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Arrêté Royal du 13 octobre 2006
publié le 24 octobre 2006

Arrêté royal fixant les règles et la procédure d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2006015154
pub.
24/10/2006
prom.
13/10/2006
ELI
eli/arrete/2006/10/13/2006015154/moniteur
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13 OCTOBRE 2006. - Arrêté royal fixant les règles et la procédure d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 108 et 114 de la Constitution;

Vu la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015083 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux fermer relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux, notamment l'article 3;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 avril 2006;

Vu l'avis n° 40.702/4 du Conseil d'Etat donné le 4 juillet 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er.- Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° La loi : la loi du 1er mai 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/05/2006 pub. 24/10/2006 numac 2006015083 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux fermer relative à l'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux.2° Le Ministre : le Ministre qui a les Affaires étrangères dans ses attributions;3° Le Membre du Gouvernement compétent : le Membre du Gouvernement proposant l'octroi d'une distinction honorifique pour les personnes dont les activités relèvent de sa compétence ou demandant un règlement pour les personnes dont les activités relèvent de sa compétence. CHAPITRE 2. - Règlements et assimilations

Art. 2.§ 1er. Les demandes de règlement et les demandes d'assimilation, collectives ou individuelles, à des rangs ou grades figurants dans des règlements existants, sont adressées, sous la forme d'un tableau d'octrois, au Ministre par le Membre du Gouvernement compétent. § 2. Les demandes sont accompagnées des statuts du personnel concerné, de ses conditions de recrutement et de salaires et tous éléments d'appréciation nécessaires, et le cas échéant, de l'échelle des grades et du tableau d'octrois antérieurement applicables. § 3. Si le Ministre estime la demande fondée, il la soumet au Premier Ministre, lequel veille à recueillir l'avis du Cabinet du Roi. § 4. Les règlements et les assimilations aux règlements existants sont approuvés quand ils reçoivent un avis favorable des différentes instances concernées. CHAPITRE 3. - Procédure d'octroi Section 1re - Compétence

Art. 3.§ 1er. Il appartient à chaque Membre du Gouvernement de proposer l'octroi d'une distinction pour les personnes dont les activités relèvent de sa compétence.

Le Ministre est exclusivement compétent pour l'octroi des distinctions : - aux Belges à l'étranger; - aux étrangers à l'étranger; - aux étrangers en Belgique. § 2. Le Membre du Gouvernement compétent pour octroyer une distinction à une personne en raison d'une fonction ou d'une activité déterminée reste compétent à l'égard de cette personne tant qu'il s'agit d'honorer cette fonction ou activité, même si l'octroi doit intervenir après la cessation de cette fonction ou activité. § 3. En cas de contestation ou de difficulté quant à la détermination du Membre du Gouvernement compétent, la demande est transmise au Premier Ministre. Celui-ci peut soit la traiter personnellement, soit la soumettre à un Membre du Gouvernement fédéral, du Gouvernement de Communauté ou de Région ou du Collège qu'il estime compétent. Section 2. - Etats de proposition

Art. 4.§ 1er. Avant d'introduire une proposition d'octroi, le Service public fédéral ou Ministère compétent doit, en l'absence de documents probants, consulter le fichier national des Ordres nationaux, qui se trouve au Service des Ordres du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, en vue de vérifier si la personne concernée a déjà reçu une distinction dans les Ordres nationaux et, dans ce cas, quelles distinctions elle a reçues. § 2. Dans le cadre de l'application de l'article 11, § 3, de la loi, le Service public fédéral ou Ministère compétent peut demander au Procureur général concerné si rien ne s'oppose à ce que la personne concernée fasse l'objet de l'octroi d'une distinction honorifique.

Art. 5.Les états de proposition collectifs ou individuels, rédigés en français et/ou en néerlandais ou en allemand - dans ce dernier cas une traduction en français ou en néerlandais doit être jointe - sont signés par le Membre du gouvernement compétent.

