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Arrêté Royal du 13 mars 2013
publié le 04 juin 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la perception des cotisations pour le fonds de formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201339
pub.
04/06/2013
prom.
13/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2012, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la perception des cotisations pour le fonds de formation (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les professions libérales;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 mai 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les professions libérales, relative à la perception des cotisations pour le fonds de formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les professions libérales Convention collective de travail du 3 mai 2012 Perception des cotisations pour le fonds de formation (Convention enregistrée le 8 juin 2012 sous le numéro 109803/CO/336)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la compétence de la Commission paritaire pour les professions libérales.

Art. 2.Le prélèvement de la cotisation prévu à l'article 15 de la convention collective de travail du 14 octobre 2011 concernant le fonds de formation (enregistrée le 14 novembre 2011 sous le n° 106868/CO/336) est adapté et effectué comme suit : 0 p.c. pour le 2e trimestre 2012, 0,20 p.c. pour le 3e trimestre 2012 et 0,10 p.c. pour le 4e trimestre 2012 et pour le 1er trimestre 2013.

Art. 3.Les organisations s'engagent à sauvegarder la paix sociale et ne poseront pas de demandes additionnelles ni au niveau de la commission paritaire ni au niveau de l'entreprise pendant la durée de la présente convention collective de travail.

Art. 4.La présente convention collective de travail est conclue pour la période allant du 1er avril 2012 au 31 mars 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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