Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 mars 2013
publié le 10 octobre 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, remplaçant la convention collective de travail du 8 juillet 2009 concernant le pouvoir d'achat

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201336
pub.
10/10/2013
prom.
13/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, remplaçant la convention collective de travail du 8 juillet 2009 concernant le pouvoir d'achat (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 janvier 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, remplaçant la convention collective de travail du 8 juillet 2009 concernant le pouvoir d'achat.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 18 janvier 2012 Remplacement de la convention collective de travail du 8 juillet 2009 concernant le pouvoir d'achat (Convention enregistrée le 23 juillet 2012 sous le numéro 110304/CO/132)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et ouvrières.

Art. 2.§ 1er. Depuis 2010, il est octroyé annuellement une prime de maximum 250 EUR nets sous forme d'éco-chèques, de l'introduction de chèques-repas ou d'une augmentation de l'intervention patronale dans les chèques-repas existants, un chèque cadeau ou une combinaison de ceux-ci. § 2. L'octroi de ces avantages doit pouvoir être démontré objectivement dans le chef de l'ouvrier et ne peut dépasser 250 EUR nets.

Art. 3.Le calcul de la prime telle que visée à l'article 2 de la présente convention collective de travail se fait dans le chef de l'ouvrier, sur la base des principes repris aux articles 4 et 5 de la présente convention collective de travail, sauf disposition légale ou réglementaire contraire.

Art. 4.La période de référence pour le calcul de la prime est fixée à la période courant du 1er décembre au 30 novembre.

Art. 5.§ 1er. Une prime de la valeur du montant maximum prévu à l'article 2, § 1er de la présente convention collective de travail est octroyée une fois par an à chaque ouvrier à temps plein, lié pendant la totalité de la période de référence à l'employeur par un contrat de travail.

La prime pour les ouvriers à temps plein qui n'ont pas été liés pendant la totalité de la période de référence à l'employeur par un contrat de travail est réduite de façon proportionnelle selon la formule suivante : Le montant maximum défini à l'article 2, § 1er de la présente convention collective de travail multiplié par le nombre de mois civils complets couverts par le contrat de travail pendant la période de référence, divisé par 12.

Pour les mois civils incomplets, la prime est calculée au prorata selon les principes d'application pour les ouvriers à temps partiel, comme définis au § 2 du présent article. Le montant de la prime est alors la somme des deux résultats. § 2. Les ouvriers liés par un contrat de travail à temps partiel ont droit au montant maximum défini à l'article 2, § 1er de la présente convention collective de travail, multiplié par le nombre de jours effectivement prestés et assimilés pendant la période de référence, divisé par 260 (312 dans le régime de travail de six jours semaine).

Chaque prestation journalière effective ou assimilée, comme définie au § 3, compte pour un jour, indépendamment de la durée de la prestation journalière. § 3. Pour le calcul de la prime, doivent être considérés comme jours assimilés, les jours suivants : les jours assimilés mentionnés à l'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des ouvriers salariés, les jours d'absence couverts par une rémunération soumise aux cotisations de l'Office national de Sécurité sociale, les jours de vacances annuelles légales, les jours de congé compensatoire dans le cadre de la réduction de la durée du temps de travail, les congés pour raisons impérieuses tels que visés à la convention collective de travail n° 45 du Conseil national du travail, le chômage temporaire à la suite d'intempéries, la diminution de carrière et réduction des prestations de travail jusqu'à un mi-temps, visées à la convention collective de travail n° 77bis du Conseil national du travail, pour lesquelles une intervention de l'ONEm est prévue et les jours de réduction du temps de travail ou suspension du contrat de travail dans le cadre des mesures en matière d'emploi pendant la crise, prévues par la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise type loi prom. 19/06/2009 pub. 29/07/2009 numac 2009012210 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des mesures d'accompagnement en ce qui concerne l'institution d'un groupe spécial de négociation, d'un organe de représentation et de procédures relatives à la participation des travailleurs dans les sociétés issuces de la fusion transfrontalière de sociétés de capitaux fermer. § 4. Le résultat des formules mentionnées à l'article 5, §§ 1er et 2, est arrondi à deux décimales, avec un maximum de 250 EUR par an.

Lorsque la troisième décimale est inférieure à 5, il n'en est pas tenu compte. Lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à 5, la décimale à arrondir est augmentée d'une unité. § 5. Les primes sont octroyées au mois de décembre de chaque année au plus tard. § 6. En cas de cessation du contrat de travail pendant la période de référence, les éco-chèques sont octroyés à la fin du contrat de travail ou au plus tard au mois de décembre suivant le mois pendant lequel le contrat de travail a pris fin. § 7. Si la prime est octroyée sous forme d'écochèques, la valeur nominale ne peut excéder 10 EUR par chèque.

Les ouvriers ne peuvent acquérir avec des éco-chèques que les produits ou services à caractère écologique mentionnés expressément dans la liste jointe à la convention collective de travail n° 98 conclue au sein du Conseil national du travail. Lors de la première remise d'éco-chèques aux travailleurs concernés, l'employeur les informe du contenu de la liste susmentionnée par tous moyens utiles.

Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er janvier 2012 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle modifie et remplace la convention collective de travail du 8 juillet 2009 concernant le pouvoir d'achat, convention enregistrée le 26 octobre 2009 sous le numéro 95229/CO/132, rendue obligatoire par arrêté royal du 6 avril 2010, publié au Moniteur belge du 30 juin 2010.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

^