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Arrêté Royal du 13 novembre 2020
publié le 21 décembre 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative aux mesures en vue de la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020204609
pub.
21/12/2020
prom.
13/11/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 NOVEMBRE 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative aux mesures en vue de la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven";

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven", relative aux mesures en vue de la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 novembre 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven" Convention collective de travail du 17 septembre 2019 Mesures en vue de la promotion de l'emploi dans les entreprises de travail adapté (Convention enregistrée le 31 octobre 2019 sous le numéro 154949/CO/327.01) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue conformément aux dispositions de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires et en application de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des "maatwerkbedrijven", agréées par le "Departement Werk en Sociale Economie", à l'exception des ateliers sociaux. CHAPITRE III. - Définitions

Art. 3.§ 1er. Par "travailleurs", on entend aussi bien les travailleurs masculins que féminins, ouvriers comme employés, valides ou handicapés. § 2. Par "parties", on entend : les organisations patronales et syndicales qui ont signé la présente convention collective de travail. § 3. Par "comité restreint", on entend : le comité qui est composé des porte-parole, ou de leurs délégués, des organisations signataires. § 4. Par "Fonds Maribel social", on entend : le fonds institué sur la base de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence et auquel la gestion des sommes mutualisées des réductions de cotisations est attribuée suivant les modalités fixées par l'arrêté royal du 18 juillet 2002. CHAPITRE IV. - Réduction des cotisations patronales de sécurité sociale

Art. 4.§ 1er. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 23 avril 2019 (n° d'enregistrement 151605/CO/327.01) portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté. § 2. La présente convention collective de travail reste automatiquement d'application à toutes les subventions déjà octroyées, soit Maribel social IV phases 1 et 2, Maribel social V et VI, comme indiqué dans la convention collective du 23 avril 2019 (n° d'enregistrement 151605/CO/327.01) portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté.

Art. 5.En cas d'augmentation nette de l'emploi et d'une augmentation du volume total de travail, le secteur peut bénéficier d'une réduction des cotisations patronales de sécurité sociale, comme prévu par l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

Art. 6.§ 1er. La réduction de cotisations patronales mentionnée à l'article 5 a été fixée à l'article 2bis de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, dans le secteur des entreprises de travail adapté, les réductions de cotisations équivalant au montant fixé à l'article 49 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 par trimestre ne doivent pas obligatoirement servir au financement d'emplois supplémentaires. CHAPITRE V. - Engagement en matière d'emploi

Art. 7.Les parties signataires s'engagent à consentir un effort supplémentaire pour l'emploi de façon qu'il y ait dans le secteur un accroissement net de l'emploi d'au moins le produit de la réduction de cotisations et du volume total d'emploi, comparé à l'emploi et au volume de travail du trimestre civil correspondant de l'année de référence, comme défini dans l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

Art. 8.§ 1er. L'accroissement net de l'emploi ainsi que l'augmentation du volume de travail comme prévu à l'article 5 de la présente convention doit être réalisé au niveau : - de l'entreprise individuelle qui adhère à la présente convention; - ou du secteur des entreprises de travail adapté. § 2. Si un employeur se voit dans l'obligation de réduire le volume de travail, il doit le signaler au fonds, cf. les dispositions prévues à l'article 14 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

Sur la base de critères objectifs et d'une décision motivée, le Fonds Maribel social donne ou refuse son accord quant à la proposition de réduction du volume de travail et communique sa décision à l'employeur concerné.

Art. 9.L'accroissement net est calculé suivant les dispositions prévues à l'article 50 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

Art. 10.§ 1er. Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de travailleurs dans le cadre du Maribel social IV, phases 1 et 2, le montant trimestriel équivalant à l'embauche d'un travailleur équivalent temps plein supplémentaire est calculé sur la base du coût salarial réel, avec un maximum de : - 7 883,01 EUR pour une fonction non subsidiée dans l'encadrement; - 5 255,34 EUR pour une fonction non subsidiée dans la production; - 5 255,34 EUR pour une fonction subsidiée de personnel d'encadrement; - 2 107,10 EUR pour une fonction subsidiée (P/H) dans la production; - 743,68 EUR pour une fonction subsidiée (P/H avec le statut de faible) dans la production. § 2. Pour le calcul de l'accroissement net du nombre de travailleurs dans le cadre du Maribel social V et VI, un nombre maximum de personnes à embaucher a été fixé par entreprise de travail adapté, selon un système de valeurs de point. La valeur du point est fixée à 9 000 EUR. Cette valeur du point est augmentée à 11 250 EUR à partir du 1er janvier 2016.

