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Arrêté Royal du 13 mars 2013
publié le 15 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, exécutant le protocole d'accord conclu le 24 novembre 2011

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service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012091
pub.
15/05/2013
prom.
13/03/2013
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13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, exécutant le protocole d'accord conclu le 24 novembre 2011 (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 janvier 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, exécutant le protocole d'accord conclu le 24 novembre 2011.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers Convention collective de travail du 24 janvier 2012 Exécution du protocole d'accord conclu le 24 novembre 2011 (Convention enregistrée le 23 avril 2012 sous le numéro 109424/CO/120.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises textiles de l'arrondissement administratif de Verviers et à tous les ouvriers et ouvrières qui y sont occupés relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire textile autonome n° 120.01. CHAPITRE II. - Obligation d'emploi

Art. 2.En fonction de la prolongation de la convention collective de travail "obligation d'emploi" du 20 mars 1989, un groupe de travail étudiera les mises à jour qu'il y a lieu d'apporter à la convention collective de travail "garantie d'emploi" notamment en ce qui concerne le volet "régime de chômage avec complément d'entreprise (avant : prépension)" et le volet "licenciement pour motifs économiques". Il devra remettre ses conclusions pour le 31 mars 2012. CHAPITRE III. - Crédit-temps, diminution de carrière et réduction des prestations de travail à mi-temps

Art. 3.Sans préjudice des mesures gouvernementales en matière de crédit-temps et d'octroi d'allocations de crédit-temps, les dispositions en matière de crédit-temps, de diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps prévues dans les articles 27 à 33 inclus de la convention collective générale du 28 juin 2007 sont prolongées pour les années 2011 et 2012. CHAPITRE IV. - Petits chômages

Art. 4.En cas de décès du partenaire ou d'un enfant de l'ouvrier, ou d'un enfant du partenaire de l'ouvrier, les 3 jours (légaux) de petit chômage restent fixés à 4 jours.

A partir du 1er janvier 2012, ces 4 jours pourront être pris entre le jour du décès et la fin de la semaine qui suit le jour des funérailles. CHAPITRE V. - Formation et apprentissage

Art. 5.Le secteur fournit un effort en matière de formation et d'apprentissage, réalisé par une cotisation sectorielle de 0,10 p.c. sur les salaires au cours des années 2011 et 2012.

Ainsi, le secteur apporte sa contribution dans la réalisation d'efforts en matière de formation permanente. Cette cotisation de 0,10 p.c. sera utilisée dans le cadre des plans de formation et du droit de tirage. Une convention collective de travail distincte sera conclue à cet effet.

Art. 6.Sans préjudice de l'effort prévu à l'article 5, le secteur réalise pour la période 2011-2012 un effort en matière de formation et d'apprentissage des groupes à risque par le biais d'une cotisation sectorielle de 0,20 p.c. sur les salaires au cours des années 2011 à 2012. Une convention collective de travail distincte sera conclue concernant la formation et l'apprentissage des groupes à risque.

Art. 7.En application des articles 5 et 6, une cotisation globale de 0,30 p.c. sera perçue pour les années 2011 à 2012 à charge des employeurs en faveur de la formation.

Au besoin, les statuts des fonds sociaux seront adaptés, conformément aux articles 5 et 6 susmentionnés.

Art. 8.§ 1er. Afin d'augmenter le taux de participation aux formations, le Cefret asbl introduira des demandes auprès de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers afin de reconnaître les formations professionnelles sectorielles dans le cadre du régime de congé-éducation payé. Un cadre de dispositions sectoriel distinct sera établi à cette fin. § 2. Pour les heures pendant lesquelles un ouvrier participe à une formation sectorielle, reconnue par la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers comme une formation professionnelle cadrant dans le régime du congé-éducation payé, il a droit à son salaire habituel sans application du plafond salarial concernant le congé-éducation payé, comme prévu à l'article 114 de la loi de relance économique du 22 janvier 1985 portant des dispositions sociales. § 3. Pour les journées au cours desquelles l'ouvrier participe à des formations sectorielles, reconnues par la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers comme une formation professionnelle cadrant dans le régime du congé-éducation payé, il a droit à des chèques-repas. CHAPITRE VI. - Régime de chômage avec complément d'entreprise (avant : prépension conventionnelle) à temps plein

Art. 9.Les parties signataires s'engagent, pour autant que la réglementation permette ces régimes de chômage avec complément d'entreprise (avant : prépension), à conclure les conventions collectives de travail distinctes nécessaires concernant les différents régimes de chômage avec complément d'entreprise (avant : prépension conventionnelle) tels qu'ils étaient en vigueur au 31 décembre 2011. Ces conventions collectives de travail prolongeront ces différents régimes de chômage avec complément d'entreprise (avant : prépension conventionnelle) pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2013 inclus.

