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Arrêté Royal du 13 mars 2013
publié le 15 mai 2013

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, déterminant le plan d'accompagnement social dans les services réguliers pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013201340
pub.
15/05/2013
prom.
13/03/2013
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2013. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2012, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, déterminant le plan d'accompagnement social dans les services réguliers pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (VVM-De Lijn) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 avril 2012, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, déterminant le plan d'accompagnement social dans les services réguliers pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (VVM-De Lijn).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 19 avril 2012 Détermination du plan d'accompagnement social dans les services réguliers pour le compte de la "Vlaamse Vervoermaatschappij" (VVM-De Lijn) (Convention enregistrée le 25 mai 2012 sous le numéro 109683/CO/140) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs qui relèvent de la Commission paritaire du transport et de la logistique, appartenant au sous-secteur du transport en commun de personnes par la route et dont l'activité est d'assurer des services réguliers pour le compte de la Vlaamse Vervoermaatschappij, ainsi qu'aux membres de leur personnel roulant affectés à l'exécution desdits services réguliers. § 2. Par "services réguliers" on entend : le transport de personnes effectué pour le compte de la SRWT-TEC et de la VVM, quelle que soit la capacité du véhicule et quel que soit le mode de traction des moyens de transport utilisés. Ce transport est effectué selon les critères suivants : un trajet déterminé et un horaire déterminé et régulier. Les passagers sont embarqués et débarqués à des arrêts fixés au préalable. Ce transport est accessible à tous, même si, le cas échéant, il y a obligation de réserver le voyage. § 3. Par "membres du personnel roulant" on entend : les membres du personnel féminins et masculins appartenant à la catégorie du personnel roulant. § 4. On entend par "fonds social" : le "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars", dont les statuts ont été déterminés par convention collective de travail du 16 octobre 2007 déterminant les statuts du "Fonds social pour les ouvriers des entreprises des services publics et spéciaux d'autobus et des services d'autocars", modifiée par la convention collective de travail du 25 juin 2008. CHAPITRE II. - Contexte

Art. 2.Suite aux économies dans les services réguliers pour le compte de De Lijn et les conséquences négatives que celles-ci engendrent sur le plan social, les employeurs mentionnés sous l'article 1er, § 1er ainsi que les organisations syndicales représentatives représentées au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique s'engagent à prendre toutes les mesures visant à éviter les licenciements secs en vue du maintien d'un maximum d'emplois. CHAPITRE III. - Mesures visant au maintien d'un maximum d'emplois

Art. 3.§ 1er. Dans chaque entreprise une concertation sera organisée au sujet de la rédaction d'un planning du personnel avec les représentants du personnel et en particulier avec la délégation syndicale. Dans les entreprises n'ayant pas de délégation syndicale ou qui n'en ont pas instauré, la concertation est organisée avec les secrétaires syndicaux (voir la convention collective de travail du 28 juin 2007 relative au droit d'intervention des organisations des travailleurs représentatives). Un exemplaire de ce planning sera procuré au fonds social. § 2. Les employeurs mentionnés sous l'article 1er, § 1er ainsi que les organisations syndicales représentatives représentées au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique s'engagent à entamer les discussions au sujet des actions et mesures suivantes visant à garantir le maintien d'un maximum d'emplois. § 3. Avant de pouvoir procéder à des licenciements (voir chapitre IV), l'employeur doit respecter le processus de concertation. § 4. Les mesures doivent tout d'abord obligatoirement être épuisées et suivies dans l'ordre cité. Il est évident qu'une combinaison de mesures est possible, éventuellement en fonction d'un certain laps de temps (timing déterminé). § 5. Tous les accords au niveau de l'entreprise sont conclus en respectant les conventions collectives de travail en vigueur (dont les sectorielles). § 6. Des négociations seront menées au sujet des mesures suivantes : - Les employeurs mentionnés sous l'article 1er, § 1er appliqueront en principe une politique d'arrêt d'embauche en 2012 et en 2013. Pour 2012 et 2013, un plan d'embauche sera mis sur pied qui fera partie intégrante du plan d'accompagnement social. - Avant de passer aux mesures suivantes, il sera procédé au licenciement des membres du personnel roulant occupés dans l'entreprise et qui entrent en ligne de compte pour le régime du chômage avec complément d'entreprise, des intérimaires et des temporaires. - Il est obligatoirement fait usage de la réglementation sectorielle en matière de chômage avec complément d'entreprise (58 ans et 38/35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié) lors du licenciement du personnel roulant. L'exonération de l'obligation de remplacement sera demandée; l'organisation représentative des employeurs et les organisations représentatives des travailleurs représentées au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, sous-secteur des services réguliers flamands, proposeront au fonds social de diminuer l'ancienneté requise de 10 ans dans le secteur à 8 ans. L'employeur peut facultativement faire usage du régime du chômage avec complément d'entreprise à 56 ans avec 40 ans de carrière professionnelle prévu dans la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer exécutant l'accord interprofessionnel, modifiée par la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses. - Le travail sera redistribué parmi les membres du personnel roulant à l'aide de mesures de redistribution de travail. Ceci s'effectue des manières suivantes : - la redistribution obligatoire du nombre d'heures entre les membres du personnel roulant qui prestent des heures supplémentaires d'une part et ceux qui prestent (trop) peu d'heures d'autre part avec maintien du salaire garanti; - l'utilisation obligatoire de toutes les possibilités de récupération des heures supplémentaires; - l'instauration sur base volontaire du travail à temps partiel, du crédit-temps, etc...; - appel lancé aux membres du personnel roulant/volontaires de passer à un système de prestations journalières de courte durée de maximum 4 heures; - le chômage temporaire peut être instauré. L'employeur paiera une allocation supplémentaire en plus de l'allocation de chômage de 8 EUR/jour pendant 6 mois. - Il peut être demandé au personnel roulant d'exercer temporairement une autre fonction ou, si possible, d'exercer sa fonction à un autre endroit, éventuellement avec un autre horaire. Un changement de fonction ne se fera que pour autant que la personne dispose des capacités suffisantes pour exercer cette fonction ou pour autant qu'elle dispose au moins de la possibilité d'acquérir les capacités rapidement. Dans les deux cas, il sera d'abord fait appel aux volontaires. S'il n'y a pas de volontaires, l'employeur désignera le personnel qui possède les capacités nécessaires et qui entre en ligne de compte. Le personnel concerné conserve ses conditions salariales. - Des concertations auront lieu concernant des mesures visant à limiter la perte de revenus par le biais de la répartition des prestations de travail (prestations durant le weekend - prestations durant la semaine, prestations de nuit - prestations de jour). - La formation permanente des membres du personnel roulant sera entamée ou organisée de manière accélérée en 2012 et en 2013. CHAPITRE IV. - Mesures en cas de licenciement

