Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 novembre 2011
publié le 18 novembre 2011

Arrêté royal pris pour les années 2012, 2013 et 2014 en exécution des articles 16, alinéa 1er, 2), et 22, § 3, de la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives

source
service public federal securite sociale, service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur
numac
2011022397
pub.
18/11/2011
prom.
13/11/2011
ELI
eli/arrete/2011/11/13/2011022397/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

13 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal pris pour les années 2012, 2013 et 2014 en exécution des articles 16, alinéa 1er, 2), et 22, § 3, de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives, notamment les articles 16, alinéa 1er, 2), et 22, § 3;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de Sécurité sociale des administrations provinciales et locales, donné le 10 octobre 2011;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 octobre 2011;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 28 octobre 2011;

Considérant que la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer précitée, pour laquelle l'urgence a été invoquée au Parlement, entre en vigueur le 1er janvier 2012;

Considérant que les administrations provinciales et locales qui disposent actuellement d'un régime propre de pension (pools 3 et 4) doivent décider avant le 15 décembre 2011 si elles demandent que leur affiliation d'office au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL ne devienne pas effective au 1er janvier 2012;

Considérant que pour pouvoir décider en toute connaissance si elles acceptent ou non de rentrer dans la solidarité créée au sein du nouveau pool fusionné, ces administrations doivent préalablement être informées du taux de la cotisation pension de base qu'elles devraient effectivement payer en 2012;

Considérant que les administrations provinciales et locales affiliées au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL doivent établir leur budget pour 2012, ce qui implique qu'elles doivent connaître le taux de la cotisation pension de base qu'elles doivent effectivement payer après utilisation des réserves;

Considérant que l'article 18 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer précitée, a fixé le taux de la cotisation pension de base du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL pour les années 2012, 2013 et 2014 respectivement à 34 %, 36 % et 38 % pour les administrations locales qui, au 31 décembre 2011, étaient affiliées au régime commun de pension des pouvoirs locaux (ex-pool 1), à 41 % pour les administrations provinciales et locales qui, au 31 décembre 2011, étaient affiliées au régime des nouveaux affiliés à l'Office (ex-pool 2), respectivement à 34 %, 36 % et 38 % ou chaque fois 41 % pour les administrations qui, au 31 décembre 2011, disposaient pour leur personnel nommé d'un régime propre de pension (ex pools 3 et 4) et respectivement à 31 %, 34 % et 37 % pour les zones de police locale qui étaient affiliées au Fonds des pensions de la police intégré (ex pool 5);

Considérant qu'en vertu de l'article 20 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer précitée, les administrations affiliées au Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL dont le taux propre de pension est supérieur au taux de la cotisation pension de base doivent payer des cotisations pensions patronales complémentaires au titre de responsabilisation individuelle;

Considérant que conformément à articles 16, alinéa 1er, 2) de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer précitée, une partie du taux de la cotisation de la pension de base due par les administrations qui, au 31 décembre 2011, étaient affiliées au régime commun de pension des pouvoirs locaux, peut être couverte par une intervention du Fonds de réserve du régime commun de pension des pouvoirs locaux;

Considérant qu'en vertu de l'article 22, § 3, de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer précitée, les autres réserves disponibles peuvent être utilisées, d'une part, pour diminuer taux de la cotisation pension de base réellement payé par les administrations par rapport au taux prévu par l'article 18 et, d'autre part, pour couvrir une partie des cotisations patronales pension supplémentaires dues par certains employeurs au titre de responsabilisation individuelle;

Considérant que le solde estimé du fonds de réserve du régime commun de pension des pouvoirs locaux s'élève au 31 décembre 2011 à 436.700.000 euros et permet donc de couvrir pour les années 2012, 2013 et 2014 une partie de la cotisation pension de base des administrations qui, au 31 décembre 2011, étaient affiliées au régime commun de pension des pouvoirs locaux;

Considérant que le solde estimé des autres réserves disponibles au 31 décembre 2011 s'élèvent à 305.400.000 euros et qu'il est indiqué qu'une partie de ces réserves soit utilisée pour diminuer le taux de la cotisation pension de base pour les années 2012, 2013 et 2014 et pour couvrir une partie des cotisations pensions supplémentaires dues par les employeurs responsabilisés pour ces mêmes années;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le taux de la cotisation pension de base du Fonds de pension solidarisé de l'ONSSAPL due pour les années 2012, 2013 et 2014 par les administrations qui au 31 décembre 2011 étaient affiliées au régime commun de pension des pouvoirs locaux est supportée à concurrence de 0,50 % pour l'année 2012 et à concurrence de 1,00 % pour les années 2013 et 2014 par le Fonds de réserve du régime commun de pension des pouvoirs locaux visé à l'article 4, § 2 de la loi du 24 octobre 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/10/2011 pub. 03/11/2011 numac 2011022356 source service public federal emploi, travail et concertation sociale et service public federal interieur Loi assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives fermer assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives.

Art. 2.Sans préjudice de l'article 1er, les autres réserves disponibles telles que visées à l'article 23 de la loi précitée sont utilisées, pour diminuer pour les années 2012, 2013 et 2014 le taux de la cotisation pension de base réellement payé par les employeurs par rapport au taux prévu par l'article 18 de la loi précitée à concurrence de : a) 1,00 % pour chacune de ces années pour les administrations visées à l'article 18, 1), et à l'article 18, 3), a), de la loi précitée;b) respectivement 0,50 %, 0 % et 0 % pour les administrations visées à l'article 18, 2), et à l'article 18, 3), b), de la loi précitée;c) respectivement 2,00 %, 3,00 % en 3,00 % pour les zones de police locale visées à l'article 18, 4), de la loi précitée.

Art. 3.Pour chacune des années 2012, 2013 et 2014, la partie des autres réserves disponibles telles que visées à l'article 23 de la loi précitée utilisée pour couvrir une partie des cotisations patronales pension supplémentaires dues par certains employeurs au titre de responsabilisation individuelle est identique au montant utilisé pour cette année en application de l'article 2.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2012.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales, Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre de l'Intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2011.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales, Mme L. ONKELINX La Ministre de l'Emploi, Mme J. MILQUET Le Ministre des Pensions, M. DAERDEN La Ministre de l'Intérieur, Mme A. TURTELBOOM

^