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Arrêté Royal du 13 mars 2013
publié le 04 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, modifiant les statuts du "Fonds social du secteur audiovisuel"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201154
pub.
04/06/2013
prom.
13/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, modifiant les statuts du "Fonds social du secteur audiovisuel" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur audio-visuel;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 février 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel, modifiant les statuts du "Fonds social du secteur audiovisuel".

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour le secteur audiovisuel Convention collective de travail du 17 février 2012 Modification des statuts du "Fonds social du secteur audiovisuel" (Convention enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108963/CO/227)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel.

On entend par "travailleurs" : les employés féminins et masculins.

Art. 2.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois qui prend cours dès la notification de la dénonciation. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du secteur audio-visuel, ce dernier fait parvenir une copie à chacune des parties signataires. CHAPITRE Ier. - Dénomination et siège social

Art. 3.A partir du 1er janvier 2012, le "Fonds social du secteur audiovisuel" sera dénommé en abrégé "mediarte.be".

Son siège social est établi avenue des Gloires Nationales 20, à Ganshoren (1083 Bruxelles).

Sur simple décision du comité de gestion, le siège social pourra être modifié. CHAPITRE II. - Objet

Art. 4.Le fonds a pour objet de stimuler et d'organiser toute initiative de formation, d'emploi et d'éducation dans le secteur audiovisuel.

Il peut également entreprendre toute activité destinée à promouvoir cet objet.

Le fonds est notamment chargé de régler et d'assurer la perception et la gestion des cotisations perçues par l'Office national de Sécurité sociale, et de les allouer aux buts auxquels elles sont destinées.

En plus le fonds a aussi pour objet le payement des allocations complémentaires prévues dans le cadre de la réglementation prépension à temps plein et à mi-temps. CHAPITRE III. - Financement

Art. 5.Les moyens financiers du fonds proviennent des cotisations versées par les employeurs qui ressortissent de la commission paritaire citée ci-devant, de tous les moyens qui sont mis à la disposition du fonds ainsi que des éventuels intérêts financiers de ces cotisations et de ces moyens financiers capitalisés.

Art. 6.§ 1er. Le montant des cotisations est fixé par convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire en fonction des missions que la commission paritaire décide de confier au fonds social.

A défaut d'une pareille convention collective de travail, ce sont les montants des cotisations telles que prévues par des dispositions légales ou réglementaires concernant les efforts pour les groupes à risque. § 2. Les cotisations peuvent être fixées de manière à constituer une réserve jugée nécessaire.

Art. 7.Les cotisations sont perçues et recouvrées par l'Office national de Sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

Art. 8.Les frais administratifs du fonds sont fixés chaque année par le comité de gestion. Ces frais sont en premier lieu couverts par les intérêts des capitaux produits par le versement des cotisations, et, éventuellement, complémentairement par une retenue sur les cotisations prévues et dont le montant est fixé par le comité de gestion cité ci-devant. CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 9.Le fonds est géré par un comité de gestion, tel que prévu à l'article 3 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, composé de 10 administrateurs effectifs.

Ces administrateurs sont désignés par et parmi les membres de la commission paritaire, pour moitié sur présentation des organisations professionnelles d'employeurs, et pour l'autre moitié sur présentation des organisations représentatives des employés.

Les administrateurs du comité de gestion sont désignés pour la même période que celle de leur mandat de membre de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel.

Le mandat comme administrateur du comité de gestion expire en cas de démission, décès ou lorsque le mandat comme membre de la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel arrive à échéance ou par démission donnée par l'organisation qui l'a présenté.

Le nouvel administrateur achève, le cas échéant, le mandat de son prédécesseur.

Les mandats des administrateurs du comité de gestion sont renouvelables.

Les administrateurs du comité de gestion ne reçoivent pas de jetons de présence.

Art. 10.Les administrateurs du fonds n'encourent aucune responsabilité personnelle à l'égard des engagements du fonds.

Leur responsabilité se limite à l'exécution du mandat de gestion dont ils ont été chargés.

Art. 11.Le comité de gestion élit tous les 2 ans parmi ses administrateurs, en alternance entre le banc syndical et le banc patronal, un président, un vice-président, un secrétaire et un trésorier, à condition que le président et le trésorier, d'une part, et le vice-président et le secrétaire d'autre part, appartiennent toujours à l'autre "banc".

Le comité de gestion désigne également le directeur chargé de la gestion journalière du fonds social.

Les administrateurs élus et le directeur forment le comité exécutif.

