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Arrêté Royal du 13 octobre 2021
publié le 19 octobre 2021

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants

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service public federal interieur
numac
2021022219
pub.
19/10/2021
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13/10/2021
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13 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants


Rapport au Roi Sire, 1. Commentaire général Les articles 58 à 61 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui régissent le statut de séjour des ressortissants de pays tiers qui souhaitent entreprendre des études dans l'enseignement supérieur en ****, ont récemment été intégralement remplacés par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021031853 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants type loi prom. 11/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021031906 source service public federal finances Loi visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispositions diverses fermer modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants.En effet, ces articles devaient être mis en conformité avec la directive (****) 2016/801 du **** européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte) (cf.

**** 55 1980).

Cela nécessite également le remplacement ou au moins une modification des articles 99 à 104 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, qui mettent en oeuvre les articles précités de la loi. 2. Commentaire article par article Article 1er La plupart des dispositions du présent arrêté royal concernent une transposition de la directive 2016/801/**** du **** européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair. L'article 40, alinéa 1er, de la directive susvisée impose aux Etats membres de se référer à cette directive dans les dispositions qui la transposent en droit national.

Art. 2 Le chapitre **** du **** **** de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, qui régit le statut de séjour des ressortissants de pays tiers souhaitant étudier en ****, est remplacé par le présent arrêté afin de mettre ces dispositions en conformité avec la directive 2016/801/****. L'article 60, § 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer détermine les documents que l'étudiant doit joindre à sa demande. L'un de ces documents est une attestation délivrée par un établissement d'enseignement supérieur prouvant que l'étudiant est soit inscrit dans cet l'établissement pour y suivre des études supérieures à temps plein ou une année préparatoire, soit admis aux études ou inscrit au test d'admission.

L'article 99 de l'arrêté royal précise les conditions auxquelles cette attestation doit satisfaire.

Un formulaire standard, dont le modèle sera établi par arrêté ministériel, sera fourni. Ce formulaire doit être rempli par l'établissement d'enseignement supérieur dans lequel l'étudiant est admis ou inscrit. Il doit être mentionné que le ressortissant d'un pays tiers est inscrit pour suivre des études supérieures ou une année préparatoire à temps plein, soit admis aux études ou inscrit à une épreuve d'admission.

Les autres informations énumérées à l'article 99 ne doivent être mentionnées que dans la mesure où elles s'appliquent à la situation de l'étudiant. Par exemple, si l'étudiant est uniquement inscrit pour une épreuve d'admission, il ne sera pas encore possible de mentionner le nombre total de crédits de l'ensemble de la formation à laquelle il est inscrit.

Dans les autres cas, ce formulaire doit mentionner le nombre total de crédits de l'ensemble de la formation, par exemple 180 crédits pour un baccalauréat spécifique auquel l'étudiant s'est inscrit ou auquel il a été admis et, si l'étudiant le connaît déjà, le nombre de crédits qu'il suivra au cours de l'année académique concernée, par exemple 60 crédits au cours de l'année académique 2021-2022. Ce dernier élément est important pour déterminer si la condition d'études à temps plein est respectée et si l'étudiant suivra donc au moins 54 crédits au cours de cette année académique. C'est pourquoi il doit également être confirmé sur le formulaire que l'étudiant suivra des études à temps plein pendant l'année académique concernée. Ceci vaut déclaration d'intention si le nombre exact de crédits que l'étudiant suivra pendant l'année académique concernée n'est pas encore connu à ce moment-là. Si, pour une raison quelconque, le minimum de 54 crédits ne peut être atteint, la justification doit en être faite dans le formulaire standard en précisant la ou les raisons.

La durée de la formation doit aussi être mentionnée. Il doit également être précisé si l'étudiant poursuivra une partie de ses études dans un autre Etat membre de **** dans le cadre de la mobilité. En effet, cet élément est important pour fixer la durée de l'autorisation de séjour.

Les inscriptions en tant qu'étudiant libre ou sur la base d'un contrat d'examen ou d'un contrat de crédits ne sont pas prises en compte.

En tant qu'étudiant libre, il est en effet possible de choisir les cours à suivre, par exemple pour mieux appréhender une (ou plusieurs) discipline(s) particulière(s) ou pour préparer la prochaine année académique. Les examens passés en tant qu'étudiant libre ne permettent pas d'obtenir un diplôme ou un autre certificat. Par conséquent, cela ne relève pas des définitions de l'article 58 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, plus précisément de la définition des «*****».

