateur du son

Categorie 9

Chef-geluidstechnicus

Mixeur

Geluidsmixer

Catégorie 10

Directeur de la photographie

Categorie 10

Directeur van de fotografie

Directeur de production

Filmproductieleider

Chef décorateur

Chef-decorateur

Réalisateur (autre que long métrage)

Realisator (andere dan langspeelfilm)

Réalisateur d'animation

Realisator-animatie

Chef animateur

Chef-animator

Chef décorateur d'animation

Chef-decorateur-animatie

Chef opérateur image-image

Chef-cameraman (beeld per beeld)


II. Liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation § 1er. Les rémunérations minimums brutes hebdomadaires fixées aux I. A. et I. B. ci-dessus, ainsi que les rémunérations effectivement payées des travailleurs couverts par la présente convention collective de travail, sont mises en regard de l'indice des prix à la consommation 111,36 (janvier 2009). § 2. L'indice de référence 109,89 constitue le pivot de la tranche de stabilisation 112,09 à 114,33. § 3. Les rémunérations minimums brutes hebdomadaires et les rémunérations effectivement payées telles que définies au § 1er, varient à raison de 2 p.c. selon les tranches de stabilisation indiquées ci-après, lorsque la moyenne arithmétique des indices des deux derniers mois dépasse ces tranches.

Pour le calcul des tranches de stabilisation, les centièmes des résultats sont arrondis au centième immédiatement supérieur ou restent inchangés selon que le millième dépasse ou non la valeur 5.

Tranches de stabilisation Stabilisatieschijven

Pourcentage des rémunérations Verloningspercentage

Limite inférieure Benedengrens

Pivot Spilindex

Limite supérieure Bovengrens


109,89

112,09

114,33

100,00

112,09

114,33

116,62

102,00

114,33

116,62

118,95

104,04

116,62

118,95

121,33

106,12

118,95

121,33

123,75

108,24

121,33

123,75

126,23

110,41

123,75

126,23

128,76

112,62

126,23

128,76

131,33

114,87

128,76

131,33

133,96

117,17


§ 4. Pour le calcul des adaptations des montants repris aux I. A. et I. B. du présent article, les décimes sont arrondis à l'unité supérieure ou négligés selon qu'ils dépassent ou non la valeur 5. § 5. Les majoration ou diminution des rémunérations dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation entrent en vigueur le premier mois qui suit ceux auxquels se rapporte la moyenne des indices provoquant la majoration ou la diminution.

III. La rémunération de tout travailleur ne travaillant qu'une journée pour un film est égale au cinquième de la rémunération hebdomadaire.

IV. Tous les employés administratifs autres que les employés dont les fonctions sont définies aux chapitres II et III, tombent sous l'application des chapitres II, III et IV de la convention collective de travail du 29 mai 1989 "Conditions de travail et de rémunération" de la Commission paritaire nationale auxiliaire pour employés concernant les classifications professionnelles, les rémunérations et la liaison des rémunérations à l'indice des prix à la consommation. CHAPITRE IV. - Cumul des fonctions

Art. 11.I. Au sein de l'équipe de tournage, plusieurs fonctions peuvent être cumulées par un seul travailleur ou au contraire démultipliées dans le chef de plusieurs travailleurs.

II. Dans les cas de cumul, c'est la fonction la plus élevée en termes de rémunération qui sera prise en considération.

III. Si le travailleur exécute plus d'une fonction, ces différentes fonctions doivent être préalablement mentionnées dans le contrat de travail.

IV. Le contrôle des présentes dispositions sera effectué par la délégation syndicale.

Art. 12.Des stagiaires ne peuvent pas être employés à la place mais seulement aux côtés des travailleurs nécessaires. Ceci, dans le seul but d'acquérir ou de parfaire leur formation professionnelle. Aucune des fonctions ou responsabilités reprises au chapitre des qualifications professionnelles ne peut leur être confiée sans que le poste en question ne soit pourvu et que le titulaire accepte d'en assurer la supervision sous sa responsabilité.

Art. 13.S'ils ne sont pas payés, les stagiaires ont cependant droit aux mêmes défraiements que les travailleurs.