Pour les phases VII, VII élargie et VIII, la même valeur de point est utilisée.

Art. 11.N'est pas considéré comme travailleur nouvellement engagé : - le travailleur engagé à la suite d'une fusion ou d'une reprise d'une autre institution ou à la suite d'un transfert au sein d'institutions relevant d'un même groupe; - le travailleur engagé dans le cadre de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux; - le travailleur engagé dans le cadre de l'article 60, § 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale en exécution de l'article 33 de la loi du 22 décembre 1995 portant des mesures visant à exécuter le plan pluriannuel pour l'emploi, modifiée par la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales; - le travailleur engagé dans le cadre du chapitre II du titre III de la loi-programme du 30 décembre 1988; - le travailleur engagé à la suite d'une augmentation des subventions et/ou du financement octroyés par l'autorité compétente. CHAPITRE VI. - Disposition spécifique

Art. 12.Le fonds reçoit de l'Office national de sécurité sociale la totalité du produit de la réduction des cotisations auxquelles il peut prétendre, conformément aux dispositions légales.

Le fonds formule des propositions d'attribution des emplois aux institutions conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 et selon les modalités définies au chapitre IX de la présente convention. CHAPITRE VII. - Calendrier en matière d'embauches supplémentaires

Art. 13.Les nouvelles embauches et l'accroissement du volume de travail doivent être réalisés à partir du premier jour du trimestre suivant la date d'approbation de l'adhésion. Les employeurs concernés doivent procéder, avant la fin du trimestre susmentionné, à au moins 50 p.c. des embauches prévues et à une augmentation d'au moins 25 p.c. du volume de travail prévu et, pour le dernier jour du trimestre suivant, à 100 p.c. des embauches prévues et au moins 75 p.c. du volume de travail prévu. CHAPITRE VIII. - Fonctions prises en considération pour l'emploi supplémentaire

Art. 14.Lors d'embauches, la priorité sera donnée, dans le cadre du Maribel social IV, phases 1 et 2, à des fonctions qui : - réduisent la pression du travail, en particulier auprès du personnel responsable de l'encadrement; - contribuent à l'encadrement social et commercial; - améliorent l'organisation du travail; - visent le renforcement de l'emploi de personnes faibles; - améliorent l'adaptation ergonomique des postes de travail; - améliorent l'intensité et la qualité des soins et des services; - entraînent un agrandissement du groupe cible des personnes porteuses d'un handicap.

Lors d'embauches, la priorité sera donnée, dans le cadre du Maribel social V et VI, à des fonctions qui : - renforcent l'encadrement des travailleurs du groupe-cible.

Lors des embauches, la priorité sera donnée, dans le cadre du Maribel social VII, à des fonctions d'encadrement : - afin de renforcer l'accompagnement des travailleurs les plus faibles sur le lieu de travail.

Lors d'embauches, la priorité sera donnée, dans le cadre du Maribel social VII élargi, à des fonctions d'encadrement : - liées à l'accompagnement du groupe-cible.

Pour les embauches dans le cadre du Maribel social VIII, les fonctions dirigeantes ont été exclues.

Art. 15.Les fonctions prises en considération pour des embauches supplémentaires peuvent être définies comme suit : - Personnel d'encadrement : personnel appartenant aux 5 catégories telles que fixées au chapitre III de la convention collective de travail du 21 novembre 1997 relative à la classification des fonctions pour certains membres du personnel dans les entreprises de travail adapté, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté; - Personnel de production : personnel appartenant aux 5 catégories de fonctions reprises à l'article 3 de la convention collective de travail du 22 décembre 2008 relative aux catégories de fonctions et aux salaires minimums des travailleurs du groupe-cible; - Travailleurs non subsidiés de la production. CHAPITRE IX. - Garanties en matière d'affectation de la réduction des cotisations ONSS pour l'emploi

Art. 16.En application de l'arrêté royal du 18 juillet 2002, chaque employeur dans le cadre du Maribel social IV, phases 1 et 2, transmettra chaque année un rapport au Fonds Maribel social.

