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Arrêté Royal du 13 mars 2013
publié le 26 avril 2013

Arrêté royal portant exécution de Conventions internationales diverses en matière de responsabilité civile pour la pollution par les navires

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service public federal mobilite et transports
numac
2013014095
pub.
26/04/2013
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13/03/2013
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13 MARS 2013. - Arrêté royal portant exécution de Conventions internationales diverses en matière de responsabilité civile pour la pollution par les navires


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 19 décembre 2012Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/2012 pub. 26/04/2013 numac 2013014097 source service public federal mobilite et transports Loi portant exécution de Conventions internationales diverses en matière de responsabilité civile pour la pollution par les navires, concernant des matières visées à l'article 78 de la Constitution (2) fermer portant exécution de Conventions internationales diverses en matière de responsabilité civile pour la pollution par les navires concernant des matières visées à l'article 78 de la Constitution, l'article 5 et 6;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 juin 2009;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 7 septembre 2009;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis 52.771/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Mer du Nord, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définition

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par « Fonctionnaire délégué » le fonctionnaire visé à l'article 2, alinéa 1er. CHAPITRE II. - L'autorité compétente pour la délivrance des Certificats d'Assurance

Art. 2.Les Certificats d'Assurance pour les navires battant pavillon belge sont délivrés par le Directeur général de la Direction générale Transport Maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports.

Le Fonctionnaire délégué peut, s'il le juge opportun et sous les conditions qu'il pose, délivrer des Certificats d'Assurance pour les navires battant le pavillon d'un autre Etat que la Belgique qui n'est pas partie aux Conventions de Responsabilité concernées dans les circonstances suivantes : 1° le navire fait escale dans un port belge;2° ou le propriétaire ou exploitant du navire a sa résidence ou son siège en Belgique;3° ou une demande de l'Etat dont le navire bat le pavillon. CHAPITRE III. - Demande, examen, délivrance, refus et annulation des Certificats d'Assurance

Art. 3.La demande pour obtenir un Certificat d'Assurance visé à l'article 2 est introduite auprès du Fonctionnaire délégué de la manière déterminée par celui-ci.

Art. 4.Le demandeur joint à la demande une attestation de l'assureur ou d'une autre personne dont émane la garantie financière, à l'attention du Fonctionnaire délégué, démontrant que les conditions des paragraphes 1er et 5 de l'article VII de la Convention CLC ou des paragraphe 1er et 6 de l'article 7 de la Convention Hydrocarbures de Soute, selon le cas, sont remplies.

Le Fonctionnaire délégué peut, sous les conditions qu'il fixe à cette fin, accepter une attestation de l'assureur ou d'une autre personne dont émane la garantie financière en format électronique. Le Fonctionnaire délégué peut refuser la délivrance d'un Certificat d'Assurance ou annuler un Certificat d'Assurance délivré par lui si une attestation originale sur papier n'est pas fournie à sa demande.

Art. 5.Sous réserve des compétences de la Banque Nationale de Belgique, le Fonctionnaire délégué peut refuser la délivrance d'un Certificat d'Assurance ou annuler un Certificat d'Assurance delivré par lui s'il estime qu'il n'est pas démontré suffisamment : 1° que toutes les conditions applicables déterminées par les Conventions de Responsabilité et leurs dispositions d'exécution sont remplies;2° ou que l'assurance ou garantie financière couvre effectivement la responsabilité du propriétaire enregistré en conformité avec les Conventions de Responsabilité;3° ou que l'assureur concerné ou une autre personne dont émane la garantie financière est dûment autorisé d'exercer l'activité commerciale liée à la fourniture de l'assurance ou la garantie financière prescrite par les Conventions de Responsabilité;4° ou que l'assureur concerné ou une autre personne dont émane la garantie financière est fiable et financièrement capable de faire face aux obligations imposées par les Conventions de Responsabilité. Le Fonctionnaire délégué peut demander toute information complémentaire pour l'investigation à cet effet. La charge de la preuve revient au demandeur du Certificat d'Assurance.

Art. 6.Sans préjudice des dispositions y afférent des Conventions de Responsabilité, les modèles des Certificats d'Assurance visés à l'article 2 sont fixés par le Fonctionnaire délégué.

Art. 7.Les Certificats d'Assurance visés à l'article 2 sont délivrés pour une durée dont la date d'échéance correspond à la date d'échéance de l'assurance ou garantie financière, avec un maximum de 5 ans.

Art. 8.Le refus de délivrer un Certificat d'Assurance est notifié au demandeur du certificat. Le demandeur ou le propriétaire enregistré à mentionner sur le certificat concerné, peut introduire un recours facultatif contre un refus de délivérer un Certificat d'Assurance, auprès du ministre qui a la navigation maritime dans ses attributions, dans un délai de 14 jours après la date de réception de la notification du refus de délivrer le certificat demandé.

L'annulation d'un Certificat d'Assurance est notifiée au propriétaire enregistré mentionné sur le certificat concerné. Le propriétaire enregistré mentionné sur le certificat concerné peut introduire un recours facultatif contre l'annulation d'un Certificat d'Assurance, auprès du ministre qui a la navigation maritime dans ses attributions, dans un délai de 14 jours après la date de réception de la notification de l'annulation du certificat. CHAPITRE IV. - Registre des certificats d'assurance ou autre garantie financière

Art. 9.La Direction générale Transport maritime du Service public fédéral Mobilité et Transports tient les copies des certificats visées par les Conventions de Responsabilité délivrés en vertu de l'article 2, et les attestations de l'assureur ou d'une autre personne dont émane la garantie financière relatives aux certificats, dans un registre de certificats d'assurance ou autre garantie financière.

Le Fonctionnaire délégué fournit à tout intéressé, sur sa demande, des copies certifiées conformes des Certificats d'Assurance du registre visé à l'alinéa premier et des attestations y relatives de l'assureur ou d'une autre personne dont émane la garantie financière ou il délivre le cas échéant une attestation de non délivrance. CHAPITRE V. - Rétributions

Art. 10.La rétribution pour la délivrance d'un Certificat d'Assurance visé à l'article 2 s'élève à 25 euros. La rétribution pour la fourniture d'une copie certifiée conforme ou attestation de non délivrance, visées à l'article 9, deuxième alinéa, s'élève à 12,5 euros.

Chaque année au 1er janvier, les montants des rétributions visées au premier alinéa sont adaptées à l'indice des prix à la consommation selon la formule suivante : le montant de base tel que fixé dans le premier alinéa multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ. Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre de l'année précédant l'année dans laquelle le montant de la rétribution sera adaptée. L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation de novembre 2012. Le résultat obtenu est arrondi à l'euro supérieur si la partie décimale est supérieure ou égale à cinquante cents. Il l'est à l'euro inférieur si cette partie est inférieure à cinquante cents.

La rétribution pour la délivrance d'un Certificat d'Assurance visée à l'article 2 est due par le demandeur ou par la personne mentionnée sur le certificat concerné comme propriétaire enregistré. La rétribution pour la fourniture d'une copie certifiée conforme ou attestation de non délivrance, visées à l'article 9, deuxième alinéa, est due par le demandeur.

Les rétributions sont payées selon les instructions du Fonctionnaire délégué. CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 11.Le ministre qui a la navigation maritime dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mer du Nord, J. VANDE LANOTTE

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