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Arrêté Royal du 13 novembre 2000
publié le 08 décembre 2000

Arrêté royal fixant le montant de la redevance que les laboratoires de biologie clinique doivent payer pour l'évaluation externe de la qualité

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2000022854
pub.
08/12/2000
prom.
13/11/2000
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13 NOVEMBRE 2000. - Arrêté royal fixant le montant de la redevance que les laboratoires de biologie clinique doivent payer pour l'évaluation externe de la qualité


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatore soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 67, § 1er;

Vu la délibération du Conseil des Ministres le 14 juillet 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 septembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'une réglementation de redevance par laboratoire doit être prévue en attendant une réglementation fixant le montant du pourcentage du budget de la biologie clinique pour couvrir les frais de l'évaluation externe de la qualité, Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « La nomenclature » : la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, comme établie par l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;2° « Groupe d'analyses en biologie clinique » : a) Groupe « Chimie » : les analyses reprises dans la nomenclature sous le groupe art.3, § 1er, A, II, 1/, art. 3, § 1er, C, I, 1/ et art. 24, § 1er, 1/; b) Groupe « Hormonologie/Ria et Monitoring Thérapeutique » : les analyses reprises dans la nomenclature sous le groupe art.24, § 1er, 2 et 4/ et art. 18, § 2, B, e 1/ et 2/ à l'exception du dosage de IgE spécifique; c) Groupe « Hématologie » : les analyses reprises dans la nomenclature sous le groupe art.3, § 1er, A, II, 7/, art. 3, § 1er, C, I, 7/ et art. 24, § 1er, 7/, sauf les recherches des parasites; d) Groupe « Coagulation » : les analyses reprises dans la nomenclature sous le groupe art.24, § 1er, 8/; e) Groupe « Immunologie » : les analyses reprises dans la nomenclature sous le groupe art.24, § 1er, 9/; f) Groupe « Microbiologie » : les analyses reprises dans la nomenclature sous le groupe art.24, § 1er, 5/, sauf la recherche de parasites; g) Groupe « Sérologie infectieuse » : les analyses reprises dans la nomenclature sous le groupe art.24, § 1er, 6/ et art. 18, § 2, B, e, 6/; h) Groupe « Parasitologie » : les recherches de parasites;i) Groupe « Allergie » : dosages des IgE spécifiques.

Art. 2.La redevance que les laboratoires de biologie clinique doivent payer pour l'évaluation externe de la qualité est fixée à 4 000 francs belges par enquête pour les groupes repris sous 2°, a), b), c), d), e), f), g) et h) et à 2 000 francs belges par enquête pour le groupe repris sous 2°, i).

Le montant total dû, est facturé au laboratoire par le Patrimoine de l'Institut scientifique de la Santé publique - Louis Pasteur.

Art. 3.L'arrêté royal du 16 avril 1998 fixant les montants de la redevance que les laboratoires de biologie clinique doivent payer pour l'évaluation externe de la qualité est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effects le 1er janvier 2000.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, F. VANDENBROUCKE

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