Ils sont établis selon les modalités suivantes : - un formulaire séparé est utilisé pour chaque Ordre national; - un formulaire spécifique est utilisé s'il s'agit de distinctions contingentées. On y indique le total du contingent ainsi que le total des unités déjà attribuées; - les noms des candidats sont mentionnés par grade de distinctions et dans l'ordre alphabétique en mentionnant pour chacun : - son nom de famille en lettres capitales et son prénom ou ses prénoms en toutes lettres; - lorsqu'il y a plus d'un prénom, le prénom usuel est à souligner, sauf s'il est cité en premier lieu; - s'il s'agit d'une femme mariée, son nom doit précéder celui de son mari : Mme..., épouse...; - pour les membres des congrégations religieuses, le nom laïc est à citer d'abord : M..., en religion....; Mme...., en religion...; - pour les membres de la noblesse, le titre nobiliaire se place avant les prénoms : X..., baron....; - indiquer dans la colonne ad hoc les lieu et date de naissance de la personne proposée; - l'activité sur la base de laquelle la personne concernée est proposé et éventuellement les autres activités qui entrent en ligne de compte pour une distinction; - la plus haute distinction obtenue auparavant dans chaque Ordre, la qualité du bénéficiaire, la date d'octroi et de prise de rang, ainsi que le Ministre proposant; - la qualité d'officier de réserve avec mention du règlement choisi, civil ou militaire.

La proposition doit être expressément motivée, avec mention des mérites ou nouveaux mérites.

Art. 6.Après signature par le Membre du Gouvernement ou les Membres du Gouvernement, les états de proposition sont transmis en deux exemplaires au Cabinet du Roi.

Un exemplaire y sera conservé; l'autre sera renvoyé au service public compétent avec mention de la décision et un numéro d'approbation.

Art. 7.En ce qui concerne les Communautés et les Régions, les états de proposition présentés par le Membre de Gouvernement compétent sont soumis au Premier Ministre qui les contresigne et les transmet au Cabinet du Roi, à l'exception des états de propositions qui concernent les personnes visées à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, qui sont soumis au Ministre, qui les transmet au Cabinet du Roi. Section 3. - Projet d'arrêté royal

Art. 8.Les projets d'arrêtés de nomination ou de promotion sont établis selon les modalités suivantes et conformément au modèle d'arrêté royal de nomination ou de promotion, annexé au présent arrêté : - ils sont rédigés en français et/ou en néerlandais; - chaque arrêté mentionne les distinctions dans un seul Ordre; - les bénéficiaires sont cités suivant l'ordre alphabétique, par grade des distinctions; - ils sont accompagnés des états de propositions y afférents approuvés par le Cabinet du Roi; - la date de prise de rang coïncide, en principe, avec celle de l'arrêté royal, laquelle sera aussi proche que possible de la date du mouvement, conformément aux dispositions prévues aux articles 14 et 15 de la loi; - la date de prise de rang ne peut être postérieure à celle de l'arrêté.

Art. 9.Dans les cas visés à l'article 7, les projets d'arrêté royal rédigés sur la base des états de propositions agréés sont soumis par le Membre de Gouvernement compétent au Premier Ministre, qui seul les contresigne, à l'exception des projets d'arrêté royal qui concernent les personnes visées à l'article 3, § 1er, deuxième alinéa, qui sont soumis au Ministre qui seul les contresigne. CHAPITRE 4. - Exécution

Art. 10.Chaque Service public fédéral ou Ministère est tenu de transmettre au Service public fédéral Affaires étrangères, dans les quinze jours après la signature, une copie conforme de l'arrêté royal pris à son initiative.

Art. 11.Chaque Service public fédéral ou Ministère transmet trimestriellement au Service des Ordres, au moyen du support informatique déterminé par ce Service, un aperçu de toutes les distinctions octroyées à son initiative. Pour chaque personne concernée, figurent les données suivantes : - nom, prénoms; - lieu et date de naissance; - n° d'identification au Registre national; - qualité; - rôle linguistique; - distinction octroyée; - dates d'octroi et de prise de rang; - service public auteur de la proposition.