Les étudiants inscrits dans le cadre d'un contrat d'examen sont uniquement inscrits aux examens. Ils ne participent pas aux activités éducatives et ne reçoivent aucun soutien de la part de l'établissement d'enseignement. Dans cette situation, il suffit donc que l'étudiant vienne en **** dans le cadre d'un court séjour, uniquement pour passer les examens.

Avec un contrat de crédits, l'étudiant n'est pas inscrit à une formation, mais à une ou plusieurs unités d'enseignement individuelles. Dans ce cas, l'étudiant ne peut pas obtenir de diplôme (****'il n'est pas inscrit à une formation) et reçoit uniquement une attestation de crédits. Il s'agit d'une attestation qui indique que l'étudiant a réussi cette unité d'enseignement individuelle. En l'occurrence, il ne s'agit pas d'obtenir un diplôme pour l'ensemble d'une formation.

Si l'étudiant remplit toutes les conditions et a joint à sa demande une attestation prouvant qu'il est inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en **** pour y suivre des études supérieures à temps plein ou une année préparatoire, un titre de séjour attestant d'un séjour limité établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6 (= carte A), avec la mention «*****», lui sera remis. La durée de validité de ce titre de séjour dépend de la durée de l'autorisation de séjour accordée conformément à l'article 61/1/1, § 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Cela signifie que la carte A est valable pour un an ou deux ans (si l'étudiant est inscrit dans un programme comportant des mesures de mobilité) ou pour la durée de la formation (si celle-ci est inférieure à un ou deux ans).

Si l'étudiant remplit toutes les conditions et a joint à sa demande une attestation prouvant qu'il est soit admis aux études, soit inscrit à un examen d'admission ou une preuve d'admission, il reçoit une attestation d'immatriculation (AI) couvrant son séjour pendant quatre mois, à compter de son entrée en **** (cf. article 61/1/1, § 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer).

Au plus tard quinze jours avant l'expiration de la durée de validité de cette AI, l'étudiant doit demander la délivrance de la carte A à l'administration communale de sa résidence dans les plus brefs délais après avoir obtenu (et présenté) l'attestation prouvant qu'il est inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur en **** pour y suivre des études supérieures à temps plein ou une année préparatoire. L'administration communale délivre la carte A et transmet l'attestation d'inscription à l'Office des étrangers.

De même, lorsqu'une décision positive est prise (quel que soit le type d'attestation d'inscription joint à la demande de séjour), mais que l'intéressé n'a pas pu joindre à sa demande la preuve d'une assurance maladie, il se verra délivrer une AI couvrant son séjour pour une durée maximale de quatre mois à partir de la date de son entrée en ****. Cette disposition vise à lui donner le temps nécessaire pour souscrire une assurance maladie en **** et pour transmettre la preuve requise.

Au plus tard quinze jours avant l'expiration de cette AI, l'étudiant doit demander la délivrance de la carte A à l'administration communale de sa résidence dans les meilleurs délais après avoir obtenu (et présenté la preuve d') une assurance maladie couvrant les risques en ****. L'administration communale délivre la carte A et transmet la preuve d'assurance maladie à l'Office des étrangers.

L'article 100 de l'arrêté royal fixe les conditions auxquelles doivent satisfaire l'engagement de prise en charge, visé à l'article 61, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi, ainsi que la personne qui prend cet engagement. L'annexe 32 reste le modèle pour cet engagement de prise en charge, mais est adapté aux évolutions de la loi et du présent arrêté.

Les conditions que le garant doit respecter sont à présent définies plus clairement. Le garant doit être une personne physique âgée d'au moins dix-huit ans ou doit avoir été émancipé. En outre, il doit disposer de moyens de subsistance suffisants pour lui-même, pour chaque personne à sa charge ainsi que pour le ressortissant d'un pays tiers qu'il prend en charge via cet engagement. Le ressortissant d'un pays tiers que le garant peut prendre en charge via une annexe 32 doit être un étudiant (notamment dans ce cas, un étudiant participant à un programme de mobilité qui effectuera une partie de ses études en ****, en tant que deuxième Etat membre, et un étudiant frontalier), mais également un étudiant diplômé pendant l'«*****».

Le revenu d'intégration est utilisé comme critère pour déterminer si le garant dispose de moyens de subsistance suffisantes pour lui-même et pour chaque personne à sa charge. Plus particulièrement, le garant doit disposer de revenus représentant au moins 120 % du montant du revenu d'intégration accordé à une personne vivant avec une famille à sa charge.