Art. 14.Le travailleur doit, avant la signature du contrat de travail, informer l'employeur par écrit de toutes ses obligations qui l'empêcheraient de remplir ses obligations contractuelles. Un travailleur qui est déjà soumis à un contrat de travail préalable doit obtenir l'autorisation écrite de l'employeur/producteur pour s'engager envers des tiers dans un nouveau contrat durant les jours ou les périodes comprises dans le contrat de travail. Le non-respect de ces obligations par le travailleur peut mener à la résiliation du contrat de travail par l'employeur pour motif grave. CHAPITRE V. - Modalités d'engagement

Art. 15.Le contrat de travail est remis au travailleur avant le début de l'occupation au travail et au plus tard le premier jour de travail.

Pour l'engagement au film, la date de départ du contrat de travail doit être obligatoirement indiquée dans celui-ci. Au cas où la date de départ du contrat de travail est située entre deux dates extrêmes, le battement maximum ne peut excéder : - un mois pour le réalisateur et le directeur de production; - deux semaines pour les autres travailleurs.

Le contrat de travail prend effet : - le jour du commencement du travail de l'intéressé (préparation ou tournage); - ou pour un travail nécessitant un voyage, le jour du départ du travailleur de sa résidence si ce départ a lieu avant 16 heures, le lendemain si le départ a lieu après 16 heures; - ou, au plus tard, à la date extrême indiquée sur le contrat de travail.

Dans un contrat de travail à durée déterminée, la date de fin de contrat doit être indiquée.

Art. 16.Si le contrat de travail ou la prolongation de celui-ci expire au cours d'une semaine, le paiement des rémunérations de la fraction de semaine est effectué au prorata. Le paiement est fait fin de mois.

Art. 17.Sauf cas de force majeure, il ne peut y avoir aucune interruption dans l'exécution d'un contrat de travail, quelle que soit la durée ou le motif d'une suspension quelconque du travail (préparatifs, durée du voyage, mauvais temps, décors non prêts à la date prévue ou tout autre incident).

Art. 18.Toutefois, au cas où pour des raisons d'ordre technique ou artistique, un film est réalisé en plusieurs périodes de tournage, chacune de ces périodes doit être mentionnée au contrat de travail, pour autant que les services du travailleur en question soient requis durant cette période.

Art. 19.Le paiement des travailleurs s'effectue à échéance mensuelle et au plus tard pour le cinquième jour ouvrable du mois qui suit. Sauf cas de force majeure, le défaut de paiement d'une des échéances prévues peut être considéré par le travailleur comme entraînant rupture du contrat de travail aux torts et griefs du producteur, 15 jours après la mise en demeure du producteur de payer le salaire dû, effectuée par le travailleur ou le délégué syndical, sauf si entre-temps le paiement est parvenu au travailleur.

Le travailleur peut alors reprendre immédiatement sa liberté, sous réserve de tous ses droits.

Art. 20.En cas d'interruption du tournage du film pour une cause quelconque non justifiée et incombant au producteur, le contrat de travail peut être dénoncé de plein droit par le travailleur seul, sous réserve de tous ses droits.

En cas de reprise du film, le travailleur précédemment engagé pour la réalisation dudit film, est obligatoirement réengagé, aux mêmes conditions, sauf refus de sa part.

Dans le cas où le producteur n'a pas obtenu à nouveau la collaboration d'un travailleur appartenant au cadre de production, il a l'obligation, à la demande du travailleur, de dégager la responsabilité artistique de celui-ci.

Art. 21.Les essais et les préparations sont toujours calculés à la journée sur la base du contrat de travail du travailleur. La responsabilité professionnelle d'un travailleur n'est pas engagée si la préparation et les essais n'ont pas été effectués ou cautionnés par lui.

Art. 22.La préparation du tournage est payée au prorata de la rémunération fixée par le contrat de travail. Cette préparation peut s'effectuer en plusieurs périodes non consécutives avec l'accord du travailleur concerné.