Art. 12.Le Ministre est chargé : - d'établir un brevet, en français, en néerlandais ou en allemand, comme attestation délivrée au bénéficiaire; - d'envoyer les brevets aux services publics concernés en vue de les transmettre aux personnes concernées; - de numéroter les copies conformes des arrêtés royaux et d'en conserver la collection, reliée par année, dans les archives du Service des Ordres; - d'insérer dans la banque de données du fichier national des Ordres nationaux les données mises à jour concernant chaque personne qui a reçu une distinction.

Art. 13.Le Ministre veille à la gestion et à la tenue à jour du fichier national des Ordres nationaux.

Art. 14.Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 octobre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT

Annexe à l'arrêté royal du 13 octobre 2006 fixant les règles et la procedure d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux MODELE D'ARRETE ROYAL DE NOMINATION OU DE PROMOTION 1. Suscription, adresse et salut Formule en usage pour tous arrêtés royaux.2. Préambule « Voulant reconnaître les services rendus par la (les) personne (s) mentionnée (s) à l'article 1er ci-après;» N.B. : Cette formulation traditionnelle peut, le cas échéant, être complétée d'éléments permettant de déterminer les mérites pour lesquels la distinction est décernée, dans la mesure où cela ne ressort pas de la qualité éventuellement indiquée à l'article 1er. 3. Désignation du Ministre sur la proposition duquel l'arrêté est pris Compétences des Membres du Gouvernement fédéral : « Sur la proposition de Notre Premier Ministre, » ou « de Notre Ministre de....., » Si l'avis du Ministre des Affaires étrangères a été demandé, il y a lieu d'ajouter : « Vu l'avis du Ministre des Affaires étrangères, donné le...; ».

Si l'accord du Conseil des Ministres a été demandé, il y a lieu d'ajouter : « Vu l'accord du Conseil des Ministres, donné le ...; ».

Compétences des Membres de Gouvernement de Communauté ou de Région, ou de Collège de Commission communautaire de la Région de Bruxelles-Capitale : « Vu la présentation du (titre du Ministre-Président, du Membre du Gouvernement de Communauté ou de Région, ou du Membre du Collège de la Commission communautaire);

Sur la proposition de Notre Premier Ministre,... » 4. Dispositif « NOUS AVONS ARRETE ET ARRETONS » : Article 1er.§ 1er. M. X... est nommé (grade...) de l'Ordre de...(« nommé » est remplacé par « promu » lorsque la personne concernée est déjà titulaire d'une ou plusieurs distinctions dans le même Ordre.) § 2 Les Palmes... de l'Ordre de la Couronne sont décernées à...

N.B. : S'il s'agit d'une nomination ou promotion dans l'Ordre de Léopold, il y a lieu d'ajouter la disposition suivante à l'article 1er : « Il/Elle portera la décoration civile/militaire », suivant que la distinction est octroyée à titre civil ou à titre militaire.

Art. 2.: date de la prise de rang « Il/Elle prend rang dans l'Ordre » et s'il y a promotion, on ajoute « comme titulaire de cette nouvelle distinction » « à la date de ce jour » « à dater du... » ou « à la date du... » « à la date indiquée en regard de leur nom ».

Art. 3.: Notre Ministre des Affaires étrangères, ayant l'administration de l'Ordre, est chargé de l'exécution du présent arrêté. 5. Indication du lieu et date de la signature par le Chef de l'Etat « Donné à..................... ». 6. Signature du Chef de l'Etat (prévoir un espace suffisant : minimum 5 cm) 7.Contreseing du Membre du Gouvernement fédéral proposant, précédé de la formule « Par le Roi : » « Le Premier Ministre (ou le Ministre de.......), » (Prévoir un espace suffisant : minimum 4 cm). 8. Formule pour octroi à titre posthume (pour faits de guerre ou acte de courage) « Voulant reconnaître l'attitude courageuse (de la) (des) personne(s) mentionné (e-s) à l'article 1er ci-après et récompenser les services qu'il (elle)(s) a (ont) rendus au pays Art.1er. Est (sont) nommé(es) à titre posthume... ».

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 octobre 2006 fixant les règles et la procédure d'octroi de distinctions honorifiques dans les Ordres nationaux.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, K. DE GUCHT

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