Il ne faut pas oublier qu'à cela s'ajoute le montant (indexé) dont l'étudiant doit disposer, tel que le prévoit l'arrêté royal du 8 juin 1983 fixant le montant minimum des moyens de subsistance dont doit disposer l'étranger qui désire faire des études en ****. Ceci s'applique pour chaque étudiant. Par conséquent, si le garant prend en charge deux étudiants, il doit disposer de 120 % du montant du revenu d'intégration majoré du double du montant (indexé) prévu par l'arrêté royal précité. Ce montant est également utilisé comme montant de référence si le garant prend en charge un étudiant participant à un programme de mobilité, un étudiant frontalier ou un étudiant diplômé pendant l'«*****».

Le troisième paragraphe de l'article 100 précise également les prestations qui ne sont pas prises en compte dans le calcul des moyens de subsistance du garant. Si le garant ne réside pas en ****, les équivalents étrangers de ces prestations ne seront pas pris en compte.

L'article 101 de l'arrêté royal détermine la procédure à suivre après l'introduction de la demande de séjour en **** en tant qu'étudiant, en application de l'article 61/1 de la loi.

Cet article reprend certaines dispositions de l'article 25/2 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. L'article susmentionné a été appliqué notamment dans le cadre de demandes de séjour à des fins d'études. En reprenant les dispositions de cet article dans l'article 101, l'ensemble des dispositions spécifiquement applicables aux étudiants sont désormais intégrées dans un seul chapitre, ce qui devrait apporter davantage de clarté et de précision.

L'article 102 détermine le document de séjour que l'étudiant doit recevoir, comme expliqué ci-dessus, ainsi que les informations qui doivent y figurer. L'AI ne nécessite pas de mention spécifique. La carte A doit mentionner «*****». Toutefois, si l'étudiant suit une formation qui lui permet de poursuivre une partie de ses études dans un autre Etat membre de ****, la mention «*****» devra également être indiquée, en plus de la mention «*****».

Ces mentions obligatoires sur le titre de séjour constituent une transposition de l'article 17 de la directive 2016/801.

L'article 103 de l'arrêté royal détermine la procédure de prolongation du séjour en qualité d'étudiant. Cet article reprend en grande partie l'ancien article 101.

Cet article précise quels documents l'étudiant doit joindre lorsqu'il demande le renouvellement de son titre de séjour.

Outre une copie du passeport, la preuve de moyens de subsistance suffisants et la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie, l'étudiant doit également transmettre deux formulaires standard : le formulaire standard concernant son inscription (cf. article 99 de l'arrêté royal) et le formulaire standard attestant des progrès de ses études. Le modèle de ce dernier formulaire sera également établi par arrêté ministériel. Ce formulaire est indispensable à l'Office des étrangers pour évaluer si l'étudiant progresse suffisamment dans ses études (cf. article 104 de l'arrêté royal). Pour pouvoir appliquer l'article 104, les services compétents doivent en effet connaître le nombre exact de crédits acquis, les résultats des examens etc. afin d'évaluer correctement les progrès accomplis par l'étudiant. Dans ce formulaire standard, l'établissement d'enseignement supérieur peut également, de sa propre initiative, fournir un avis facultatif à l'Office des étrangers concernant le progrès des études de l'étudiant.

Les autres documents sont nécessaires pour vérifier si l'intéressé qui a été autorisé à séjourner en **** en qualité d'étudiant sur la base de l'article 60 de la loi satisfait toujours aux conditions dont question (cf. articles 7 et 21 de la directive 2016/801).

Dès lors qu'il a déjà été autorisé à séjourner en **** en qualité d'étudiant, la preuve de l'inscription dans un établissement d'enseignement supérieur doit être une inscription définitive pour suivre des études supérieures à temps plein. La preuve qu'il est simplement admis aux études ou inscrit à une épreuve d'admission n'est donc pas suffisante.

La demande de renouvellement peut être déclarée irrecevable par le bourgmestre ou son délégué si elle n'est pas introduite dans les 15 jours précédant la date d'expiration du permis de séjour.

Si la demande de renouvellement est introduite dans le délai requis, mais que certains documents font défaut, le bourgmestre ou son délégué demandera à l'étudiant de se mettre en règle dans les 15 jours.

La demande de renouvellement peut être déclarée irrecevable par le bourgmestre ou son délégué si l'étudiant ne produit pas les documents manquants dans les 15 jours.

La décision d'irrecevabilité est notifiée au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 29.

Si la demande est recevable, l'étudiant reçoit immédiatement un accusé de réception (annexe 33****). Le bourgmestre ou son délégué transmet la demande à l'Office des étrangers, qui doit statuer dans les 90 jours suivant la délivrance de l'annexe 33**** et notifier la décision à l'étudiant.