Art. 23.I. Lorsqu'un travailleur est l'auteur d'une invention intervenant lors de l'exécution de son contrat de travail, c'est-à-dire lorsqu'elle est l'aboutissement de travaux de recherches, entrepris suivant une demande de l'employeur, et si ce dernier prend un brevet d'invention, le nom du travailleur doit figurer sur la demande de brevet et être produit dans l'exemplaire imprimé de la description.

De plus, en cas d'exploitation ou de vente de l'invention par l'employeur, et quand bien même le travailleur ne fait plus partie de l'entreprise à ce moment pour quelque motif que ce soit, il participe aux bénéfices nets résultants de cette exploitation ou de cette vente, le taux de cette participation ne pouvant être inférieur à 5 p.c.

II. Lorsque le travailleur fait une invention en dehors de son contrat de travail, mais en utilisant les ressources matérielles et intellectuelles mises à sa disposition par son employeur, l'invention appartient de droit au travailleur, mais il doit une indemnité à l'employeur dont le montant est amiablement fixé mais ne peut être inférieur à 5 p.c. des bénéfices nets résultant de l'exploitation de l'invention.

En cas de cession de brevet d'invention par le travailleur, l'employeur a un droit préférentiel.

III. Toute invention n'entrant pas dans les cas prévus par les deux alinéas ci-dessus appartient de droit et exclusivement au travailleur, sans aucun recours de l'employeur. CHAPITRE VI. - Durée du travail

Art. 24.A. Plan de travail : Le plan de travail est communiqué par le producteur au délégué syndical de l'équipe technique.

B. Feuille de service : Au cas où la production nécessite une feuille de service fixant l'horaire du jour suivant, celle-ci doit obligatoirement être communiquée au plus tard une demi-heure avant la fin du travail.

Art. 25.A. La durée du travail hebdomadaire est de trente-huit heures, réparties sur 5 ou 6 jours par semaine.

B. Sur la base de la loi du 17 mars 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/1987 pub. 18/03/2010 numac 2010000131 source service public federal interieur Loi relative à l'introduction de nouveaux régimes de travail dans les entreprises. - Coordination officieuse en langue allemande fermer et de la convention collective de travail n° 42 du 2 juin 1987, il est convenu : Les limites de travail journalières et hebdomadaires fixées par la loi sur le travail du 16 mars 1971, article 19, alinéa 1er, peuvent être dépassées de 3 heures par jour et 15 heures par semaine au maximum. Au total des prestations de travail peuvent être effectuées durant 53 heures par semaine. Ces heures ne sont pas des heures supplémentaires et sont rémunérées sur la base du salaire convenu, pour autant que la durée moyenne de travail calculée sur une période d'un an ou sur la durée déterminée du contrat de travail n'excède pas 38 heures/semaine.

Les dépassements autorisés seront effectués à la discrétion du producteur.

C. Durant l'exécution du contrat de travail, soit le siège social de l'entreprise de production, soit le lieu de production élu par le producteur forment le point de référence.

Le temps consacré aux déplacements aller-retour dans un rayon de 35 km, à partir du point de référence, n'est pas comptabilisé comme temps de travail. Ce temps n'est pas rémunéré.

L'heure consacrée au déplacement au-delà de ces 35 km est rémunérée à raison de 100 p.c. du salaire de base. Cette heure n'est par contre pas comptabilisée comme temps de travail.

Le temps consacré pour tout déplacement dépassant le rayon des 35 km et durant plus d'une heure est comptabilisé comme temps de travail et rémunéré comme tel.

Lorsque le logement est assuré par le producteur, les mêmes règles sont applicables mais calculées au départ du lieu de logement.

D. Le travail de nuit est autorisé conformément à l'article 37 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer et à l'article 5 de l'arrêté royal du 24 décembre 1968.

E. Entre deux prestations de travail, une interruption de onze heures doit être respectée.

Pour les catégories de personnel suivantes : machinistes, électriciens et travailleurs affectés à la construction de décors, et uniquement lors de prestations de travail permettant le passage nuit-mixte-jour ou jour-mixte-nuit, l'interruption entre deux de ces prestations de travail peut être ramenée à 10 heures.

