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Arrêté Royal du 13 mars 2013
publié le 10 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, complétant la convention collective de travail du 5 novembre 2003 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012096
pub.
10/04/2013
prom.
13/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, complétant la convention collective de travail du 5 novembre 2003 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mai 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, complétant la convention collective de travail du 5 novembre 2003 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 8 mai 2012 Complémentation de la convention collective de travail du 5 novembre 2003 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social (Convention enregistrée le 8 juin 2012 sous le numéro 109800/CO/118) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers de l'industrie alimentaire tombant dans le champ d'application de la convention collective de travail du 5 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, instaurant un régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire. § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Dispositions

Art. 2.La présente convention collective de travail a pour objet d'instaurer une cotisation accrue pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, comme fixée dans la convention collective de travail du 5 novembre 2003 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (convention collective de travail n° 3).

Art. 3.Les dispositions suivantes sont ajoutées après l'article 8 de la convention collective de travail du 5 novembre 2003 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (convention collective de travail n° 3) : « Cotisation accrue

Art. 9.L'employeur peut cependant opter pour l'application d'une cotisation accrue. A cet effet, l'employeur envoie à l'organisateur du régime de pension sectoriel social, par lettre recommandée, une déclaration conformément au modèle annexé.

Art. 10.L'application de la cotisation accrue débute le premier jour du trimestre comme mentionné sur l'attestation, mais au plus tôt le premier jour du deuxième trimestre suivant le cachet de la poste de la lettre recommandée par laquelle cette déclaration est parvenue à l'organisateur.

Art. 11.L'employeur s'engage à communiquer immédiatement à l'organisateur toute modification du numéro d'entreprise (numéro B.C.E.) ou numéro d'Office national de Sécurité sociale (numéro ONSS).

En cas de non-respect de la présente disposition, seule la cotisation normale pour le plan de pension sectoriel social sera appliquée à partir de la modification du numéro B.C.E. ou ONSS.

Art. 12.La cotisation accrue est perçue de la même manière que les cotisations de base pour le plan de pension sectoriel social. Le règlement de pension est applicable à la cotisation accrue comme il l'est aux cotisations de base du plan de pension sectoriel social.

Art. 13.La cotisation accrue s'élève à :

Periode

Bijdrage voor de pensioentoezegging

Bijdrage voor de solidariteitstoezegging

Bijdrage te innen door de RSZ, te verhogen met de 8,86 pct. RSZ bijdrage

Période

Cotisation pour l'engagement de pension

Cotisation pour l'engagement de solidarité

Cotisation à percevoir par l'ONSS, à augmenter de la cotisation ONSS de 8,86 p.c.

Vanaf 3e kwartaal 2012 A partir du 3e trimestre 2012

1,66 pct./p.c.

0,07 pct./p.c.

1,73 pct./p.c.


CHAPITRE III. - Durée de la présente convention

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 8 mai 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Art. 5.Les parties peuvent dénoncer la présente convention collective de travail moyennant un préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations qui y sont représentées. Ce préavis n'est valable que pour autant que l'article 10, § 1er, 3° de la loi sur les pensions complémentaires soit respecté.

Art. 6.La présente convention collective de travail complète la convention collective de travail du 5 novembre 2003 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire, enregistrée le 28 novembre 2003 sous le numéro 68709.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 8 mai 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, complétant le convention collective de travail du 5 novembre 2003 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social Déclaration employeur - cotisation accrue Je soussigné, Nom : . . . . .

Qualité : . . . . .

Mandaté pour représenter l'entreprise citée ci-après : Nom : . . . . .

Siège social : . . . . . . . . . .

Numéro d'entreprise (numéro BCE) : . . . . .

Numéro ONSS : . . . . . - demande par la présente l'application des articles 9 à 13 de la convention collective de travail du 5 novembre 2003 fixant les cotisations pour le régime de pension complémentaire sectoriel social pour les ouvriers de l'industrie alimentaire (convention collective de travail n° 3). - à dater du 1er jour du . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ../ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) (trimestre/année) L'employeur s'engage à comuniquer immédiatement à l'organisateur toute modification du numéro d'entreprise (numero B.C.E.) ou numéro d'Office national de sécurité sociale (numéro ONSS). En cas de non-respect de la présente disposition, seule la cotisation normale pour le plan de pension sectoriel social sera appliquée à partir de la modification du numéro B.C.E. ou ONSS. Fait à . . . . . le . . . . .

Signature . . . . .

A renvoyer par lettre recommandé au Fonds 2e Pilier CP 118, Grand'Place 10, 1000 Bruxelles.

La date du cachet de la poste fait foi (1) Au plus tôt le premier jour du deuxième trimestre suivant le cachet de la poste de la lettre recommandée par laquelle cette déclaration est parvenue à l'organisateur. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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