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Arrêté Royal du 13 mars 2013
publié le 04 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la convention collective de travail du 15 février 2010 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201051
pub.
04/06/2013
prom.
13/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la convention collective de travail du 15 février 2010 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la convention collective de travail du 15 février 2010 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 5 mars 2012 Remplacement de la convention collective de travail du 15 février 2010 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" (Convention enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108983/CO/327.02) A. INSTITUTION

Article 1er.Par la présente convention collective de travail et en application de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française institue un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française", dont les statuts sont fixés ci-après.

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.

Art. 3.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 15 février 2010 relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" (numéro d'enregistrement 99206 - arrêté royal du 12 décembre 2010 - Moniteur belge du 4 août 2011).

La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante.

La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire.

B. STATUTS CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social

Art. 4.Au 1er janvier 2006, il est institué un fonds de sécurité d'existence, dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française". Le fonds établit son siège social quai du Commerce 48, à 1000 Bruxelles. Ce siège peut être transféré ailleurs par décision unanime du comité de gestion prévu à l'article 11. CHAPITRE II. - Objet

Art. 5.Le fonds régi par la présente convention a pour objet la redistribution des moyens financiers dont il dispose aux fins de financer, octroyer et liquider les avantages sociaux suivants, au bénéfice des travailleurs visés à l'article 2 : - prépension; - formation technique et professionnelle; - formation psycho-sociale; - formation syndicale; - prime syndicale; - promotion économique du secteur; - actions pour le bien-être au travail.

En outre, le fonds pourra octroyer tous autres avantages sociaux à convenir. CHAPITRE III. - Financement

Art. 6.Les moyens du fonds se composent : A. Directement 1. des cotisations versées trimestriellement à l'Office national de Sécurité sociale par les entreprises de travail adapté.Ces cotisations sont fixées par la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française; 2. du produit éventuel d'intérêts résultant de ces ressources capitalisées;3. de la subvention octroyée par la Commission communautaire française pour des actions dans le cadre du bien-être au travail, conformément à l'accord non-marchand Commission communautaire française 2010-2012, conclu le 22 décembre 2010, et aux modalités de mise en oeuvre de cet accord, formalisées le 17 mai 2011. B. Indirectement d'une intervention trimestrielle liquidée par le "Service bruxellois francophone des personnes handicapées" aux entreprises de travail adapté agréées, telle que définie à l'article 40 de l'arrêté 2008/1584 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément, aux interventions et aux subventions accordées aux entreprises de travail adapté agréées, tel que modifié par l'arrêté du 12 février 2009.

Art. 7.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 8.Les frais d'administration du fonds sont fixés annuellement par le comité de gestion paritaire prévu à l'article 11.

Ces frais sont couverts en premier lieu : 1. par les ressources visées à l'article 6;2. par les intérêts produits par ces ressources et, éventuellement, à titre supplémentaire, par une retenue sur les ressources prévues, dont le montant est fixé par le conseil d'administration précité. CHAPITRE IV Bénéficiaires, octroi et liquidation des avantages

Art. 9.Les travailleurs des entreprises visées à l'article 2 ont droit aux avantages sociaux dont le montant, la nature et les conditions d'octroi sont fixés par convention collective de travail, conclue au sein de la sous-commission paritaire.

Art. 10.La liquidation des avantages ne peut en aucun cas être subordonnée au versement des cotisations dues par l'employeur.

CHAPTIRE V. - Gestion

Art. 11.Le fonds est géré par un comité de gestion paritaire composé de quatre membres effectifs, ainsi que par un représentant du "Service bruxellois francophone des personnes handicapées" ayant voix consultative et disposant d'un droit de veto.

Ces membres sont désignés par la sous-commission paritaire, pour la moitié sur présentation des organisations représentatives des employeurs et pour l'autre moitié sur présentation des organisations représentatives des travailleurs.

Les membres du comité de gestion sont désignés pour une période qui est fixée par la sous-commission paritaire.