Toutefois, si aucune décision n'a été prise avant l'expiration de la durée de validité du titre de séjour de l'étudiant, celui-ci se verra remettre une annexe 15. **** document couvre provisoirement son séjour tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande. **** document est valable pendant quarante-cinq jours et peut ensuite être prolongé deux fois de quarante-cinq jours.

Si la demande est recevable (= tous les documents ont été fournis dans le délai imparti) et que l'étudiant remplit clairement toutes les conditions de renouvellement (moyens de subsistance suffisants, crédits suffisants, assurance maladie, etc.), le bourgmestre ou son délégué peut procéder lui-même au renouvellement du titre de séjour.

Afin de vérifier si l'étudiant dispose d'un nombre suffisant de crédits et s'il ne prolonge pas ses études de manière excessive, il faut tenir compte de la méthode de calcul prévue à l'article 104.

L'article 104 de l'arrêté royal prévoit la transposition de l'article 21, alinéa 2, f) et de l'alinéa 3 de la directive 2016/801. Cet article correspond à l'ancien article 103.2, mais il a été légèrement modifié à la suite d'un certain nombre de problèmes pratiques qui se sont posés lors de l'application de cet article pour calculer le nombre de crédits.

Désormais, le cas échéant, l'année préparatoire sera également prise en compte. Si l'étudiant a suivi une année préparatoire mais ne l'a pas réussie et entame ensuite une formation de bachelier mais ne la réussit pas non plus la première année, il peut être mis fin à son séjour au terme de sa première année de bachelier (sur la base de l'article 104, § 1er, alinéa premier, 1° et quatrième alinéa). En effet, l'année préparatoire doit désormais être comptabilisée comme «*****» si l'étudiant n'a pas réussi cette année préparatoire. En revanche, auparavant, cette année préparatoire n'était pas prise en compte et dans cette situation, il pouvait être mis fin au séjour de l'étudiant seulement au bout de trois ans d'études alors qu'au cours de ces trois années, l'étudiant n'avait à aucun moment obtenu de résultats d'études convenables. Par contre, si l'étudiant réussit l'année préparatoire, cette année ne peut être comptée comme une «*****».

Il en va de même si, durant l'année académique précédente, l'étudiant a suivi une formation d'un niveau académique supérieur à celui de la formation actuelle et qu'il n'a pas terminé avec succès cette formation supérieure précédente. Cette année précédente est alors également comptée comme une «*****». Par exemple, un étudiant peut entreprendre une formation de ****, mais échouer et décider ensuite d'entamer une autre formation de bachelier. Désormais, cette année de **** précédente sera comptabilisée comme une «*****», de sorte qu'il puisse déjà être mis fin au séjour de l'étudiant après la première année de bachelier (en vertu de l'article 104, § 1er, alinéa 1er, 1°, et alinéa 5). Les crédits acquis au cours de l'année de **** précédente ne sont pas pris en compte, comme c'était déjà le cas dans le passé, dans l'évaluation du nombre de crédits, conformément à l'article 104, § 2. Comme ce qui a déjà été mentionné ci-dessus concernant l'année préparatoire, en vertu de l'ancien article 103.2, cette année de **** précédente n'était pas prise en compte et dans cette situation, il pouvait être mis fin au séjour de l'étudiant seulement au bout de trois ans d'études (une année de **** + deux années de bachelier, cf. l'ancien article 103.2, § 1er, alinéa 1er, 1° ), alors qu'au cours de ces trois années, l'étudiant n'avait à aucun moment obtenu de résultats d'études convenables.

Par ailleurs, à titre de clarification, au point 9° de l'énumération du premier paragraphe, il est ajouté une formation spécialisée (**** après ****).

La formation d'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur est ajoutée à l'énumération du premier paragraphe (point 10° ). Le cas échéant, il peut être mis fin au séjour de l'étudiant si celui-ci ne réussit pas ses études au bout de deux ans.

Le troisième paragraphe prévoit que l'avis qui, avant la modification de l'article 61 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, devait obligatoirement être demandé à l'établissement d'enseignement supérieur, est maintenant purement facultatif. Le délai de deux mois dans lequel l'avis devait être formulé est porté à quinze jours. Il faut en effet tenir compte du délai de nonante jours dans lequel l'Office des étrangers doit prendre une décision (cf. article 34 de la directive 2016/801 et article 103, § 5, de l'arrêté royal). En outre, dans le formulaire standard attestant le progrès des études, que l'étudiant doit ajouter à sa demande de renouvellement de son titre de séjour, la possibilité est offerte à l'établissement d'enseignement supérieur de donner déjà un avis dans ce formulaire concernant le progrès des études de l'étudiant.

