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Arrêté Royal du 13 novembre 2000
publié le 15 décembre 2000

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire à charge du "Fonds social des aides familiales et seniors" dans les services subsidiés par la Région wallonne, la Communauté germanophone et par les Commissions communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2000012838
pub.
15/12/2000
prom.
13/11/2000
ELI
eli/arrete/2000/11/13/2000012838/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire à charge du "Fonds social des aides familiales et seniors" dans les services subsidiés par la Région wallonne, la Communauté germanophone et par les Commissions communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la convention collective de travail du 30 juin 1998 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts pour les services subventionnés par la Région wallonne, les Commissions communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale et par la Communauté germanophone, enregistrée sous le numéro 49856/CO/318;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 juin 1998, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire à charge du "Fonds social des aides familiales et seniors" dans les services subsidiés par la Région wallonne, la Communauté germanophone et par les Commissions communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2000.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors Convention collective de travail du 30 juin 1998 Fixation du montant et des modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire à charge du "Fonds social des aides familiales et seniors" dans les services subsidiés par la Région wallonne, la Communauté germanophone et par les Commissions communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale (Convention enregistrée le 26 janvier 1999 sous le numéro 49857/CO/318) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors et subventionnés par la Région wallonne, la Communauté germanophone et par les Commissions communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Par "travailleurs" on entend les aides familiales et les aides seniors, les aides ménagères et les ouvrières et ouvriers, ainsi que toute personne occupée dans le cadre d'un programme de résorption du chômage.

Par "travailleur à temps plein" on entend tout travailleur dont le régime de travail est supérieur à 50 p.c. du régime de travail en vigueur dans les services visés ci-dessus.

Par "travailleur à temps partiel" on entend tout travailleur dont le régime de travail est inférieur à 50 p.c. du régime de travail en vigueur dans les services visés ci-dessus.

Par "exercice social" on entend la période allant du 1er janvier au 31 décembre. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.Les travailleurs occupés par un des services visés à l'article 6 de la convention collective de travail du 30 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts pour les services subventionnés par la Région wallonne, les Commissions communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale et par la Communauté germanophone, enregistrée sous le numéro 49856/CO/318, dénommé "Fonds social des aides familiales et seniors", ont droit à un avantage social complémentaire à charge du fonds précité dans les conditions fixées par la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Conditions d'octroi Principe général

Art. 3.§ 1er. Pour bénéficier du montant total de l'avantage social, les travailleurs visés à l'article 1er doivent remplir au 1er janvier de l'exercice social précédent les conditions suivantes : a) être affiliés à une des organisations représentatives des travailleurs, à savoir : - la Centrale chrétienne de l'Alimentation et des Services (C.S.C.); - la Centrale des Travailleurs de l'Alimentation, de l'Hôtellerie et des Services (F.G.T.B.); - la Centrale générale des Syndicats libéraux de Belgique (C.G.S.L.B.). b) être liés par un contrat de travail à l'un des services visés à l'article 1er. § 2. Il est octroyé aux bénéficiaires qui, au cours de l'exercice social précédent, ne répondent pas durant 12 mois aux conditions reprises à l'article 3, § 1er, un avantage social sur base de 1/12e du montant annuel total, par mois presté ou assimilé tel que défini dans l'annexe à la présente convention collective de travail.

Dérogations

Art. 4.§ 1er. Les travailleurs qui répondent aux conditions de l'article 3, § 1er, et bénéficient d'une pause-carrière complète n'ont droit à l'avantage social complémentaire qu'à concurrence maximum des 12 premiers mois de la prise en cours de l'interruption de carrière. § 2. Les travailleurs malades, qui répondent aux conditions de l'article 3, § 1er, ont droit à l'avantage social complémentaire à concurrence des 36 premiers mois de la suspension de leur contrat.

On entend par période de maladie : - les périodes d'incapacité totale résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle; - les périodes d'incapacité totale due à un accident ou à une maladie autre que professionnel. § 3. Les travailleurs pensionnés au cours de l'exercice social précédent et répondant à la condition de l'article 3, § 1er, a), ont droit à l'avantage social complémentaire complet. § 4. Le conjoint du travailleur qui répondait à la condition de l'article 3, § 1er et qui est décédé au cours de l'exercice social précédent a droit à l'avantage social complémentaire complet. § 5. Les prépensionnés qui répondent à la condition de l'article 3, § 1er, a) et qui ont été liés par un contrat de travail au dernier jour de leur carrière professionnelle à l'un des services visés à l'article 1er, ont droit à l'avantage social complémentaire jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge légal de la pension.