Si les conventions collectives de travail régime de chômage avec complément d'entreprise (avant : prépensions) relatives à l'accord sectoriel 2013-2014 ne sont pas signées pour le 30 juin 2013, les conventions collectives de travail existantes seront automatiquement prolongées jusqu'au 31 décembre 2013. Cette clause fera l'objet d'un article spécifique dans les conventions collectives de travail à signer dans le cadre du présent accord 2011-2012.

Art. 10.Pour les ouvriers(ères) accédant au régime de chômage avec complément d'entreprise (avant : prépension) au cours des années 2011, 2012 et 2013, l'indemnité complémentaire est payée par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" (SCP 120.01).

De plus, les cotisations spéciales à charge de l'employeur, imposées par les articles 268 à 271 de la loi-programme du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/1989 pub. 14/11/2011 numac 2011000693 source service public federal interieur Loi-programme fermer et par l'article 141 de la loi du 29 décembre 1990 contenant des dispositions sociales et leurs arrêtés d'exécution, sont prises en charge par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers".

Art. 11.Un groupe de travail examinera si les fonds sociaux ont la capacité financière d'assumer une majoration du complément et si oui de quel ordre pourrait être cette majoration - le groupe de travail devra fournir ses conclusions pour le 31 mars 2012 au plus tard - si majoration il y a, elle interviendra comme pour les salaires à partir du 1er avril 2012. CHAPITRE VII. - Fonds sociaux

Art. 12.Allocation complémentaire de chômage partiel A partir de l'exercice de référence 2012, le montant de l'allocation complémentaire accordée en cas de chômage partiel dont question à l'article 11 des statuts coordonnés du Fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est maintenu à 6 EUR par jour.

Art. 13.Allocation complémentaire de vacances Le montant de base servant au calcul de l'allocation complémentaire de vacances dont question aux articles 27 à 31 des statuts coordonnés du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est limité à l'indexation réelle soit dès 2011 à 3,9 p.c. et fixé pour les années 2011 et 2012 à 7,93 EUR par jour presté, en ce compris les jours de congé-éducation payé et de formation syndicale et à 4,15 EUR par jour assimilé.

Art. 14.Allocation d'activité L'allocation d'activité dont question aux articles 22 à 24 des statuts coordonnés du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise" est octroyée depuis le 1er janvier 1999 annuellement pour les entreprises germanophones et semestriellement pour les autres entreprises.

A partir de l'année 2012, le montant de cette allocation annuelle est porté à 135 EUR. En cas de licenciement, excepté pour motif grave, cette allocation est octroyée pendant une durée de 5 ans après l'année au cours de laquelle le licenciement est intervenu, sauf si le travailleur a repris une autre activité.

Aux bénéficiaires du régime de chômage avec complément d'entreprise (avant : prépensionnés) dont il est question au chapitre VI de la présente convention collective de travail, l'allocation d'activité est accordée jusqu'à l'âge de la pension sans que cela puisse être inférieur à ce qui leur est accordé conformément aux dispositions statutaires existantes du "Fonds d'assurance complémentaire de l'industrie textile verviétoise".

Art. 15.Avantage unique et non récurrent - Travailleurs sous contrat de travail § 1er. En référence à la convention collective de travail du 9 décembre 2011 portant attribution d'éco-chèques, chaque travailleur occupé effectivement à temps plein en 2011 ou bénéficiant d'un crédit-temps recevra des éco-chèques d'une valeur de 220 EUR. Il s'agit d'un avantage unique, exceptionnel et non récurrent à charge des fonds sociaux. § 2. En référence à la convention collective de travail du 9 décembre 2011 portant attribution d'éco-chèques, chaque travailleur à temps partiel volontaire dont les prestations réelles sont inférieures à 5 heures par jour en moyenne recevra des éco-chèques d'une valeur de 110 EUR. Il s'agit d'un avantage unique, exceptionnel et non récurrent à charge des fonds sociaux. § 3. Le comité de gestion des fonds déterminera les modalités d'octroi des éco-chèques. § 4. Les éventuels cas problématiques individuels seront discutés au sein de la sous-commission paritaire.

Art. 16.Avantage unique et non récurrent - Travailleurs intérimaires § 1er. Dans un souci d'égalité, les travailleurs intérimaires, occupés à la date de la signature du protocole d'accord 2011-2012, à savoir le 24 novembre 2011, recevront également des éco-chèques pour un montant identique, à condition d'avoir fourni des prestations de travail d'au moins 26 jours chez l'utilisateur qui les occupe en date du 24 novembre 2011. § 2. Sont assimilés aux travailleurs intérimaires visés sous le § 1er, les travailleurs intérimaires dont les prestations de travail étaient interrompues en date du 24 novembre 2011, mais qui ont repris des prestations chez le même utilisateur/employeur après le 24 novembre 2011, à condition d'avoir fourni 26 jours de prestations à la date du 24 novembre 2011. § 3. Le comité de gestion des fonds déterminera les modalités d'octroi des éco-chèques. § 4. Les éventuels cas problématiques individuels seront discutés au sein de la sous-commission paritaire.