Art. 12.Pouvoirs du comité de gestion Le comité de gestion dispose des pouvoirs les plus étendus dans la gestion et l'administration du fonds, dans les limites prévues par la loi et par les présents statuts.

Sauf décision contraire du comité de gestion, tous les actes engageant le fonds sont signés deux à deux par les membres du comité exécutif.

Le comité de gestion a pour mission de : - proposer à la commission paritaire toute modification des statuts du fonds social; - procéder à l'engagement ou au licenciement du directeur chargé de la gestion journalière du fonds social; - fixer les frais d'administration du fonds ainsi que la part des recettes annuelles destinées à les couvrir; - contrôler le fonds social et prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution des présents statuts; - décider des actions à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs fixés à l'article 4 de la présente convention collective de travail; - transmettre au mois de mai à la Commission paritaire pour le secteur audiovisuel le rapport annuel sur la réalisation de la mission du fonds, en ce compris des comptes annuels et le rapport de réviseur.

Art. 13.Le comité de gestion se réunit au moins une fois par semestre, soit à l'invitation du président agissant d'autorité, soit à la demande d'au moins la moitié des administrateurs du comité de gestion, soit à la demande d'une des organisations représentées au sein de la commission paritaire.

Les convocations doivent comprendre l'ordre du jour.

Le comité de gestion est présidé par le président ou en son absence, par le vice-président.

Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le comité de gestion et signés par celui qui a présidé la réunion.

Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président.

Art. 14.Le comité de gestion ne peut siéger et délibérer valablement que si au moins la moitié tant des membres représentant les employeurs que la moitié de ceux représentant les employés, sont présents.

Les décisions du comité de gestion sont prises à l'unanimité des voix des présents.

Art. 15.Pouvoirs du comité exécutif Le comité exécutif a pour mission de : - convoquer le comité de gestion, rédiger l'ordre du jour et préparer les dossiers à discuter en séance plénière; - proposer au comité de gestion un plan d'actions annuel pour la réalisation des objectifs du fonds; - assurer le suivi de la réalisation du plan d'actions; - proposer au comité de gestion un budget pour la mise en oeuvre des actions décidées par le comité de gestion; - assurer le suivi et le contrôle du budget approuvé par le comité de gestion; - établir un projet de rapport annuel en ce compris les comptes annuels; - embaucher, licencier le personnel du fonds; - faire rapport au comité de gestion sur les décisions prises en matière de gestion courante du fonds.

Le comité exécutif se réunit chaque fois que cela s'avère nécessaire.

Art. 16.Pouvoirs du directeur chargé de la gestion journalière Le directeur a la gestion journalière du fonds ce qui comprend le pouvoir de : - signer la correspondance journalière; - représenter la société à l'égard de toute autorité, administration ou service public, en ce compris, la Banque-Carrefour, La Poste, tout opérateur téléphonique et toute administration fiscale ou sociale; - signer tous reçus pour des lettres recommandées, documents ou colis adressés au fonds par le biais de La Poste, de toute société de courrier express ou de toute autre société; - prendre toute mesure nécessaire ou utile à la mise en oeuvre des décisions du comité de gestion.

En outre, le directeur a le pouvoir d'engager le fonds sous sa seule signature, à concurrence d'un montant maximal de 5.000 EUR et notamment : - conclure tout contrat avec tout prestataire de services ou tout fournisseur; - passer et accepter toute commande et conclure tout contrat concernant l'achat ou la vente de tout bien meuble; - exécuter les paiements sur les comptes ouverts au nom du fonds social. CHAPITRE V. - Contrôle

Art. 17.Conformément à l'article 12 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, modifié par l'arrêté royal du 1er mars 1971, la commission paritaire désigne au moins un réviseur pour le contrôle de la gestion du fonds.

Celui-ci doit faire rapport à la commission paritaire au moins une fois par an.

En outre, il informe régulièrement le comité de gestion des résultats de ses examens et fait les recommandations qu'il juge utiles. CHAPITRE VI. - Bilan et comptes

Art. 18.Chaque année les bilan et comptes de l'année écoulée sont arrêtés au 31 décembre. CHAPITRE VII. - Dissolution et liquidation

Art. 19.Le fonds est dissous par la commission paritaire en suite d'un préavis éventuel, tel que prévu à l'article 2.

La commission paritaire décide de l'affectation des biens et valeurs du fonds par apurement du passif.

Cette affectation doit être conforme à l'objet social que s'était assigné le fonds.

La commission paritaire désigne les liquidateurs parmi les administrateurs du comité de gestion.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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