Art. 5.Pour le calcul de l'avantage social visé à l'article 3, il faut entendre par mois, tout mois au cours duquel le contrat de travail a pris cours au plus tard le quinze ainsi que tout mois au cours duquel le contrat a pris fin, après le quinze. CHAPITRE IV. - Montant

Art. 6.Le montant de l'avantage social complémentaire est fixé comme suit : § 1er. Pour les travailleurs visés à l'article 3, § 1er, article 4, § 3 et article 4, § 4 : a) les travailleurs à temps plein : 3 500 F;b) les travailleurs à temps partiel : 2 350 F;c) les travailleurs qui connaissent les deux régimes de travail : 292 F par mois presté ou assimilé à temps plein + 196 F par mois presté ou assimilé à temps partiel. § 2. Pour les travailleurs visés à l'article 3, § 2 : a) les travailleurs à temps plein : 292 F par mois presté ou assimilé;b) les travailleurs à temps partiel : 196 F par mois presté ou assimilé;c) les travailleurs qui connaissent les deux régimes de travail : 292 F par mois presté ou assimilé à temps plein + 196 F par mois presté ou assimilé à temps partiel. § 3. Pour les travailleurs visés à l'article 4, § 1er : a) les travailleurs à temps plein : 3 500 F;b) les travailleurs à temps partiel : 2 350 F;c) les travailleurs qui connaissent les deux régimes de travail : 292 F par mois presté ou assimilé à temps plein + 196 F par mois presté ou assimilé à temps partiel. § 4. Pour les travailleurs visés à l'article 4, § 2 : a) du 1er mois au 24e mois : - pour un temps plein : 292 F par mois de maladie avec un maximum de 3 500 F par an; - pour un temps partiel : 196 F par mois de maladie avec un maximum de 2 350 F par an. b) du 25e mois au 36e mois : - pour un temps plein : 196 F par mois de maladie avec un maximum de 2 350 F; - pour un temps partiel : 98 F par mois de maladie avec un maximum de 1 175 F. § 5. Pour les travailleurs visés à l'article 4, § 5 : a) premier exercice social : 1.les travailleurs à temps plein : 3 500 F. 2. les travailleurs à temps partiel : 2 350 F.3. les travailleurs qui connaissent les deux régimes de travail : 292 F par mois presté ou assimilé à temps plein + 196 F par mois presté ou assimilé à temps partiel.b) du deuxième exercice social à celui précédant la prise en cours de la pension : 1.les ex-travailleurs à temps plein : 2 350 F par exercice social; 2. les ex-travailleurs à temps partiel : 1 175 F par exercice social.c) l'exercice social de la prise en cours de la pension : 1.les ex-travailleurs à temps plein : 196 F par mois jusqu'au mois de la prise en cours de la pension avec un maximum de 2 350 F; 2. les ex-travailleurs à temps partiel : 98 F par mois jusqu'au mois de la prise en cours de la pension avec un maximum de 1 175 F. CHAPITRE V. - Modalités de paiement

Art. 7.Les employeurs visés à l'article 6 de la convention collective de travail du 30 juin 1998, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors, instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts pour les services subventionnés par la Région wallonne, les Commissions communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale et par la Communauté germanophone, enregistrée sous le numéro 49856/CO/318, remettent avant le 15 mars à chaque travailleur occupé dans leur service au cours de l'exercice social précédent, un formulaire en triple exemplaire dûment rempli et signé dont le modèle est arrêté par la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

Ces formulaires sont transmis aux employeurs par le "Fonds social des aides familiales et seniors" avant le 15 janvier.

Dès le deuxième exercice social de la prépension, le fonds social remet avant le 15 mars à chaque prépensionné un formulaire en triple exemplaire dûment rempli et signé par le secrétaire dudit fonds dont le modèle est arrêté par la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

Art. 8.Les personnes remplissant les conditions d'octroi visées aux articles 3 et 4 remettent à l'une des organisations des travailleurs mentionnées à l'article 3, § 1er, a), dont elles sont membres, le formulaire en triple exemplaire visé à l'article 7.

Cette organisation vérifie l'affiliation effective de l'intéressé(e) ainsi que la justification de son droit, calcule le montant de l'avantage social et émet un chèque au nom de l'intéressé(e). Le formulaire "avantage social" portera pour contrôle un numéro d'ordre et le cachet d'une des organisations représentatives des travailleurs visées à l'article 3, § 1er, a).

La vérification et le paiement ont lieu du 1er avril au 15 septembre.

Les cas retardataires seront payés dans la période du 1er avril au 15 septembre de l'année suivante.

Art. 9.Avant le 15 octobre, chacune des organisations visées à l'article 3, § 1er, a) fournit au fonds social un décompte reprenant le montant total des avantages sociaux payés, augmenté de frais administratifs y afférents tels que déterminés par le conseil d'administration du fonds social.

Ce décompte est accompagné de l'exemplaire "original" du formulaire.

Le fonds social remboursera les organisations des travailleurs dès réception de leurs décomptes partiels ou définitifs.

Les décomptes rentrés après la date limite du 15 novembre seront automatiquement honorés l'année suivante.

Les organisations des travailleurs sont tenues de conserver les formulaires de demande qui peuvent être contrôlés par les personnes désignées à cette fin par le conseil d'administration du fonds. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 10.La présente convention collective de travail abroge et remplace celle du 7 juin 1991, conclue au sein de la Commission paritaire pour les aides familiales et les aides seniors, fixant le montant et les modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire, à charge du "Fonds social des aides familiales et seniors" dans les services subsidiés par la Communauté française, la Communauté germanophone et par la Région bruxelloise, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 novembre 1991 (Moniteur belge du 7 janvier 1992), modifiée par la convention collective de travail du 4 septembre 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 janvier 2000 (Moniteur belge 22 mars 2000).

