Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 13 octobre 1997
publié le 30 octobre 1997

Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92, en matière de revenus de dépôts d'épargne

source
ministere des finances
numac
1997003593
pub.
30/10/1997
prom.
13/10/1997
ELI
eli/arrete/1997/10/13/1997003593/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

13 OCTOBRE 1997. Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92, en matière de revenus de dépôts d'épargne (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment l'article 21, 5°, modifié par la loi du 22 mars 1993;

Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 2, 1° et 3°;

Vu l'avis de la Commission bancaire et financière donné le 15 juillet 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant : - qu'il s'indique de préparer les habitants du Royaume au passage à la monnaie unique EURO; - qu'un des moyens susceptibles de réaliser cet objectif est d'encourager les épargnants à effectuer des dépôts d'épargne libellés en Ecus, l'actuelle unité de compte européenne, laquelle sera remplacée en profit de l'EURO conformément au Règlement n° 1103/97 du Conseil des Communautés européennes du 17 juin 1997; - qu'à cette fin, il convient d'aligner le traitement fiscal des dépôts d'épargne libellés en Ecus sur celui des dépôts d'épargne libellés en francs belges; - que le présent arrêté atteint ce but en permettant de faire bénéficier les revenus des dépôts d'épargne libellés en Ecus de l'immunité d'impôt prévue par l'article 21, 5°, du Code des impôts sur les revenus 1992; - que vu la proximité du passage à l'EURO, la mesure prévue par le présent arrêté doit être rendue applicable le plus rapidement possible; - que, dès lors, cet arrêté doit être pris d'urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 2, 1° de l'AR/CIR 92 est remplacé par la disposition suivante : « 1° les dépôts d'épargne doivent être libellés en francs belges ou en Ecus; ».

Art. 2.L'article 2, 3° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 3° les conditions de retrait doivent prévoir la possibilité pour l'établissement dépositaire de subordonner les prélèvements à un préavis de 5 jours calendrier s'ils excèdent F 50 000 ou la contre-valeur en Ecus et de les limiter à F 100 000 ou la contre-valeur en Ecus par demi-mois; ».

Art. 3.Le présent arrêté s'applique aux dépôts d'épargne en Ecus ouverts à partir du jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 octobre 1997.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, Ph. MAYSTADT Pour la consultation de la note de bas de page, voir image

^