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Arrêté Royal du 13 mars 2013
publié le 10 avril 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013012103
pub.
10/04/2013
prom.
13/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaire, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité Convention collective de travail du 3 mai 2012 Programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire (Convention enregistrée le 8 juin 2012 sous le numéro 109798/CO/326) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail est d'application aux travailleurs barémisés à qui s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative aux conditions de travail et de salaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 1er septembre 2004 et publiée au Moniteur belge du 20 octobre 2004 et aux entreprises qui les emploient. CHAPITRE II. - Notions et définitions

Art. 2.Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par : § 1er. « travailleur barémisé », le travailleur : a) engagé à partir du 1er janvier 2002 auprès : - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité avant le 1er janvier 2004; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base de la convention collective de travail n° 32bis du 7 juin 1985, conclue au sein du Conseil national du travail, concernant le maintien des droits des travailleurs en cas de changement d'employeur du fait d'un transfert conventionnel d'entreprise et réglant les droits des travailleurs repris en cas de reprise de l'actif après faillite ou concordat judiciaire par abandon d'actif, ont repris du personnel;b) engagé auprès : - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité à partir du 1er janvier 2004; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui émanent des entreprises citées ci-devant; - des entreprises, visées à l'article 1er, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base de la convention collective de travail n° 32bis précitée, ont repris du personnel;c) engagé à partir du 1er janvier 2004 auprès : - de l'entreprise EDF Luminus; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, émanant de l'entreprise EDF Luminus; - d'une entreprise, ressortissant à la compétence de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, qui sur la base de la convention collective de travail n° 32bis précitée a repris du personnel de la EDF Luminus. § 2. « entreprise » : l'entité juridique. CHAPITRE III. - Mesures affectant le pouvoir d'achat

Art. 3.Augmentation salariale récurrente.

Indépendamment de tout impact de performance management ou de promotion, une augmentation récurrente de 0,3 p.c. est accordée au 1er janvier 2012 sur le barème et le salaire mensuel individuel réel. CHAPITRE IV. - Mesures sociales

Art. 4.Congé don de plasma ou de plaquettes.

Les travailleurs peuvent bénéficier maximum deux fois par an d'un demi-jour d'absence autorisée et rémunérée en cas de don de plasma ou de plaquettes pendant cette demi-journée et justifié par une attestation officielle.

Cette modification prend effet au 1er janvier 2012.

Art. 5.Assurance hospitalisation.

Les entreprises s'engagent à prolonger jusqu'à la signature de la convention collective de travail de programmation sociale 2013-2014 les conditions existantes de l'assurance hospitalisation, comme élargies dans la convention collective de travail de programmation sociale 2009-2010 (92667/CO/326). CHAPITRE V. - Déplacements

Art. 6.Indemnité vélo.

Cet article remplace l'article 6, A, § 3 de la convention collective de travail « Déplacements » du 28 mai 2009 (93498/CO/326).

Si la distance domicile-point d'attache est parcourue à vélo, une indemnité vélo est accordée à concurrence de 0,21 EUR/km ou selon le choix du travailleur une indemnité de déplacement domicile-lieu de travail conformément au tableau défini à l'article suivant.

Cette modifications prend effet au 1er janvier 2012.

Art. 7.Déplacement domicile-lieu de travail au moyen du véhicule privé.

Conformément à l'article 6, A de la convention collective de travail du 28 mai 2009 concernant les déplacements de service, les déplacements domicile-lieu de travail et les transferts, l'intervention patronale dans le déplacement domicile-lieu de travail au moyen du véhicule privé des travailleurs est fixée en application du tableau repris en annexe reprenant par distance de déplacement les pourcentages d'intervention de l'employeur sur la base des tarifs de l'abonnement mensuel de train 2e classe. Les interventions de l'employeur seront adaptées à chaque modification des tarifs de l'abonnement mensuel de train par la SNCB. CHAPITRE VI. - Mesures en faveur de l'emploi

Art. 8.Période d'essai contrats successifs.

Si un contrat de travail à durée indéterminée suit un contrat d'intérim d'au moins douze mois dans la même fonction au sein de la même entreprise : - le contrat de travail à durée indéterminée ne contient pas de période d'essai et il reprend l'ancienneté barémique de la période sous contrat d'intérim; - à condition qu'il n'y ait pas plus de 3 mois d'interruption entre les contrats.

Art. 9.Groupes d'insertion.

Pour les années 2011 et 2012, l'effort en matière de groupes d'insertion est maintenu à 0,10 p.c. de la masse salariale. CHAPITRE VII. - Pensions complémentaires et assurance groupe

Art. 10.Régime pension travailleurs CdT 2002.

