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Arrêté Royal du 13 novembre 2000
publié le 19 décembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 6 octobre 2000 portant modification de la décision du 10 novembre 1998 relative à la rémunération équitable due par les points de vente et galeries commerciales, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d'auteur et aux droits voisins

source
ministere de la justice
numac
2000010013
pub.
19/12/2000
prom.
13/11/2000
ELI
eli/arrete/2000/11/13/2000010013/moniteur
moniteur
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13 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la décision du 6 octobre 2000 portant modification de la décision du 10 novembre 1998 relative à la rémunération équitable due par les points de vente et galeries commerciales, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins, notamment l'article 42;

Vu l'arrêté royal du 12 avril 1999 rendant obligatoire la décision du 10 novembre 1998 relative à la rémunération équitable due par les points de vente et galeries commerciales, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la décision du 6 octobre 2000 reprise en annexe, portant modification de la décision du 10 novembre 1998 relative à la remunération équitable due par les points de vente et galeries commerciales, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

Annexe Convention modifiant la convention du 10 novembre 1998 relative à la rémunération équitable due par les points de vente et galeries commerciales, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins

Article 1er.Un article 7bis, rédigé comme suit, est inséré dans la convention du 10 novembre 1998 relative à la rémunération équitable due par les points de vente et galeries commerciales, prise par la commission visée à l'article 42 de la loi du 30 juin 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/06/1994 pub. 14/01/2009 numac 2008001061 source service public federal interieur Loi relative au droit d'auteur et aux droits voisins. - Traduction allemande de dispositions modificatives et d'exécution fermer relative au droit d'auteur et aux droits voisins : « Art. 7bis.

Les exploitants qui omettent de déclarer l'activité d'un point de vente ou d'une galerie commerciale saisonnier ou la diffusion occasionelle de musique dans le cadre d'un point de vente ou d'une galerie commerciale conformément à l'article 10bis sont tenus de payer une majoration de 15 % du montant de la rénumération équitable dont ils sont débiteurs en vertu des articles 5 et 6 avec un minimum de 4 000 FB. Dans ce cas, pour le calcul de la rémunération équitale, les sociétés de gestion ou leur mandataire prennent en compte la surface et la période connues, et à défaut supposées, ainsi que le cas échéant, le nombre de hauts-parleurs connus et à défaut supposés, reltifs à la diffusion occasionnelle de musique. »

Art. 2.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans la convention : « Art. 8bis.

Sans préjudice de articles 5 et 9, l'exploitant qui, dans le courant d'une année civile, cesse de manière définitive et irrévocable la communication publique de phonogrammes, a droit, à sa demande, au remboursement de la rémunération équitable relative à la période de l'année civile postérieure à la cessation définitive de la communication publique de phonogrammes.

L'exploitant qui demande le remboursement d'une partie de la rémunération équitable en vertu de l'alinéa précédent doit remettre aux sociétés de gestion des droits ou à leur mandataire tous les éléments permettant d'établir que la communication publique de phonogrammes a effectivement cessé de manière définitive et irrévocable.

Le remboursement de la partie de la rémunération équitable est calculé à partir du 1er jour du mois qui suit la date de la cessation définitive de la communication publique de phonogrammes.

La demande de rembourement doit être introduite auprès des sociétés de gestion de droits ou de leur mandataire dans un délai de six mois à partir du premier jour du mois qui suit la cessation définitive de la communication publique de phonogrammes. »

Art. 3.L'article 10 de la convention est remplacé par la disposition suivante : « Article 10.

Sous réserve de ce qui est prévu à l'article 10bis, dans les trente jours suivant la demande des sociétés de gestion ou de leur mandataire, les exploitants d'un point de vente ou d'une galerie commerciale sont tenus au moyen d'un formulaire approprié, de leur fournir par point de vente ou galerie commerciale, les informations suivantes : 1. son nom et/ou la raison sociale et l'adresse, le numéro d'immatriculation au registre de commerce, le numéro de T.V.A., ainsi que le nom et la qualité de la personne chargée de la gestion journalière, et de la communication des informations; 2. s'il diffuse de la musique;3. la surface nette de vente exprimée en m2;4. le type d'activité exercée dans le point de vente et sa localisation;5. la date du début d'exploitation;6. la nature de la source de la diffusion musicale pour laquelle la rémunération équitable est due, et le genre de musique.»

Art. 4.Un article 10bis, rédigé comme suit, est inséré dans la convention : « Art. 10bis Au moins cinq jours ouvrables avant le début de la diffusion occasionnelle de musique dans le cadre d'un point de vente ou d'une galerie commerciale, l'exploitant est tenu de fournir aux sociétés de gestion ou à leur mandataire, au moyen d'un formulaire approprié, par point de vente ou galerie commerciale les informations suivantes : - les informations visées à l'article 10, points 1, 2, 3, 4 et 6; - la durée de l'exercice temporaire de l'activité (jour et heure de début, jour et heure de fin); - le cas échéant, le nombre de haut-parleurs. »

Art. 5.A l'article 14 de la convention, les mots « dans les délais impartis » sont remplacés par les mots « dans un délai de vingt jours ouvrables ».

Art. 6.L'article 16 de la convention est supprimé.

Art. 7.La présente convention s'applique à compter de sa publication au Moniteur belge.

Toutefois, l'exploitant qui peut se prévaloir de l'article 8bis, alinéa 1er, de la convention, doit introduire sa demande au plus tard six mois après sa publication au Moniteur belge.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 novembre 2000.

Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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