Art. 4.§ 1er. Si malgré la concertation et les mesures précitées des licenciements secs s'avèrent tout de même inévitables, le principe de "last in, first out" sera appliqué à moins qu'il soit stipulé autrement dans les accords conclus avec les syndicats (voir également l'accord de De Lijn concernant l'utilisation du pool). § 2. Endéans les 14 jours qui suivent le licenciement, l'employeur demande au fonds social d'intégrer les membres du personnel roulant dans le pool créé au sein de ce fonds et repris dans les conditions générales des services réguliers pour le compte de De Lijn. § 3. Les membres du personnel roulant doivent indiquer dans quelle région ils souhaiteraient être mis au travail. Les employeurs de cette région qui planifient des embauches ainsi que De Lijn sont obligés de puiser dans ce pool. De plus, un nombre nécessaire de membres du personnel roulant occupés chez les employeurs de la région et qui entrent en ligne de compte pour le régime du chômage avec complément d'entreprise sera licencié en vue de la mise au travail des membres du personnel roulant du pool. Les membres du personnel roulant restent dans le pool jusqu'à ce que le délai de préavis des membres du personnel roulant qui entrent en ligne de compte pour le régime du chômage avec complément d'entreprise soit venu à échéance. § 4. Les membres du personnel roulant du pool sont engagés avec maintien de leur ancienneté. § 5. De Lijn ne délivrera pas de badges sans l'accord du fonds social. § 6. Les membres du personnel roulant qui sont repris dans le système de pool, pourront se faire réembaucher chez De Lijn (voir protocole avec De Lijn). § 7. L'employeur mentionné sous l'article 1er, § 1er paye aux membres du personnel roulant licenciés du pool pendant la période de chômage et avec un maximum de 6 mois une allocation supplémentaire en plus de l'allocation de chômage de 200 EUR/mois. CHAPITRE V. - Concertation

Art. 5.§ 1er. Des concertations auront lieu avec les représentants du personnel et en particulier avec la délégation syndicale concernant l'application des mesures reprises sous les chapitres III et IV. § 2. Dans les entreprises n'ayant pas de délégation syndicale ou qui n'en ont pas instauré, il est discuté du plan social avec les secrétaires syndicaux (voir la convention collective de travail du 28 juin 2007 relative au droit d'intervention des organisations des travailleurs représentatives). CHAPITRE VI. - Rôle du fonds social

Art. 6.Une procédure sera élaborée au sein du fonds social en vue de l'exécution de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Entrée en vigueur et durée

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 15 mars 2012 et prendra fin le 31 décembre 2013.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2013.

La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK

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