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Arrêté Royal du 13 mars 2013
publié le 06 août 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2011-2012 pour les travailleurs portuaires du contingent général

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012097
pub.
06/08/2013
prom.
13/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2011-2012 pour les travailleurs portuaires du contingent général (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen";

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 mars 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen", relative à l'accord social 2011-2012 pour les travailleurs portuaires du contingent général.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen" Convention collective de travail du 7 mars 2012 Accord social 2011-2012 pour les travailleurs portuaires du contingent général (Convention enregistrée le 10 avril 2012 sous le numéro 109282/CO/301.01) Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers ainsi qu'aux travailleurs portuaires du contingent général qu'ils occupent.

Deuxième pilier de pension

Art. 2.Les contributions destinées au régime sectoriel de pension sociale et versées au fonds de compensation pour la sécurité d'existence sont fixées comme suit : A partir du ler janvier 2012 : - 2,90 p.c. du salaire brut déclaré par les employeurs à la CEPA pour les tâches effectuées; - 1 p.c. sur tous les autres salaires et indemnités assujettis à l'ONSS et au simple pécule de vacances.

A partir du 1er janvier 2013 : - 3 p.c. du salaire brut déclaré par les employeurs à la CEPA pour les tâches effectuées; - 1,1 p.c. sur tous les autres salaires et indemnités assujettis à l'ONSS et au simple pécule de vacances.

Reconnaissance

Art. 3.Les primes pour Décorations du Travail sont augmentées comme suit : Médaille du Travail 2e classe : 75 EUR Médaille du Travail 1re classe : 85 EUR Médaille d'or de l'Ordre de la Couronne : 95 EUR Palme d'or de l'Ordre de la Couronne : 105 EUR Humanisation du travail

Art. 4.Les employeurs s'engagent à discuter le système de points pour certaines catégories professionnelles dans le groupe de travail "Vêtements" prévu à cette fin.

Incapacité de travail

Art. 5.a) Compensation de la perte salariale suite à une maladie ou un accident de droit commun : Pour les périodes d'incapacité de travail à la suite d'une maladie ou d'un accident de droit commun et pour autant que le droit au salaire garanti existe, une indemnité forfaitaire de 27 EUR par jour ouvrable sera octroyée à partir du 31e jour civil d'incapacité de travail pendant un délai de 12 mois au maximum à compter à partir du début de l'incapacité de travail. b) Déplacement de et vers le bureau d'embauche : L'assurance contre les accidents durant le trajet aller-retour entre le lieu de résidence habituel et le bureau d'embauche couvre également les risques d'une incapacité de travail permanente et d'un accident mortel. Absence temporaire

Art. 6.Les travailleurs portuaires ont le droit, au cours de leur carrière, de se faire octroyer une fois une absence temporaire pour travailler ailleurs, pour la période maximum de 3 ans.

Statut des personnes à capacité de travail réduite

Art. 7.En cas d'incapacité de travail suite à une maladie ou un accident de droit commun, les personnes à capacité de travail réduite conservent le droit à l'indemnité de présence.

Passage du rang B au rang A

Art. 8.Les travailleurs portuaires peuvent être transférés du rang B au rang A après une période d'attente d'au moins 18 mois après la date de leur reconnaissance.

Pour ces travailleurs portuaires, la période de référence est réduite à 15 mois.

Prime conjoncturelle de fin d'année

Art. 9.En cas de suspension de la reconnaissance en raison d'une absence temporaire autorisée par la Commission administrative, le droit à la prime conjoncturelle de fin d'année reste maintenu pour les tâches prestées au cours de la période de référence.

Assurance hospitalisation

Art. 10.Le système de "tiers payant" est maintenu. Les frais associés sont mis en charge du fonds de compensation pour la sécurité d'existence.

Prime d'ancienneté

Art. 11.La prime d'ancienneté continue d'être octroyée comme suit : a) A 25 ans d'ancienneté, une prime égale au salaire de base d'un ouvrier portuaire travail général x 21;b) A 35 ans d'ancienneté, une prime égale au salaire de base d'un ouvrier portuaire travail général x 42. Pour l'ancienneté sont prises en compte les périodes de reconnaissance comme ouvrier portuaire du contingent général et du contingent logistique et d'inscription d'homme de métier.

Le paiement se fait dans le mois suivant celui où on atteint l'ancienneté requise.

La prime est également payée si le travailleur portuaire atteint l'ancienneté requise au cours de l'année où il accède au régime de capacité de travail réduite.

Délais de préavis

Art. 12.Les délais de préavis existant pour tous les travailleurs portuaires en service fixe avec un contrat de travail commençant à partir du ler janvier 2012 - à l'exception des chefs de bordée (ceelbazen), chefs-marqueurs, assistants chefs-marqueurs et contremaîtres (conterbazen) - sont augmentés de 15 p.c., c'est-à-dire que, pour ces contrats, les délais suivants s'appliquent : - Pour une ancienneté de moins de 20 ans : 32 jours; - Pour une ancienneté de plus de 20 ans : 64 jours.

Pour mémoire

Art. 13.Toutes les conventions collectives de travail de longue durée relatives aux conditions de travail et de rémunération qui n'ont pas été dénoncées restent entièrement d'application.

Paix sociale

Art. 14.A l'exception d'éventuelles matières techniques, les organisations signataires et leurs membres n'introduiront au cours de la durée de validité de la présente convention collective de travail aucune nouvelle revendication, ni au niveau de la branche économique, ni au niveau des entreprises. Elles garantiront le maintien de la paix sociale dans le port d'Anvers.

La prime syndicale n'est payée au "Front commun syndical" du port d'Anvers que si la paix sociale est entièrement respectée par les travailleurs dans ce port.

Durée de validité

Art. 15.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er avril 2011. Elle cesse de produire ses effets au 31 mars 2013.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant la notification d'un délai de préavis de trois mois par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour le port d'Anvers, dénommée "Nationaal Paritair Comité der haven van Antwerpen".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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