Le non-respect de ces dispositions peut être considéré comme une infraction pouvant entraîner des sanctions comme prévu dans l'arrêté royal du 18 juillet 2002.

Pour ce qui concerne le Maribel social V et VI, VII, VII élargi et VIII, on travaille sur la base d'états annuels de prestations.

Art. 17.Ce rapport annuel pour le Maribel social IV, phases 1 et 2, doit contenir au moins les données suivantes, pour chaque trimestre : - l'emploi total exprimé en personnes et en heures rémunérées pour le trimestre de référence et pour le trimestre concerné; - le produit de la réduction des cotisations; - le relevé des travailleurs qui ont été engagés suite à la réduction des cotisations, avec mention de leur fonction, le nombre de personnes occupées à temps partiel exprimé en personnes et le nombre de travailleurs subsidiés exprimé en équivalents temps plein.

Le Fonds Maribel social est habilité à demander des renseignements supplémentaires.

Un modèle de ce rapport annuel sera élaboré par le Fonds Maribel social.

Art. 18.Le rapport susmentionné sera discuté au sein du conseil d'entreprise ou, à défaut, avec la délégation syndicale. Il doit être signé pour approbation par les délégués des travailleurs appartenant aux organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Art. 19.En outre, chaque entreprise de travail adapté adhérant à la présente convention collective de travail, pour ce qui concerne le Maribel social IV, phases 1 et 2, transmet au Fonds Maribel social un état trimestriel de prestations comprenant une copie des contrats de travail des travailleurs nouvellement engagés.

Le fonds social doit être en possession de ces états trimestriels de prestations au plus tard 14 jours après la date ultime d'introduction de la déclaration ONSS. Après réception par le fonds social du contrat de travail conclu soit avec le membre du personnel nouvellement engagé, soit avec le personnel dont le temps d'occupation est étendu, les avances sont versées trimestriellement.

Un modèle de ce rapport trimestriel sera élaboré par le Fonds Maribel social.

Art. 20.§ 1er. En outre, chaque entreprise de travail adapté adhérant à la présente convention collective de travail, pour ce qui concerne le Maribel social VI, transmet au Fonds Maribel social un état annuel de prestations comprenant une copie des contrats de travail des travailleurs nouvellement engagés.

Un modèle de ce rapport annuel sera élaboré par le Fonds Maribel social. § 2. Les dispositions en fonction des états de prestations (tels que déterminés aux articles 16, 19 et 20) sont annulées si le fonds dispose des autorisations nécessaires pour obtenir les données salariales par le biais des banques de données DIMONA et DMFA des institutions de perception de la sécurité sociale. Cf. article 14bis de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. CHAPITRE X. - Personnel à temps plein et personnel à temps partiel

Art. 21.En matière de répartition des embauches entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein, les parties conviennent de maintenir la proportion actuelle entre travailleurs à temps partiel et travailleurs à temps plein. CHAPITRE XI. - Dispositions spéciales relatives au travail à temps partiel

Art. 22.Pour les travailleurs engagés en application de la présente convention collective de travail et qui sont occupés dans plusieurs entreprises de travail adapté, la durée de travail peut être inférieure à un tiers de la durée de travail réelle des travailleurs occupés à temps plein appartenant à la même catégorie dans l'atelier et ce, en application de la dérogation stipulée à l'article 11bis de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail. CHAPITRE XII. - Durée de validité

Art. 23.La présente convention collective de travail remplace la convention collective du 23 avril 2019 (n° d'enregistrement 151605/CO/327.01) portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans les entreprises de travail adapté, entre en vigueur au 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chaque partie moyennant un délai de préavis de 3 mois notifié par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur flamand des entreprises de travail adapté, des ateliers sociaux et des "maatwerkbedrijven".

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 novembre 2020.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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