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Arrêté Royal du 13 mars 2013
publié le 10 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de travail des chauffeurs des services de location de voitures avec chauffeur

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012100
pub.
10/04/2013
prom.
13/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de travail des chauffeurs des services de location de voitures avec chauffeur (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de travail des chauffeurs des services de location de voitures avec chauffeur.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 19 avril 2012 Conditions de travail des chauffeurs des services de location de voitures avec chauffeur (Convention enregistrée le 25 mai 2012 sous le numéro 109685/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui exploitent des services de location de voitures avec chauffeur ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique ainsi qu'à leurs chauffeurs.

Par « chauffeurs », on entend : les chauffeurs masculins et féminins. CHAPITRE II. - Cadre juridique

Art. 2.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 15 septembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative aux conditions de travail des ouvriers des services de location de voitures avec chauffeur. CHAPITRE III. - Définition

Art. 3.Par « services de location de voitures avec chauffeur », on entend : tout transport rémunéré de personnes par véhicules d'une capacité maximum de 9 places (chauffeur compris) à l'exception des taxis et des services réguliers. Par services réguliers on entend le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. CHAPITRE IV. - Durée du travail

Art. 4.Pour la détermination de la durée du travail, il est également tenu compte du temps pendant lequel le chauffeur est à la disposition de l'employeur même s'il n'effectue pas de travail effectif.

Art. 5.La durée du travail des chauffeurs des employeurs visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail est fixée à 38 heures par semaine. La durée normale de travail fixée par le présent article doit être respectée en moyenne sur le trimestre ONSS.

Art. 6.Sous réserve de dispositions plus favorables découlant de l'application de la loi sur le travail, les heures prestées au-delà de 10 heures par jour et/ou de 50 heures par semaine donnent lieu au paiement d'un sursalaire de 50 p.c. CHAPITRE V. - Salaire minimum

Art. 7.Les chauffeurs des employeurs visés à l'article 1er sont rémunérés à l'heure.

Art. 8.Le salaire minimum est fixé à partir du 1er avril 2012 à 11,5213 EUR de l'heure. Le salaire horaire est augmenté en fonction de l'ancienneté du chauffeur dans l'entreprise suivant les dispositions suivantes :

Anciënniteit/Ancienneté

Uurloon (EUR)/Salaire horaire (EUR)

Minder dan 3 jaar Moins de 3 années

11,5213

Vanaf 3 jaar A partir de 3 années

11,6366

Vanaf 5 jaar A partir de 5 années

11,7517

Vanaf 8 jaar A partir de 8 années

11,8669

Vanaf 10 jaar A partir de 10 années

11,9820

Vanaf 15 jaar A partir de 15 années

12,0975

Vanaf 20 jaar A partir de 20 années

12,2127


Art. 9.Les conditions de rémunération plus favorables qui existent au niveau de l'entreprise sont maintenues. CHAPITRE VI. - Indemnité R.G.P.T.

Art. 10.Les chauffeurs visés à l'article 1er bénéficient d'une indemnité R.G.P.T. dont le montant est fixé à partir du 1er avril 2012 à 1,1521 EUR par heure.

Art. 11.Les conditions plus favorables qui existent au niveau de l'entreprise sont maintenues. CHAPITRE VII. - Indexation

Art. 12.Les salaires et l'indemnité R.G.P.T. sont liés à l'évolution de l'indice santé, fixé mensuellement par le SPF Economie et publié au Moniteur belge. Il est tenu compte de la moyenne arithmétique des indices santé des 4 derniers mois.

Les salaires horaires minimums, les salaires horaires réels et l'indemnité R.G.P.T. qui sont d'application au 1er avril 2012, sont placés en regard de l'indice-pivot 118,24 (base 2004 = 100).

Lorsque la moyenne évolutive de l'indice santé des quatre derniers mois atteint un niveau supérieur ou inférieur de 2 p.c. ou plus, les montants sont augmentés ou diminués de 2 p.c. et l'indice de référence est adapté pour former le nouvel indice de référence égal à l'indice précédent augmenté ou diminué de 2 p.c.

Par indices-pivots, il faut entendre : les nombres appartenant à une série dont chaque suivant est obtenu en multipliant le précédent par 1,02. Il sont fixés comme suit :

Indice-pivot en cas de hausse

Spilindexcijfer bij stijging

118,24

118,24

120,60

120,60

123,01

123,01

125,47

125,47

127,98

127,98

etc.

enz.

Pour le calcul de l'indice-pivot, il est tenu compte de 3 décimales arrondies comme suit : - lorsque la troisième décimale est inférieure à 5, la deuxième décimale reste inchangée; - lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5, la deuxième décimale est arrondie vers le haut.

Les calculs des salaires de l'indemnité R.G.P.T. sont effectués jusqu'à la 4e décimale : - lorsque la cinquième décimale est inférieure à 5, la quatrième décimale reste inchangée; - lorsque la cinquième décimale est égale ou supérieure à 5, la quatrième décimale est arrondie vers le haut. CHAPITRE VIII. - Cotisations à un fonds social

Art. 13.Les employeurs visés à l'article 1er payent, pour leurs ouvriers, au "Fonds social des entreprises de taxis et des services de location de voitures avec chauffeur" les cotisations déterminées par la convention collective de travail du 25 février 1969 instituant le fonds social, telle que modifiée par la convention collective de travail du 20 mai 2003, par la convention collective de travail du 16 octobre 2007 et par la convention collective de travail du 16 décembre 2008, conclues au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique. CHAPITRE IX. - Durée de validité

Art. 14.La présente convention entre en vigueur le 1er avril 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant notification au président de la commission paritaire, par lettre recommandée à la poste, d'un préavis de six mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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