Le mandat de membre du comité de gestion prend fin en cas de démission ou de décès, lorsque la durée dudit mandat est expirée, lorsque l'organisation qui a présenté le membre demande son remplacement ou lorsque l'intéressé cesse d'appartenir à l'organisation qui l'a présenté.

Le nouveau membre achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.

Les mandats des membres du comité de gestion sont renouvelables.

Art. 12.Les membres du comité de gestion ne contractent aucune obligation personnelle en ce qui concerne les engagements pris par le fonds. Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion qu'ils ont reçu.

Art. 13.Le comité de gestion choisit un président et un vice-président parmi ses membres, issus respectivement et alternativement de la délégation des employeurs et de la délégation des travailleurs. Chaque organisation représentative dispose d'un mandat soit de président, soit de vice-président.

Le comité de gestion désigne également la (les) personne(s) chargée(s) du secrétariat.

Art. 14.Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et l'administration du fonds, dans les limites fixées par la loi et par les présents statuts.

Sauf décision contraire du comité de gestion, celui-ci intervient en tous ses actes et agit en droit par l'intermédiaire du président et du vice-président agissant conjointement, chacun étant remplacé, le cas échéant, par un gestionnaire délégué, désigné à cet effet par le comité de gestion.

Le comité de gestion a notamment pour missions : 1. de procéder à l'embauche et au licenciement éventuels du personnel du fonds;2. d'exercer un contrôle et de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts;3. de déterminer les frais d'administration, de même que la qualité des recettes annuelles couvrant ces frais;4. de transmettre chaque année en mars un rapport écrit sur l'exécution de sa mission à la sous-commission paritaire.

Art. 15.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre au siège du fonds, soit sur convocation du président agissant d'office, soit à la demande de la moitié au moins des membres du conseil d'administration, soit à la demande d'une des organisations représentées.

Les convocations doivent mentionner l'ordre du jour. Les procès-verbaux sont rédigés par le secrétaire désigné par le comité de gestion et signés par celui qui a présidé la réunion. Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

Le comité de gestion peut inviter des experts et/ou techniciens.

Art. 16.Le comité de gestion ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins, tant des membres de la délégation des travailleurs que des membres de la délégation des employeurs, est présente. CHAPITRE VI Répartition de l'affectation des ressources

Art. 17.L'affectation des ressources du fonds se fait après déduction des frais de gestion. La sous-commission paritaire répartit les ressources entre les formations psycho-sociales, les formations technico-professionnelles, les formations syndicales, les primes syndicales, les prépensions, la promotion économique du secteur et les actions pour le bien-être au travail.

Le comité de gestion du fonds est tenu de veiller à la bonne gestion du fonds de sécurité d'existence, notamment en prenant toute mesure nécessaire afin d'assumer la continuité des paiements de prépensions.

Le comité de gestion se réunit chaque année afin de réaliser une estimation du nombre des futurs prépensionnables et prépensionnés. CHAPITRE VII. - Contrôle - Bilan et comptes

Art. 18.Chaque année, les bilan et comptes annuels de l'exercice écoulé sont clôturés au 31 décembre. Ils sont révisés et approuvés par le comité de gestion pour le 30 juin de l'année suivante.

Art. 19.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, la sous-commission paritaire désigne un réviseur ou expert-comptable en vue du contrôle de la gestion du fonds.

Celui-ci doit, au moins une fois par an, faire rapport à la sous-commission paritaire.

De plus, il informe régulièrement le comité de gestion du fonds des résultats de ses investigations et fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VIII. - Dissolution et liquidation

Art. 20.Le fonds est institué pour une période indéterminée. Il est dissout par la sous-commission paritaire, moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire. La sous-commission paritaire précitée décide de la destination des biens et des valeurs du fonds, après le paiement du passif.

Cette destination doit être en concordance avec l'objectif en vue duquel le fonds a été institué.

Art. 21.La Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française désigne les liquidateurs parmi les membres du comité de gestion.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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