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Arrêté Royal du 13 mars 2013
publié le 04 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux contrats à durée déterminée et contrats de travail intérimaire (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201291
pub.
04/06/2013
prom.
13/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2011, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux contrats à durée déterminée et contrats de travail intérimaire (section monteurs) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2011, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, relative aux contrats à durée déterminée et contrats de travail intérimaire (section monteurs).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique Convention collective de travail du 19 décembre 2011 Contrats à durée déterminée et contrats de travail intérimaire (section monteurs) (Convention enregistrée le 10 avril 2012 sous le numéro 109292/CO/111)

Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

On entend par "entreprises de montage de ponts et charpentes métalliques" : les entreprises spécialisées dans les travaux de montage, démontage, démolition sur chantiers extérieurs de charpentes métalliques et accessoires de pont, de réservoirs, de gazomètres, de grosse chaudronnerie, d'éléments de grosse mécanique, d'installations pétrolières, ainsi que dans la manutention de pièces pondéreuses et dans le montage d'échafaudages métalliques. Ces entreprises travaillent généralement pour le compte de firmes qui ont fabriqué le matériel repris à l'alinéa précédent ou pour celles qui l'ont acheté et en ont l'utilisation.

La présente convention collective de travail s'applique également aux employeurs et aux ouvriers des entreprises, à l'exclusion de celles ressortissant à la Commission paritaire de la construction, dont l'activité principale consiste en : - la location de services et/ou de matériel pour l'exécution de divers travaux de levage; - l'exécution de divers travaux de levage.

La présente convention collective de travail s'applique aussi aux entreprises étrangères effectuant des travaux de montage en Belgique avec du personnel étranger.

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.Travail précaire Pour surveiller le caractère qualitatif du travail au sein du secteur, on ne peut recourir aux contrats journaliers que s'il existe une nécessité explicite.

Il s'agit de travaux pour lesquels il apparaît clairement avant le début du contrat, que la mission prendra moins de 5 jours ouvrables.

Les contrats d'un jour restent possibles si le début du contrat survient dans une semaine incomplète et aussi dans le cas d'une semaine de travail interrompue par une période de chômage temporaire.

Art. 3.Ancienneté et période d'essai Les contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire qui sont convertis en contrats de travail à durée indéterminée, reprennent à partir du 1er juin 2007 toute l'ancienneté acquise dans l'entreprise concernée.

Ces contrats de travail à durée indéterminée ne peuvent pas prévoir une période d'essai et, pour autant que la durée totale, pas nécessairement ininterrompue, des contrats de travail à durée déterminée et des contrats de travail intérimaire ait été de minimum quatorze jours.

Sont seuls pris en considération, les contrats de travail à durée déterminée et les contrats de travail intérimaire qui ont débuté après le 1er janvier 2006 et qui se sont succédé sans interruption supérieure à quatre mois.

Art. 4.Durée La présente convention produit ses effets le 1er janvier 2011 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 2 de cette convention qui est conclu pour une durée déterminée du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.

Elle remplace et coordonne l'article 28 de la convention collective de travail du 31 mai 2007 relative à l'accord national 2007-2008 et l'article 11 de la convention collective de travail du 11 juillet 2011 relative à l'accord national 2011-2012.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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