L'article 104/1 prévoit que l'ordre de quitter le territoire (ci-après : ****) qui, le cas échéant, est notifié à un ressortissant de pays tiers qui a été autorisé à séjourner en **** pour y étudier ou qui avait introduit une telle demande, doit être établi conformément à l'annexe 33bis. Cette disposition était déjà prévue dans l'ancien article 103.3.

L'article 104/2 correspond à l'ancien article 102 relatif aux étudiants frontaliers, qui est légèrement modifié.

Le concept d'«*****» est défini, car il diffère de la définition d'«*****» figurant à l'article 58 de la loi. En effet, l'étudiant frontalier peut aussi être un citoyen de l'Union et être un élève n'ayant pas encore entamé d'études supérieures.

Il convient à présent de tenir compte du fait que le Royaume-Uni, qui est un pays voisin, est devenu un pays tiers. Pour cette raison, il est prévu que si l'élève ou l'étudiant est un ressortissant de pays tiers, il doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, en plus des conditions applicables à tous les étudiants frontaliers. Cela s'applique non seulement aux ressortissants britanniques, mais également aux (autres) ressortissants de pays tiers résidant légalement au Royaume-Uni et aux ressortissants de pays tiers résidant légalement dans un autre pays voisin (comme la ****).

Il est précisé que l'annexe 33 est valable pour la durée de l'inscription dans l'établissement d'enseignement. En outre, il est maintenant prévu que cette annexe peut être retirée si l'étudiant frontalier ne remplit plus les conditions fixées à l'article 104/2.

Dans son avis, le Conseil d'Etat a estimé que les articles 58 à 61/1/15 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer ne peuvent servir de base juridique à l'article 104/2, § 1er, dans la mesure où il s'agit d'un citoyen de l'Union. En effet, les articles précités de la loi concernent uniquement les ressortissants de pays tiers. Pour les citoyens de l'Union, le Conseil d'Etat renvoie à la directive 2004/38/CE du **** européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, ainsi qu'aux articles 40 à 47 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer (en particulier l'article 40, § 4, alinéa 1er, 3° ) et aux articles 43 à 57 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 (en particulier l'article 50, § 2, 5° ). Ces articles portent toutefois sur les séjours de plus de 90 jours sur le territoire, alors que les étudiants frontaliers retournent en principe chaque semaine dans le pays voisin.

Il s'agit donc plutôt d'une autorisation de se rendre en **** à plusieurs reprises leur permettant d'entrer et de sortir de **** pendant plus de 90 jours. Cependant, afin de répondre à la remarque du Conseil d'Etat, l'article 2 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer a été ajouté comme base juridique de l'article 104/2.

L'article 104/3 réalise une transposition partielle de l'article 31 de la directive 2016/801 et exécute les articles 61/1/6 et 61/1/7 de la loi. Ces articles de la loi régissent la situation où un ressortissant de pays tiers a déjà obtenu un titre de séjour dans un autre Etat membre pour pouvoir y étudier et vient en **** pour y effectuer une partie de ses études dans le cadre d'un programme de mobilité. Ce titre de séjour permet à l'étudiant étranger de séjourner au maximum 360 jours en **** afin d'y d'étudier.

L'article 104/3 régit notamment la procédure de notification.

Cette procédure de notification n'est requise que si l'étudiant souhaite séjourner en **** pendant plus de nonante jours dans le cadre d'une mobilité. Grâce à son titre de séjour obtenu dans un Etat membre, l'intéressé peut en effet toujours séjourner dans un autre Etat membre pour une courte durée (moins de nonante jours sur cent quatre-vingts) (cf. article 21 de la Convention de ****). Aucune notification préalable n'est requise. Dans ce cas, ce sont les dispositions relatives au court séjour qui s'appliquent. En outre, comme déjà précisé, cette procédure de notification est une transposition de la directive 2016/801. L'article 1er de cette directive prévoit clairement qu'elle fixe les conditions d'accès et de séjour de plus de 90 jours sur le territoire des Etats membres à des fins d'études, etc.

Dès que l'étudiant a l'intention d'effectuer une partie de ses études en **** dans le cadre d'un programme de mobilité, l'Office des étrangers doit en être informé au préalable, au plus tard trente jours avant le début de la mobilité, c'est-à-dire trente jours avant la date à laquelle l'étudiant souhaite venir en ****.