Un groupe de travail paritaire, hors commission paritaire, sera mis en place afin d'élaborer une proposition d'amélioration du régime de pension complémentaire dans le cadre de la prochaine programmation sociale.

Art. 11.Attribution d'une assurance décès au-delà du 24e mois d'incapacité de travail.

La couverture décès attribuée aux travailleurs par l'article 10 du Règlement de pension complémentaire Sectoriel social du Personnel Barémisé des Sociétés du Secteur Gaz et Electricité est prolongée au-delà de la période de 24 mois d'incapacité de travail et ceci jusqu'au plus tard la date de la retraite.

Le règlement sera adapté en conséquence. CHAPITRE VIII. - Dispositions diverses

Art. 12.Prime de langue et réglementation 9/10-jours.

Les modalités d'application de la prime de langue, réglée par le Règlement National Patronal de 1979, et de la réglementation 9/10-jours, comme introduite par l'article 12 de la convention collective de travail du 30 octobre 2003 concernant la programmation sociale applicable aux travailleurs auxquels s'appliquent les nouvelles conditions de travail, relèvent de la compétence des entreprises.

Art. 13.Groupes de travail.

Les parties signataires s'engagent à poursuivre les discussions au sein des groupes de travail existants (ayants droit soins de santé et avantage tarifaire) et dans la mesure du possible de les mener à terme avant fin 2012. CHAPITRE IX. - Prime syndicale

Art. 14.Pour la durée de la présente programmation sociale, la prime syndicale est maintenue à 135 EUR. CHAPITRE X. - Durée de validité

Art. 15.Sauf dispositions contraires, cette convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets le 1er janvier 2011.

La présente convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, par l'une des parties, moyennant le respect d'un délai de préavis de 6 mois, par lettre recommandée adressée au présent de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité. CHAPITRE XI. - Paix sociale

Art. 16.Les parties signataires s'engagent à respecter la paix sociale telle que mentionnée dans la convention collective de travail du 3 mai 2012 concernant la paix sociale, la prime syndicale et le fonds de formation syndicale.

Commentaires paritaires programmation sociale 2011-2012.

L'augmentation du barème sectoriel prévue dans cette convention collective de travail de programmation sociale 2011-2012 est applicable à tous les barèmes qui se basent sur ce barème sectoriel.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

Annexe à la convention collective de travail du 3 mai 2012, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie du gaz et de l'électricité, relative à la programmation sociale pour les membres du personnel auxquels s'applique la convention collective de travail du 29 septembre 2003 relative aux conditions de travail et de salaire Le pourcentage d'intervention patronale dans le déplacement domicile-lieu de travail du travaileur au moyen d'un véhicule privé à l'article 7 est fixé (sur la base des tarifs de l'abonnement mensuel de train 2e classe) conformément au tableau suivant :

(km)

(p.c./pct.)

(km)

(p.c./pct.)

(km)

(p.c./pct.)

(km)

(p.c./pct.)

(km)

(p.c./pct.)

(km)

(p.c./pct.)

Distance Afstand

Part patronale Patr. bijdrage

Distance Afstand

Part patronale Patr. bijdrage

Distance Afstand

Part patronale Patr. bijdrage

Distance Afstand

Part patronale Patr. bijdrage

Distance Afstand

Part patronale Patr. bijdrage

Distance Afstand

Part patronale Patr. bijdrage

1

56,0

13

56,8

25

57,6

49-51

61,7

101-105

63,9

161-165

64,9

2

56,0

15

56,8

26

57,8

52-54

62,0

106-110

64,1

166-170

64,9

3

56,0

15

56,8

27

57,8

55-57

62,0

111-115

64,2

171-175

64,9

4

56,0

16

57,0

28

57,8

58-60

62,4

116-120

64,5

176-180

64,9

5

56,0

17

57,0

29

57,8

61-65

62,4

121-125

64,5

181-185

64,9

6

56,0

18

57,0

30

57,8

66-70

62,7

126-130

64,6

186-190

64,9

7

56,0

19

57,2

31-33

58,2

71-75

62,9

131-135

64,8

191-195

64,9

8

56,0

20

57,2

34-36

59,0

76-80

63,0

136-140

64,8

196-200

64,9

9

56,0

21

57,2

37-39

59,6

81-85

63,3

141-145

64,8


10

56,0

22

57,4

40-42

30,1

86-90

63,4

146-150

64,9


11

56,4

23

57,6

43-45

30,8

91-95

63,7

151-155

64,9


12

56,4

24

57,6

46-48

31,2

96-100

63,7

156-160

64,9


Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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