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Arrêté Royal du 13 mars 2013
publié le 05 avril 2013

Arrêté royal portant exécution de l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite, de situations y assimilées ou de cessation forcée et portant modification de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement générale en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

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service public federal securite sociale
numac
2013022165
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05/04/2013
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13/03/2013
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13 MARS 2013. - Arrêté royal portant exécution de l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite, de situations y assimilées ou de cessation forcée et portant modification de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement générale en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des indépendants, l'article 15, § 3, modifié par la loi du 16 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2013 pub. 15/02/2013 numac 2013022059 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants fermer;

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 86, § 3, modifiée par les lois des 22 août 2002 et 29 mars 2012;

Vu l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite, de situations y assimilées ou de cessation forcée, l'article 2, § 3, inséré par la loi du 16 janvier 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2013 pub. 15/02/2013 numac 2013022059 source service public federal securite sociale Loi modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions et de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants fermer;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant réglement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 septembre 2012;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 14 septembre 2012;

Vu l'avis du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants du 10 septembre 2012;

Vu l'avis n° 52.791/1 du Conseil d'Etat, donné le 22 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre des Indépendants, la Ministre des Affaires sociales, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « arrêté royal du 18 novembre 1996 » : l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite, de situations y assimilées ou de cessation forcée;2° « les personnes visées par le présent arrêté » : les travailleurs indépendants visés à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996;3° « caisse d'assurance sociales » : les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visées à l'article 20 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des indépendants;4° « assurance sociale » : l'assurance en cas de faillite, qui est octroyée en cas de cessation forcée, visée à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996.

Art. 2.§ 1er. Pour bénéficier de l'assurance sociale, les personnes visées par le présent arrêté doivent être les victimes d'un des événements suivants qui, indépendamment de leur volonté, ont rendu temporairement ou définitivement impossible l'exercice de leur activité indépendante : 1° Une calamité naturelle. Par « calamité naturelle » on entend : a) tout phénomène naturel de caractère exceptionnel au sens de l'article 2, § 1er, de la loi du 12 juillet 1976 relative à la réparation de certains dommages causés à des biens privés par des calamités naturelles;b) toute catastrophe naturelle au sens de l'article 68-2, § 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre;2° Un incendie. Par « incendie » on entend : tout événement visé à l'article 61 de la loi du 25 juin 1992 précitée, ayant endommagé les bâtiments à usage professionnel ou l'outillage professionnel du travailleur indépendant; 3° Une destruction. Par « destruction » on entend : toute destruction des bâtiments à usage professionnel ou de l'outillage professionnel du travail indépendant en raison d'un événement autre que celui visé au 1° et 2° et causée par un tiers; 4° Une allergie. Par « allergie » on entend : toute allergie dont souffre le travailleur indépendant, qui est reconnue par le médecin-conseil de son organisme assureur, visé à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, qui trouve son origine dans l'exercice de son activité indépendante spécifique et pour laquelle l'indépendant ne perçoit pas d'indemnité en vertu de l'arrêté du 20 juillet 1971 précité. § 2. La cessation de l'activité indépendante intervient à la date à laquelle l'événement, visé au § 1er survient.

L'allergie est censée survenir à la date de la reconnaissance par le médecin-conseil, visé au § 1er, 4°.

Art. 3.§ 1er. Le demandeur doit joindre au formulaire de renseignements, visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant exécution de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite ou de situations y assimilées ou de cessation forcée, des documents permettant de constater la survenance de l'événement visé à l'article 2, dont il est victime et la cessation forcée de son activité indépendante qui en découle. § 2. Le demandeur doit transmettre dès que possible à sa caisse d'assurance sociales tout procès-verbal, rapport, décision ou document relatif à l'événement visé à l'article 2 et reçu ultérieurement.

Art. 4.§ 1er. La caisse d'assurance sociales est tenue de vérifier la survenance des événements visés à l'article 2 sur base des documents, visés à l'article 3.

Jusqu'à preuve contraire, les événements sont présumés avérés lorsque : 1° en cas de calamité naturelle visée à l'article 2, § 1er, 1°, ou en cas d'incendie visé à l'article 2, § 1er, 2°, des documents probants permettent d'établir que : a) la calamité naturelle ou l'incendie est survenu(e) à une certaine date et;b) la calamité naturelle ou l'incendie est la cause des dégâts qui ont touché les bâtiments ou l'outillage professionnel du travailleur indépendant, et;c) la calamité naturelle ou l'incendie est la cause de l'impossibilité du travailleur indépendant à poursuivre son activité professionnelle à compter de la date, visée sous a);2° en cas de destruction visée à l'article 2, § 1er, 3°, des documents permettent d'établir que : a) les faits ont touché à une certaine date le travailleur indépendant et;b) le travailleur indépendant se trouve dans l'impossibilité de poursuivre son activité indépendante suite à la destruction à partir de la date visée sous a);3° en cas d'allergie visée à l'article 2, § 1er, 4° : a) une attestation du médecin conseil de l'organisme assureur visée à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 précité permet d'établir que : i) l'allergie du travailleur indépendant est causée par l'exercice de son activité indépendante spécifique et; ii) cette allergie est incompatible avec la poursuite de ladite activité indépendante spécifique et ce, à partir de la date fixée par lui; et b) la caisse d'assurance sociale a vérifié que le travailleur indépendant ne perçoit aucune indemnité en exécution de l'arrêté royal précité du 20 juillet 1971. § 2. Dès que la caisse d'assurances sociales a connaissance que l'assurance sociale a été obtenue indûment à la suite de manoeuvres frauduleuses ou de déclarations fausses ou sciemment incomplètes, elle revoie sa décision d'attribution de l'assurance sociale à partir de la date à laquelle cette décision a pris ses effets.

La caisse d'assurances sociales notifie la nouvelle décision au demandeur par lettre recommandée à la poste et communique celle-ci à l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants.

Art. 5.L'article 50 de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants est complété par le paragraphe 4 rédigé comme suit : « Les travailleurs indépendants ne sont redevables d'aucune cotisation pour les trimestres pour lesquels, dans les cas visés à l'article 2, § 3, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite ou de situations y assimilées ou de cessation forcée, des droits en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, secteur des soins de santé, et en matière de prestations familiales, sont ouverts en vertu de l'article 3, 1°, du même arrêté. »

Art. 6.Dans l'article 3, 5°, de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 instituant une assurance indemnités et une assurance maternité en faveur des travailleurs indépendants et des conjoints aidants, inséré par l'arrêté royal du 21 février 2010, les mots « et § 3 » sont remplacés par les mots « , § 3 et § 4 ».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2012 pour les événements visés à l'article 2, § 1er, qui surviennent à partir de cette date.

Art. 8.Le ministre qui a le Statut social des Travailleurs indépendants dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX

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