Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 mars 2013
publié le 04 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux chèques-repas

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201240
pub.
04/06/2013
prom.
13/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux chèques-repas (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 mars 2012 reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux chèques-repas.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité Convention collective de travail du 13 mars 2012 Chèques-repas (Convention enregistrée le 10 avril 2012 sous le numéro 109270/CO/322) Préambule L'introduction de titres-repas sous forme électronique offre de nombreux avantages tant pour le travailleur intérimaire que pour les entreprises.

Tout d'abord, contrairement au système actuellement en vigueur, le travailleur intérimaire sera averti automatiquement de l'échéance proche de ses titres-repas qui, par ailleurs, seront fractionnables.

Par ailleurs, le travailleur aura toujours la possibilité d'avoir un aperçu du solde restant en temps réel.

De même, en cas de vol ou de perte, les titres-repas ne seront pas perdus pour le travailleur intérimaire puisque la valeur attribuée pourra être bloquée le temps de recevoir une nouvelle carte permettant, à nouveau, l'utilisation des titres-repas électroniques.

Ensuite, l'introduction de titres-repas sous forme électronique enlèvera une lourde charge administrative aux entreprises qui doivent actuellement les envoyer par courrier ou les distribuer personnelle- ment aux travailleurs intérimaires qui doivent signer pour réception et donc se déplacer à cette fin.

Enfin, l'arrivée du titre-repas électronique permettrait d'éviter l'utilisation des 20 tonnes de papier nécessaires actuellement à la fabrication des titres-repas sous forme papier ainsi que les frais de transport et de distribution.

La présente convention collective de travail détermine les conditions que le titre-repas doit respecter pour ne pas être considéré comme de la rémunération et prévoit un cadre réglementaire pour l'octroi des titres-repas électroniques.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique : a) aux entreprises de travail intérimaire visées à l'article 7, 1° de la loi du 24 juillet 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/07/1987 pub. 13/02/2007 numac 2007000038 source service public federal interieur Loi sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs. - Traduction allemande fermer sur le travail temporaire, le travail intérimaire et la mise de travailleurs à la disposition d'utilisateurs;b) aux travailleurs intérimaires visés à l'article 7, 3° de la loi précitée du 24 juillet 1987, qui sont occupés par ces entreprises de travail intérimaire.

Art. 2.La présente convention collective de travail règle une des conditions à remplir pour octroyer les titres-repas sous forme électronique pour le secteur du travail intérimaire. L'article 19bis, § 3 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (ci-après : "l'arrêté royal") prévoit que le choix ainsi que les modalités de réversibilité de ce choix doivent être prévus par une convention collective de travail sectorielle.

Art. 3.Les conditions d'octroi des titres-repas des travailleurs intérimaires sont, comme indiqué dans la convention collective de travail n° 47quinquies du Conseil national du travail, identiques à celles fixées par les conventions collectives de travail y relatives en vigueur chez les utilisateurs.

Art. 4.Les titres-repas sont octroyés aux travailleurs intérimaires sous forme électronique conformément à l'article 19bis, § 3 de l'arrêté royal.

En dérogation à l'alinéa 1er, les entreprises de travail intérimaire telles que définies à l'article 1er, a) qui ne souhaitent pas, dès l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, octroyer les titres-repas sous forme électronique, doivent communiquer leur décision, par courrier recommandé, adressé au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail. A défaut de décision communiquée dans le mois qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail, l'octroi des titres-repas sous forme électronique sera d'application pour une durée de 1 an à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail.

Les entreprises de travail intérimaire ayant communiqué leur décision d'octroyer les titres-repas sous forme papier en application de l'alinéa 2 peuvent, à tout moment, décider d'octroyer les titres-repas sous forme électronique.

Dans ce cas, l'entreprise de travail intérimaire doit envoyer un recommandé adressé au président de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité.

L'octroi des titres-repas sous forme électronique pourra se faire au terme d'un préavis de trois mois prenant effet le premier jour du mois qui suit l'envoi du recommandé.

Art. 5.Conformément à l'article 19bis de l'arrêté royal, tant l'entreprise de travail intérimaire que le travailleur intérimaire peuvent demander de modifier l'octroi des titres-repas électroniques de manière à ce que l'octroi des titres-repas se fasse, à nouveau, sous forme papier.

Ce principe de réversibilité doit s'appliquer moyennant un préavis de trois mois. Ce délai de préavis prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le préavis a été notifié par courrier recommandé.

En dérogation à l'alinéa précédent, le principe de réversibilité ne peut, au plus tôt, entrer en vigueur qu'au terme de la première année qui suit l'entrée en vigueur de la présente convention.

Art. 6.L'utilisation des titres-repas électroniques ne peut entraîner de coût pour le travailleur, sauf en cas de vol ou de perte.

Dans ces derniers cas, le travailleur aura la possibilité de bloquer son compte titres-repas électroniques. La durée de validité des titres-repas est alors prolongée de dix jours ouvrables et le compte du travailleur est réactivé dans les dix jours ouvrables au moyen d'outils qui seront mis à sa disposition par l'éditeur agréé.

Les frais relatifs au blocage et à la réactivation seront portés directement à charge du travailleur par l'éditeur agréé sans pour autant que ces frais n'excèdent la valeur nominale d'un titre-repas.

Le travailleur reçoit de l'éditeur agréé une quittance des frais portés à sa charge.

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace et abroge la convention collective de travail du 13 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire pour le travail intérimaire et les entreprises agréées fournissant des travaux ou services de proximité, relative aux titres-repas en faveur des travailleurs intérimaires.

Art. 8.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et entre en vigueur au 1er septembre 2012.

Elle pourra être révisée ou dénoncée à la demande de la partie signataire la plus diligente moyennant un préavis de trois mois.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^