F. Dans le cas où le tournage l'exige et après en avoir informé pour accord les travailleurs via la délégation syndicale, le travail les dimanches et les jours fériés est autorisé et, hormis les heures supplémentaires, rémunéré sur la base de la rémunération prévue par contrat pour autant qu'un repos de compensation soit accordé (1 journée pour plus de 4 heures de travail; 1/2 journée pour moins de 4 heures de travail) endéans les 6 semaines qui suivent le dimanche ou le jour férié concerné.

Le repos de compensation n'est pas compté comme temps de travail.

Les heures supplémentaires prestées le dimanche ou les jours fériés sont majorées de 100 p.c. sur la base de la rémunération prévue par contrat.

G. Le temps consacré aux repas n'est pas considéré comme temps de travail, mais il ne peut excéder deux heures par repas, sauf accord du délégué syndical, ou à défaut, des organisations représentatives de travailleurs.

Art. 26.Lorsqu'un contrat exige un tournage de plusieurs jours avec logement assuré par le producteur, celui-ci peut proposer au travailleur le déplacement : - à l'aller, la veille du premier jour de travail, - au retour, le lendemain du dernier jour de travail.

Dans ce cas : 1° sont à charge du producteur : les frais de logement supplémentaires, ainsi que les repas du soir et du matin correspondants;2° le salaire du travailleur pour les journées en cause n'est dû que si le déplacement exige le départ du siège de la production avant 16 heures et/ou le retour à celui-ci après 12 heures. CHAPITRE VII. - Remboursements

Art. 27.Repas Une journée de travail donne droit à un repas complet (chaud ou froid). En outre, au-delà de 5 heures consécutives de travail, une légère collation doit être servie. Ces repas et collations sont à charge du producteur.

Pour ce faire, le producteur peut soit organiser un repas complet sur place, soit payer au travailleur un défraiement fixé aux conditions particulières du contrat de travail.

Art. 28.Déplacements A. Durant l'exécution du contrat de travail, les frais de déplacements en relation avec l'exécution du contrat de travail, endéans un rayon de 35 km de la résidence du travailleur, ne sont pas remboursés.

Les frais de déplacements au-delà d'un rayon de 35 km de la résidence du travailleur, sont à charge du producteur.

B. Lorsqu'un tournage comporte plusieurs lieux de travail, les déplacements entre ces différents lieux de travail sont toujours à charge du producteur.

C. Le coût de déplacement avec une voiture personnelle par un travailleur est calculé à l'aide du nombre de km parcourus et du prix d'un ticket ferrovier comme déterminé dans l'arrêté royal du 28 juillet 1962.

Art. 29.Logement Lorsqu'un déplacement pour la production d'un film s'étend sur plusieurs jours et que le producteur décide un logement sur place, les frais de logement et de petit-déjeuner sont à charge du producteur, ainsi qu'un défraiement incluant le repas du soir.

Art. 30.L'utilisation du matériel suivant appartenant au travailleur entraîne le paiement d'une indemnité à convenir : caméra et accessoires, enregistreur et accessoires, matériel électrique et matériel de machinerie. CHAPITRE VIII. - Statut de la délégation syndicale

Art. 31.A. Si l'équipe de production se compose d'un minimum de 20 techniciens, les producteurs sont tenus d'informer le président de la sous-commission paritaire et les organisations syndicales représentatives des travailleurs de toute production cinématographique au moins 15 jours ouvrables après le premier jour de tournage. En même temps, la liste des noms des membres du personnel engagés à ce moment sera transmise afin de permettre aux organisations représentatives des travailleurs d'installer une délégation syndicale.

B. La délégation syndicale est composée au maximum de 2 délégués par entreprise, choisis parmi les membres du personnel. Les délégués syndicaux sont proposés pour accord au producteur par les organisations représentatives des travailleurs par lettre recommandée.

Le producteur a 24 heures pour ratifier ou non la proposition.

C. Si aucune délégation syndicale n'est installée, les permanents défendront les intérêts des travailleurs.

D. Le statut de la délégation syndicale est réglé conformément à la convention collective de travail n° 5 du 24 mai 1971. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 32.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 12 février 2009.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être revue ou dénoncée, moyennant préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée au président de la Sous-commission paritaire pour la production de films et à toutes les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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