Art. 17.Réduction des charges patronales § 1er. La cotisation visée à l'article 16 des statuts coordonnés du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" est maintenue à 3,02 p.c. du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2011. § 2. Durant les 4 trimestres de l'année 2012, les entreprises bénéficieront d'une réduction des cotisations au fonds de sécurité d'existence (qui prend en charge les allocations complémentaires de chômage avec complément d'entreprise (avant : prépension) ainsi que les cotisations capitatives). § 3. Le montant total de la réduction des cotisations sera identique au coût total de l'avantage unique et non récurrent prévu aux articles 15 et 16 de la présente convention collective de travail. § 4. Les modalités concrètes d'exécution de cette réduction des charges seront fixées par le comité de gestion des fonds sociaux de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, réuni à cet effet dans le courant du 1er trimestre 2012. § 5. A partir du 1er janvier 2013, la cotisation sera à nouveau portée à 3,02 p.c. CHAPITRE VIII. - Pouvoir d'achat

Art. 18.Au 1er mars 2012, les salaires effectifs et barémiques sont majorés de 0,25 p.c. CHAPITRE IX. - Chômage temporaire

Art. 19.A partir du 1er janvier 2012, une allocation complémentaire d'un montant de 1,67 EUR par jour de chômage sera versée à l'ouvrier mis en chômage temporaire, et ce à partir de la 21e allocation de chômage. Cette allocation est attribuée en régime 6 jours/semaine.

Cette allocation est un complément à l'allocation de 6 EUR par jour de chômage octroyée par le fonds d'assurance complémentaire. Elle est à charge des entreprises.

Le supplément de 2 EUR par jour (semaine de cinq jours) de chômage temporaire visé à l'article 51, § 8 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, d'application à partir du 1er janvier 2012, est compris dans l'allocation complémentaire susmentionnée pour les périodes concernées.

Art. 20.Toute demande de dérogation à l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer (suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvriers pour manque de travail résultant de causes économiques pendant vingt-six semaines), introduite auprès de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers, sera accordée exclusivement et automatiquement sur la base des critères sectoriels suivants, à condition que l'employeur et les représentants des travailleurs aient préalablement procédé à l'examen de ces critères au sein des organes paritaires de l'entreprise concernée : - la suspension de l'exécution du contrat de travail en raison d'un manque de travail pour cause économique sera possible dès qu'un taux moyen de 20 p.c. de chômage aura été atteint au cours des quatre trimestres consécutifs écoulés pour le personnel sous statut ouvrier. - en cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris. Les travailleurs absents le jour de l'affichage seront informés par courrier. L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris. La notification mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin, et les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage. - la durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail d'ouvrier pour manque de travail résultant de causes économiques ne peut dépasser vingt-six semaines. - lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours. - pendant la durée de la suspension, chaque ouvrier devra obligatoirement compter 21 journées de travail ou assimilées, en ce compris les jours fériés, de salaire garanti, de formation syndicale, de congé d'ancienneté et de petit chômage; - chaque ouvrier concerné reçoit également cinq jours de formation interne ou externe selon la formule qui sera débattue au conseil d'entreprise. A défaut de conseil d'entreprise, les dispositions peuvent résulter d'accords d'entreprises entre, d'une part, l'employeur et, d'autre part, la délégation syndicale ou, à défaut de cette dernière, les travailleurs. Lors des journées de formation, il ne peut y avoir perte de salaire; le cas échéant, la perte éventuelle est prise en charge par l'employeur; - un roulement de chômage équitable sera respecté.

Les critères sectoriels susmentionnés sont ceux figurant dans l'arrêté royal du 27 janvier 2011, publié au Moniteur belge du 4 février 2011 concernant les entreprises de lavage et carbonisage en région verviétoise. CHAPITRE X. - Rapprochement du statut ouvriers/employés

Art. 21.Les délais de préavis seront alignés sur la loi AIP par une augmentation de 7 jours calendrier. Ces nouveaux délais dérogatoires seront applicables tant aux ouvriers engagés avant le 1er janvier 2012 qu'à ceux engagés à partir de cette date de sorte que les mêmes délais de préavis soient applicables à tous les ouvriers et ce à partir de la date de parution au Moniteur belge de l'arrêté royal qui les définit.