Cette notification doit être effectuée par l'établissement d'enseignement supérieur en **** dans lequel l'étudiant effectuera une mobilité et donc dans lequel il achèvera une partie de ses études, au moyen d'un modèle standard. Le modèle de ce formulaire standard sera établi par un arrêté ministériel. La notification doit être accompagnée des documents nécessaires, énumérés au paragraphe 1er de l'article 104/3. La notification doit également comporter certaines coordonnées de l'étudiant, telles que l'adresse où il séjournera en ****, s'il la connaît déjà à ce moment-là. D'autres coordonnées utiles de l'étudiant, comme une adresse e-mail et l'adresse dans le premier Etat membre ou dans un autre (second) Etat membre où il se trouve à ce moment-là, sont également importantes pour pouvoir le contacter. Une objection à la mobilité de l'étudiant peut en effet être émise conformément à l'article 61/1/7, § 1er, de la loi. Afin d'informer l'étudiant d'une objection, le cas échéant, ces coordonnées sont nécessaires.

Si l'Office des étrangers n'a pas émis d'objection à la mobilité ou ne l'a pas fait à temps, la mobilité est considérée comme approuvée.

L'étudiant qui, dans le cadre de la mobilité, est admis sur le territoire belge pour y effectuer une partie de ses études, devra se présenter à l'administration communale de son lieu de résidence afin d'obtenir une annexe 33. Cette annexe est un document purement déclaratif et précisera que l'intéressé se trouve légalement sur le territoire dans le cadre de la mobilité en tant qu'étudiant sur la base du titre de séjour délivré par le premier Etat membre. Cela s'inscrit dans la lignée des considérants 44 et 47 de la directive 2016/801 : «*****» Le quatrième paragraphe de l'article 104/3 prévoit que si l'étudiant se trouve sur le territoire de la ****, mais ne respecte pas ou plus les conditions liées à la mobilité, il peut recevoir un **** (annexe 33bis). Cette mesure d'éloignement est limitée au territoire belge. En application de l'article 32, paragraphe 4, b) de la directive 2016/801, l'Office des étrangers doit informer le premier Etat membre de cette décision. Cet article prévoit en effet que si l'étudiant ne remplit pas ou plus les conditions de mobilité, le premier Etat membre, à la demande du second Etat (en l'espèce la ****), réadmet l'étudiant sur son territoire sans formalités et sans délai. Cela s'applique également lorsque l'autorisation délivrée par le premier Etat membre a expiré ou a été retirée au cours de la période de mobilité dans le second Etat membre.

L'article 104/4 exécute l'article 61/1/8, § 2, de la loi. Il s'agit de la situation dans laquelle l'étudiant a obtenu un permis de séjour en **** comme premier Etat membre et se trouve dans un autre (deuxième) Etat membre dans le cadre de la mobilité. Si son permis de séjour arrive à expiration, s'il est retiré ou s'il y est mis fin par l'Office des étrangers à ce moment-là, sur la base de l'article 32, alinéa 4, b), de la directive 2016/801, la **** est tenue de le réadmettre sur son territoire. Dès lors que dans cette situation, son permis de séjour n'est plus valable, il doit recevoir un document l'autorisant à revenir en **** (pour régler ultérieurement sa situation de séjour ici en **** ou y organiser son retour dans son pays d'origine). Dans ce cas, l'étudiant recevra une annexe 33quater.

Les articles 104/5 et 104/6 de l'arrêté royal mettent en oeuvre les articles 61/1/9 à 61/1/15 de la loi. Les articles susmentionnés de la loi prévoient la possibilité pour l'étudiant, après avoir terminé ses études, d'introduire une demande de séjour en vue de trouver un emploi ou de créer une entreprise, pour 12 mois au maximum («*****»). Il s'agit de la transposition de l'article 25 de la directive 2016/801.

L'article 104/5 de l'arrêté royal détermine les annexes qui doivent être utilisées lors de l'application des articles 61/1/10 et 61/1/11 de la loi.

Si la demande de séjour a été introduite dans le délai imparti et la demande est complète, le ressortissant d'un pays tiers recevra une annexe 33**** (accusé de réception).

Si la demande s'avère incomplète, l'intéressé dispose, conformément à l'article 61/1/10, § 2, de la loi, de 15 jours pour présenter tout document manquant.

La demande de séjour sera transmise par l'administration communale à l'Office des étrangers, qui peut déclarer la demande irrecevable au motif qu'elle n'a pas été introduite dans le délai requis ou que les documents manquants n'ont pas été produits dans le délai imparti. Dans ce cas, l'intéressé recevra une annexe 29.

Si le ressortissant d'un pays tiers a reçu une annexe 33****, l'Office des étrangers doit prendre une décision dans les nonante jours suivant la délivrance de cette annexe 33**** et la notifier à l'intéressé.

