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Arrêté Royal du 13 mars 2013
publié le 04 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la convention collective de travail du 31 mai 2010 relative à la fixation de la cotisation pour l'alimentation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" et à la répartition des ressources du fonds

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201156
pub.
04/06/2013
prom.
13/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2012, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la convention collective de travail du 31 mai 2010 relative à la fixation de la cotisation pour l'alimentation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" et à la répartition des ressources du fonds (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 mars 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française, remplaçant la convention collective de travail du 31 mai 2010 relative à la fixation de la cotisation pour l'alimentation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" et à la répartition des ressources du fonds.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française Convention collective de travail du 5 mars 2012 Remplacement de la convention collective de travail du 31 mai 2010 relative à la fixation de la cotisation pour l'alimentation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" et répartition des ressources du fonds (Convention enregistrée le 20 mars 2012 sous le numéro 108984/CO/327.02)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises de travail adapté ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent.

Art. 2.La présente convention collective de travail fixe la cotisation pour l'alimentation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" et la répartition des dotations du fonds, conformément à la convention collective de travail relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" du 5 mars 2012.

Art. 3.En exécution de l'article 7 de la convention collective de travail relative à la création d'un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française", à partir du deuxième trimestre 2010, et pour une durée indéterminée, l'Office national de sécurité sociale prélève un pourcentage de 0,95 p.c. des cotisations versées trimestriellement par les entreprises de travail adapté ressortissant de la Sous-commission paritaire adapté subsidiées par la Commission communautaire française, pour l'alimentation du fonds.

Art. 4.A partir du 1er janvier 2011, après déduction des frais de gestion, l'affectation des ressources du fonds est répartie de la manière suivante : § 1er. Les cotisations versées trimestriellement à l'Office national de Sécurité sociale par les entreprises de travail adapté et le produit éventuel d'intérêts résultant de ces ressources capitalisées sont distribués de la manière suivante : - Un montant de 53.000 EUR est affecté à la promotion économique du secteur. Ce montant est lié à l'indice-pivot du mois de septembre 2008 et s'adapte conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. - Le solde est réparti de la manière suivante : - formation : 26 p.c.; - prime syndicale : 26 p.c.; - prépension : 48 p.c.

En matière de formation, le montant disponible est réparti en trois tiers égaux. Le premier est destiné à financer la formation technique et professionnelle, le deuxième à financer la formation psycho-sociale et le troisième à financer la formation syndicale. § 2. La subvention octroyée par la Commission communautaire française, conformément à l'accord non-marchand 2010-2012, conclu le 22 décembre 2010 et aux modalités de mise en oeuvre de cet accord, formalisées le 17 mai 2011, est dédiée à des actions dans le cadre du bien-être au travail.

Art. 5.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 31 mai 2010 relative à la fixation de la cotisation pour l'alimentation du fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française" et répartition des ressources du fonds (n° d'enregistrement 99971). Elle produit ses effets le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée Elle peut être dénoncée par chacune des parties avant le 30 juin de chaque année, avec effet au 1er janvier de l'année suivante. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée adressée au président de la sous-commission paritaire.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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