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Arrêté Royal du 13 mars 2016
publié le 06 avril 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative à l'ancienneté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016200802
pub.
06/04/2016
prom.
13/03/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 MARS 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2015, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative à l'ancienneté (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 22 septembre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton, relative à l'ancienneté.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS ______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire des employés de la transformation du papier et du carton Convention collective de travail du 22 septembre 2015 Ancienneté (Convention enregistrée le 21 octobre 2015 sous le numéro 129853/CO/222)

Article 1er.La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux employé(e)s des entreprises relevant de la Commission paritaire des employé(e)s de la transformation du papier et du carton.

Art. 2.Les employé(e)s ont droit à un jour de congé payé d'ancienneté à partir de l'année civile au cours de laquelle ils atteignent 15 ans de service dans l'entreprise. Ce jour n'est pas cumulable avec un avantage similaire ou plus avantageux, qui serait en vigueur dans l'entreprise.

Art. 3.Ce jour est rémunéré comme un jour presté.

Art. 4.L'employeur et les travailleurs peuvent, en dérogation de l'article 2, négocier une convention collective de travail au niveau de l'entreprise qui prévoit l'octroi d'un avantage similaire en remplacement du jour de congé d'ancienneté, tel que défini à l'article 2. Cette convention collective de travail devait être déposée au Greffe du Service des Relations collectives du travail et auprès du président de la Commission paritaire des employé(e)s de la transformation du papier et du carton au plus tard le 30 septembre 2011.A défaut de dépôt de convention collective de travail d'entreprise à cette date, l'article 2 reste entièrement d'application.

Art. 5.Les conventions collectives de travail au niveau des entreprises, prévoyant un régime plus favorable, subsistent.

Art. 6.Pour le calcul de l'ancienneté, maximum 1 an de travail intérim ininterrompu est assimilé. La période antérieure d'occupation que le travailleur a effectuée en tant qu'intérimaire chez l'employeur en qualité d'utilisateur entre en ligne de compte pour le calcul de l'ancienneté avec un maximum d'un an, pour autant que cet engagement suive la période de travail intérimaire chez l'employeur. Toute période d'inactivité de sept jours ou moins est considérée comme une période d'occupation en qualité de travailleur intérimaire.

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire des employé(e)s de la transformation du papier et du carton.

Art. 8.La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 30 juin 2011 (105212/CO/222 - arrêté royal du 19 avril 2013 - Moniteur belge du 4 juillet 2013) concernant l'ancienneté, qui cesse ainsi de produire ses effets le 31 décembre 2015.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 mars 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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