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Arrêté Royal du 13 novembre 2000
publié le 08 décembre 2000

Arrêté royal concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "LOXO", loterie publique organisée par la Loterie nationale

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
2000014255
pub.
08/12/2000
prom.
13/11/2000
ELI
eli/arrete/2000/11/13/2000014255/moniteur
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13 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal concernant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "LOXO", loterie publique organisée par la Loterie nationale


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, notamment l'article 2, alinéa 1er, et l'article 27, alinéa 2;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, conformément à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 22 juillet 1991 relative à la Loterie nationale, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;

Considérant que ce phénomène d'érosion rend d'autant plus indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries que l'accroissement annuel de 5 % des recettes de la Loterie nationale visé au plan d'entreprise constitue une condition primordiale devant permettre à la Loterie nationale d'honorer l'ensemble de ses obligations;

Considérant que l'étude liée à la faisabilité, à la conception, à l'organisation et à la rentabilité de la forme de loterie publique visée par le présent arrêté a nécessité de nombreux mois de travail de la part des services de la Loterie nationale;

Considérant qu'à défaut de promouvoir sans délai cette nouvelle forme de loterie publique devant lui procurer de nouvelles recettes, la Loterie nationale se trouverait dans l'impossibilité d'honorer en 2000 l'ensemble de ses obligations;

Considérant qu'afin d'éviter que pareille situation ne se produise, il est impérieux de prendre d'urgence le présent arrêté de manière à ce que la Loterie nationale puisse adopter immédiatement toutes les mesures requises en vue d'organiser très rapidement la forme de loterie qu'il vise;

Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;

Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Principe de la participation

Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie nationale de la loterie à billets, appelée "Loxo".

Le Loxo est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort au moyen de mentions figuratives cachées sous une pellicule opaque à gratter. CHAPITRE II. - Emission des billets

Art. 2.Le nombre de billets émis est fixé par la Loterie nationale en multiples d'un million.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 50 francs. CHAPITRE III. - Nombre et montant des lots

Art. 3.Par quantité d'un million de billets émis : 1° le montant total des lots s'élève à 29 900 000 francs; 2° le nombre de lots est fixé à 206.446, lesquels se répartissent en 2 lots de 1.000.000 F, 4 lots de 400.000 F, 40 lots de 40.000 F, 400 lots de 4.000 F, 4.000 lots de 400 F, 8.000 lots de 200 F, 10.000 lots de 150 F et 184.000 lots de 100 F. CHAPITRE IV. - Modalités de participation

Art. 4.Au recto des billets, est imprimée une grille de 9 cases disposées en 3 lignes horizontales, appelées "rangées", et en 3 lignes verticales, appelées "colonnes". Chaque ligne comporte 3 cases, à l'instar des 2 lignes diagonales configurées par la grille. Dans chacune des 9 cases est imprimée une figure représentant un objet dont la nature est variable.

A l'exclusion de tout autre billet, est gagnant, le billet dont les 3 cases formant soit une rangée, soit une colonne, soit une diagonale, comportent chacune une figure représentant un objet identique. Le montant du lot attribué est mentionné en marge de la rangée, de la colonne ou de la diagonale concernée.

La grille d'un billet gagnant ne comporte jamais qu'une seule rangée, une seule colonne ou une seule diagonale gagnante.

La grille visée à l'alinéa 1er est recouverte d'une pellicule opaque à gratter par les participants. CHAPITRE V. - Mesures de contrôle et de gestion

Art. 5.Sous la pellicule opaque visée à l'article 4, dernier alinéa, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie nationale.

A des fins de contrôle, seule la Loterie nationale est habilitée à gratter la couche opaque précitée des billets invendus.

Art. 6.Au recto ou au verso des billets, peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un code à barres visible.

Art. 7.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots : 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent. Une émission comporte un nombre de billets fixé à un multiple d'un million de billets. Le nombre d'émissions est fixé par la Loterie nationale. La nature des objets visée à l'article 4, alinéa 1er, peut varier selon le thème des émissions sous lequel celles-ci sont présentées au public. CHAPITRE VI. - Exemption fiscale des lots

Art. 8.Les lots sont exempts de tous impôts au profit de l'Etat. CHAPITRE VII. - Modalités de paiement des lots

Art. 9.Les lots sont payables au porteur dès l'achat des billets. Ils sont payables contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Les lots de 1.000.000 de francs sont également payables au siège de la Loterie nationale sis à Bruxelles.

Art. 10.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.

Art. 11.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 9 sont acquis à la Loterie nationale.

Art. 12.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai visé à l'article 9.

Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie nationale ou à déposer à la Loterie nationale contre récépissé.

Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au verso duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse. CHAPITRE VIII. - Dispositions générales

Art. 13.La participation est interdite à tout mineur d'âge.

Art. 14.La Loterie nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur.

L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° si le mode de paiement des lots fixé par la Loterie nationale le rend nécessaire.

Art. 15.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.

Le propriétaire d'un billet affecté d'un défaut technique d'impression ne peut prétendre qu'au remboursement de son billet.

Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet. CHAPITRE IX. - Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 17.Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS

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