Toutefois, si aucune décision n'a été prise avant l'expiration de la durée de validité du titre de séjour de l'intéressé, celui-ci se verra remettre une annexe 15. **** document couvre provisoirement son séjour tant qu'il n'a pas été statué sur sa demande. **** document est valable pendant quarante-cinq jours et peut ensuite être prolongé deux fois de quarante-cinq jours.

L'article 104/6 de l'arrêté royal prévoit que, si l'intéressé remplit toutes les conditions et que l'autorisation de séjour lui est accordée pour chercher du travail après ses études en **** ou pour créer une entreprise, il recevra une carte A portant la mention «*****». Contrairement aux mentions figurant sur la carte d'étudiant, cette mention «*****» n'est pas prévue comme une obligation dans la directive 2016/801, mais la possibilité est offerte par l'article 19 de cette directive.

Cette carte est valable douze mois et ne peut être prorogée.

Dans ce cadre, il convient néanmoins de tenir compte du fait que la durée de validité de l'annexe 15 sera déduite de la carte A. Si, par exemple, l'intéressé a été mis en possession d'une annexe 15 pendant un mois avant qu'une décision ne soit prise concernant sa demande, la carte A sera valable pendant 11 mois au lieu de 12 mois. En effet, une annexe 15 donne déjà à l'intéressé la possibilité de chercher du travail.

Art. 3 - 9 Ces annexes sont remplacées, compte tenu des changements apportés par le présent arrêté royal. Deux nouvelles annexes sont également insérées, à savoir l'annexe 33**** et l'annexe 33quater.

Art. 10 - 11 Ces articles modifient l'arrêté royal du 8 juin 1983 fixant le montant minimum des moyens de subsistance dont doit disposer l'étranger qui désire faire des études en ****. L'article 2 de cet arrêté royal prévoit que le montant des moyens de subsistance dont l'étudiant doit disposer chaque mois, est adapté annuellement à l'indice des prix à la consommation du mois de mai précédent. Autrement dit, ce montant ne peut être indexé qu'en juin. Toutefois, de nombreux étudiants introduisent leur demande plus tôt auprès du poste diplomatique ou consulaire. Bien qu'ils doivent joindre la preuve de moyens de subsistance suffisants à leur demande, ces étudiants ne savent pas encore exactement quel sera le montant pour l'année académique à venir. A ce moment-là, les autorités concernées ne peuvent pas encore traiter la demande, car il n'est pas encore possible de savoir si l'étudiant remplit la condition de disposer de moyens de subsistance suffisants. Pour remédier à cette situation, la date d'indexation est avancée à février (sur la base de l'indice des prix à la consommation du mois de janvier précédent).

Par ailleurs, il est répondu à l'avis du Conseil d'Etat qui a indiqué qu'il serait utile d'actualiser les articles 1er et 2 de cet arrêté royal, dans la mesure où le montant minimum mensuel est toujours exprimé en francs.

Art. 13.

Etant donné que le présent arrêté royal met en oeuvre les dispositions de la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021031853 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants type loi prom. 11/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021031906 source service public federal finances Loi visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispositions diverses fermer, une disposition transitoire similaire à celle prévue à l'article 31 de la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021031853 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants type loi prom. 11/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021031906 source service public federal finances Loi visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispositions diverses fermer est ajoutée.

Art. 14.

Cet article prévoit l'entrée en vigueur immédiate de l'arrêté royal le jour de sa publication au **** belge. L'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, dispose que les arrêtés royaux sont obligatoires dans tout le Royaume, le dixième jour après celui de leur publication, à moins qu'ils ne fixent un autre délai.

Par conséquent, conformément à la disposition susmentionnée, cet arrêté s'écarte explicitement de la règle de droit commun. Cette dérogation se justifie par les raisons suivantes : - Le présent arrêté met en oeuvre les dispositions de la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021031853 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants type loi prom. 11/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021031906 source service public federal finances Loi visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispositions diverses fermer. Cette loi étant déjà entrée en vigueur et appliquée, sauf s'il s'agit d'une première demande de séjour introduite en vue d'un séjour en tant qu'étudiant, il est souhaitable, pour des raisons de sécurité juridique et une pratique efficace, que ces mesures d'exécution entrent en vigueur le plus rapidement possible. - La plupart des étudiants disposent d'un titre de séjour valable jusqu'au 31 octobre. Afin de garantir une application sans équivoque des nouvelles dispositions légales et une égalité de traitement des demandes de renouvellement du titre de séjour, une entrée en vigueur immédiate semble d'autant plus nécessaire dans le cadre de ces demandes de renouvellement.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, **** Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, S. ****