Art. 22.Dès le moment où l'ouvrier a atteint 5 années d'ancienneté ininterrompue dans l'entreprise à partir du début de son incapacité de travail, le premier jour de carence, par année civile, tel que visé à l'article 52, § 1er, alinéa 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, sera couvert par une rémunération, c'est-à-dire le salaire normal que l'ouvrier aurait reçu s'il avait travaillé ce jour. CHAPITRE XI. - Ancienneté

Art. 23.§ 1er. Les dispositions de l'article 48 de la convention collective de travail du 18 juin 2001 concernant l'octroi d'un (ou plusieurs) jour(s) d'absence rémunéré(s) sont prolongées ainsi que les modalités pratiques d'application.

Ainsi, il est accordé à l'ouvrier(ière) ayant une ancienneté ininterrompue de 20 ans au moins dans la même entreprise, un jour d'absence rémunéré au cours de chaque année civile, et à l'ouvrier(ière) ayant une ancienneté ininterrompue de 25 ans au moins dans la même entreprise, un 2e jour d'absence rémunéré au cours de chaque année civile. § 2. Le salaire pour ces jours d'absence est pris en charge par l'employeur. § 3. Pour l'octroi du jour d'ancienneté, lorsqu'un ouvrier est licencié en raison d'une restructuration résultant d'une fermeture ou d'une faillite, tel que visé à l'article 9 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif au chômage, l'ancienneté acquise chez l'employeur qui procède au licenciement est maintenue, pour autant que l'ouvrier entre au service d'un nouvel employeur de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers endéans les 6 mois (182 jours civils) qui suivent le jour où son emploi a pris fin auprès de l'employeur précédent. Cette disposition vise uniquement les entreprises qui sont tombées en faillite depuis le 1er janvier 1999. CHAPITRE XII. - Chèques-repas électroniques

Art. 24.Un groupe de travail étudiera l'opportunité de signer une convention collective de travail introduisant les titres-repas électroniques comme dans la commission paritair nationale. CHAPITRE XIII. - Durée de la convention et engagements des parties contractantes - clause de paix sociale

Art. 25.La présente convention collective de travail s'applique du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus, à l'exception des régimes de chômage avec complément d'entreprise (avant : prépension) prévus aux articles 9 et 10 inclus qui s'appliquent pendant les périodes suivantes : - du 1er janvier 2012 jusqu'au 31 décembre 2012 : les régimes de chômage avec complément d'entreprise (avant : prépension conventionnelle) à 56 ans (20 ans de travail de nuit) et à 58 ans en cas de problèmes physiques; - du 1er janvier 2012 jusqu'au 30 juin 2013 : les régimes de chômage avec complément d'entreprise (avant : prépension) conventionnelle à 60 ans (convention collective de travail n° 17 - carrière professionnelle de 35 ans pour les travailleurs masculins et de 28 ans pour les travailleuses féminines) et à 58 ans (longue carrière professionnelle de 38 ans pour les travailleurs masculins et de 35 ans pour les travailleuses féminines) ainsi que à 58 ans (métiers lourds).

Le régime de chômage avec complément d'entreprise (avant : prépension conventionnelle) à 56 ans (carrière professionnelle de 40 ans) s'applique du 1er janvier 2011 jusqu'au 31 décembre 2012 inclus.

Les dispositions prévues à l'article 21 (concernant les délais de préavis) entrent en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal qui les définit.

La présente convention collective de travail fixe l'ensemble des nouveaux avantages sociaux applicables pendant toute la durée précitée.

Par conséquent, les parties contractantes garantissent pendant cette période le respect des engagements relatifs à la paix sociale et à l'accroissement de la productivité, ce qui implique que : a) Pendant toute la durée de validité du présent protocole, les organisations syndicales et patronales se portent garantes de la paix sociale dans les entreprises, ainsi que du concours effectif du personnel dans l'exécution des mesures prises par application des dispositions adoptées paritairement, en vue d'accroître la productivité, tant en ce qui concerne l'usage de nouveaux outils et machines de production que pour ce qui est des modifications des méthodes de travail;b) L'ensemble des dispositions régissant les conditions de travail sera de stricte application et ne pourra en aucun cas être remis en cause par les organisations syndicales, les travailleurs, l'organisation patronale ou les employeurs;c) Les organisations syndicales et les travailleurs s'engagent à ne formuler aucune revendication, ni sur le plan national, ni sur le plan régional, ni au niveau des entreprises, et s'abstiendront de provoquer ou de déclencher un conflit pour quelque raison ou à quelque niveau que ce soit;d) Lorsque des problèmes surgissent au niveau des secteurs ou sur le plan de l'entreprise, il est de bonne pratique de favoriser une conciliation paritaire et si nécessaire de porter formellement le problème à l'ordre du jour du bureau de conciliation de la sous-commission paritaire.

Art. 26.Les dispositions des articles 13 et 16 qui s'appliquent à durée indéterminée, peuvent être dénoncées par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire et aux parties signataires. CHAPITRE XIV. - Déclaration obligatoire

Art. 27.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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