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Arrêté Royal du 13 novembre 1997
publié le 12 décembre 1997

Arrêté royal relatif à l'exécution des articles 4 et 7 de la loi du 15 décembre 1994 portant dissolution du Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers

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ministere des affaires economiques
numac
1997011396
pub.
12/12/1997
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13/11/1997
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13 NOVEMBRE 1997. Arrêté royal relatif à l'exécution des articles 4 et 7 de la loi du 15 décembre 1994 portant dissolution du Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 décembre 1994 portant dissolution du Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers, notamment les articles 4 et 7;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard les mesures d'exécution de la loi précitée du 15 décembre 1994 nécessaires pour assurer la clôture des activités du Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers, qui doit impérativement intervenir avant le 31 décembre 1997;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers, dénommé ci-après le Fonds national de Garantie, transfère à la Caisse des dépôts et consignations le solde non utilisé des provisions constituées en vertu des dispositions de l'article 4 de la loi du 15 décembre 1994 portant dissolution du Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers.

Art. 2.Les montants prélevés sur le solde visé à l'article 1er par la Caisse des dépôts et consignations sont destinés à couvrir les indemnités pour dégâts miniers, les honoraires d'avocat ainsi que les divers frais judiciaires et extra judiciaires incombant aux concessionnaires insolvables, qui ont fait appel au fonds B et dont l'exécution des obligations n'a pas pu être liquidée par le Fonds national de Garantie avant sa dissolution le 31 décembre 1997.

Les dossiers relatifs aux procédures judiciaires mues à l'égard des concessionnaires insolvables mentionnés au présent article, qui sont en la possession du Fonds national de Garantie, sont transmis dans l'état o· ils se trouvent, au Ministère des Finances, Administration de la Trésorerie, Service du Crédit public.

Art. 3.Après le règlement de toutes les obligations imposées aux concessionnaires insolvables mentionnés à l'article 2, le solde visé à l'article 1er qui subsiste auprès de la Caisse des dépôts et consignations est réparti entre les concessionnaires au prorata de leur contribution à l'alimentation du fonds B du Fonds national de Garantie, effectuée en application des lois coordonnées relatives au Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers coordonnées le 3 février 1961. La répartition est effectuée conformément aux dispositions de l'annexe au présent arrêté.

Art. 4.Les droits et obligations du Fonds national de Garantie relatifs aux créances subrogées, qu'il détient des propriétaires de la surface ayant subi des dommages miniers, envers les concessionnaires pour lesquels il est intervenu, sont transférés au Ministère des Finances, Administration de la Trésorerie, Service du Crédit public, en ce compris les droits et obligations résultant des procédures judiciaires en cours. Les sommes récupérées font l'objet d'un versement aux concessionnaires, conformément à la clé de répartition visée à l'annexe au présent arrêté.

Les dossiers relatifs aux procédures judiciaires intentées par le Fonds national de Garantie en vue de la récupération de créances subrogées ainsi que les documents ayant trait aux reconnaissances de dettes émises par les concessionnaires sont communiqués au Ministère des Finances, Administration de la Trésorerie, Service du Crédit public.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 1997.

Art. 6.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie et Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Annexe Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 novembre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Economie, E. DI RUPO Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT

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