Art. 11.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 1998 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 novembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

Annexe I à la convention collective de travail du 30 juin 1998 fixant les modalités d'octroi et de liquidation d'un avantage social complémentaire à charge du "Fonds social pour les aides familiales et aides seniors", dans les services subsidiés par la Région wallonne, la Communauté germanophone et par les Commissions communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale.

Dans le cadre de l'application de la convention collective de travail citée ci-dessus, il faut entendre par : - "journées prestées" : * les journées ou parties de journées effectivement consacrées au travail. - "journées assimilées" : 1. Les journées ou parties de journées non prestées, pour lesquelles l'employeur est tenu de payer une rémunération (par exemple : salaire hebdomadaire garanti, jours fériés, petits chômages,...); 2. Les journées pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue en raison des vacances annuelles auxquelles les travailleurs et les travailleuses ont droit en vertu des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés;3. Le sixième jour non presté de chacune des semaines de cinq jours, dans le cas où le travail hebdomadaire est réparti, au cours du trimestre, tantôt sur cinq, tantôt sur plus de cinq jours; 4. Les journées comprises dans les douzes premiers mois de la période d'incapacité de travail partielle consécutive à une incapacité de travail temporaire totale, à condition que le pourcentage reconnu de l'incapacité temporaire partielle soit au moins égale à 66 p.c.; 5. Les journées de repos de grossesse et d'accouchement : sept semaines avant et huit semaines après les couches;si l'ouvrière n'a effectivement cessé son travail professionnel que moins de six semaines avant son accouchement, l'assimilation est prorogée d'un délai qui correspond à la période pendant laquelle elle a continué à travailler à partir de la sixième semaine précédant son accouchement. 6. Les périodes reconnues d'allaitement.7. Les journées de rappel ordinaire sous les armes dont la durée ne peut dépasser 74 ou 66 jours selon que le travailleur participe ou non à la formation de cadre de réserve;8. Les journées consacrées à l'accomplissement de devoirs civiques (tuteur, membre d'un conseil de famille, témoins en justice, juré, électeur, membre du bureau de vote);9. Les journées consacrées à l'exercice d'un mandat public et d'obligations syndicales, reprises à l'article 16, 9° et 10° de l'arrêté royal du 30 mars 1967 (Moniteur belge du 6 avril 1967), modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 1970 (Moniteur belge du 31 juillet 1970);10. Les journées de participation à des stages ou journées d'étude consacrées à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisées par les organisations représentatives des travailleurs ou par des instituts spécialisés reconnus par le ministre compétent à raison de douze jours maximum par an;11. Les journées de grève ou de lock-out, dans les conditions suivantes : 1° le travailleur doit avoir été effectivement occupé au moins un jour des vingt-huit jours successifs précédant le jour du début de la grève ou du lock-out;2° la grève doit : a) avoir été précédée d'une tentative de conciliation faite par le président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors ou, à défaut, par le vice-président de la commission paritaire ou encore à défaut par un conciliateur désigné par le Ministre de l'Emploi;b) intervenir à l'expiration d'un préavis collectif de grève, notifié par une organisation syndicale représentée à la commission paritaire dont relève l'entreprise.Ce préavis peut être signifié au plus tôt, le septième jour qui suit la première réunion tenue par le conciliateur. Il est notifié soit par lettre recommandée à la poste adressée à chaque employeur individuellement, soit par l'insertion dans le procès-verbal d'une réunion de conciliation. Il prend cours le jour qui suit celui au cours duquel il est notifié et sa durée est d'au moins sept jours. 12. Les journées de chômage partiel;13. La période de congé extra-légal accordée par l'employeur aux travailleurs étrangers qui rentrent dans leur pays;14. Pour les jeunes travailleurs et travailleuses, la période d'école et la période comprise entre la date où ils quittent l'établissement scolaire et le début de leur premier contrat de travail (avec un maximum de quatre mois, cette limite est portée au 31 décembre pour les jeunes ayant terminé l'année scolaire). Il y a lieu de calculer les droits de la même façon que prévu par la législation relative aux vacances annuelles des ouvriers, c'est-à-dire que le début du premier contrat de travail doit se situer dans les quatre mois après la fin des études; cette limite est portée au 31 décembre (soit environ six mois) pour les jeunes ayant terminé l'année scolaire.

Dans ce cas, la période encore passée à l'école, ainsi que la partie des quatre mois (ou six mois) non travaillée tombant entre la date où ils quittent l'école et le 31 décembre de l'année en cours, sont assimilées à des journées de travail normal. 15. Le service militaire, à condition que l'intéressé ait été occupé immédiatement avant et après son service dans une entreprise relevant du "Fonds social des aides familiales et seniors". Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 novembre 2000.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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