Conseil d'Etat, section de législation, avis 69.899/2/V du 1er septembre 2021 sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants' Le 12 juillet 2021, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la Loterie nationale, adjoint à la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit (1) jusqu'au 9 septembre 2021, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations le 1er septembre 2021 . La chambre était composée de **** ****, président de chambre, **** **** et **** ****, conseillers d'****, **** ****, assesseur, et ****-**** **** ****, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par **** ****, premier auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de **** ****.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 1er septembre 2021.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Fondements juridiques 1. Les alinéas 1er et 2 du préambule indiquent que le texte en projet trouve ses fondements juridiques dans l'article 108 de la Constitution et dans «*****» de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers'. Les articles ainsi mentionnés ne contiennent pas tous des habilitations au Roi.

Seules doivent être visées les habilitations mises en oeuvre en l'espèce, à énumérer précisément à l'alinéa 2 du préambule.

Cela fait, il y aura lieu de mentionner, pour chaque article visé à l'alinéa 2 du préambule, la loi qui, le cas échéant, a inséré celui-ci, l'a remplacé ou l'a modifié. 2 2. Les articles 58 à 61/1/15, formant le chapitre **** du titre **** de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, concernent l'«*****» tel qu'il est défini à l'article 58, 1°, de cette loi, remplacé par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021031853 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants type loi prom. 11/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021031906 source service public federal finances Loi visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispositions diverses fermer `modifiant la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants', à savoir «*****». Ces dispositions ne peuvent dès lors servir de fondement juridique à l'article 104/2, § 1er, en projet, relatif à un citoyen de l'Union ayant sa résidence principale dans un pays limitrophe et venant en **** pour y faire ses études tout en maintenant sa résidence principale dans ce pays limitrophe où il retourne en principe chaque ****-****. 3 Le projet sera adapté en conséquence.

Examen du projet Préambule A l'alinéa 3 est visé l'arrêté royal du 8 octobre 1981 `sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers', qui fait l'objet des modifications prévues au chapitre 2 du projet.

Il y a lieu d'ajouter deux nouveaux alinéas au préambule afin de viser : - l'arrêté royal du 8 juin 1983 `fixant le montant minimum des moyens de subsistance dont doit disposer l'étranger qui désire faire des études en ****', modifié par l'article 9 du projet (chapitre 3 du projet) ; - l'arrêté ministériel du 14 juin 2018 `déterminant le formulaire standard visé à l'article 101, § 2, 5°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers', abrogé par l'article 10 du projet (chapitre 4 du projet).

Dispositif Article 2 Article 99 en projet 1. L'article 99, alinéa 1er, en projet prévoit que l'attestation visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer doit être établie conformément au modèle de formulaire standard et dûment complété par l'établissement d'enseignement supérieur. Il y a lieu de prévoir une délégation au ministre ayant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions pour établir le modèle de ce document.

La même observation vaut pour l'article 103, § 1er, alinéa 1er, 2° (en ce qu'il renvoie au formulaire standard concernant l'inscription visé à l'article 99), l'article 103, § 1er, alinéa 1er, 5°, et alinéa 2 (formulaire standard attestant du progrès des études de l'intéressé) (4), et l'article 104/3, § 1er, alinéa 3 (modèle de notification dans le cadre de la mobilité). 2. L'article 99, alinéa 2, en projet paraphrase l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, a) à c), de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer. Des dispositions qui ne font que rappeler une norme supérieure, en la reproduisant ou en la paraphrasant, n'ont en principe pas leur place dans des règles d'exécution, notamment parce que la nature juridique des dispositions reproduites pourrait en devenir incertaine et que cela donne erronément à penser que l'autorité qui reproduit les règles peut les modifier. Si l'auteur du projet estime néanmoins que la répétition de certaines dispositions légales est utile à la compréhension de l'arrêté en projet, il convient, afin de ne laisser subsister aucun doute quant à la nature de ces dispositions, de les identifier expressément (par la mention «*****»). 3. L'article 99, alinéa 4, en projet, dispose que «*****». Les notions d'«*****», de «*****» et de «*****» mériteraient d'être expliquées dans l'arrêté royal en projet afin de permettre la vérification de la condition relative aux études à temps plein, telle que définie à l'article 58, 2°, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, qui est celle d'une «*****».

L'article 99, alinéa 4, en projet sera complété en conséquence.

Article 100 en projet L'article 100, § 3, alinéa 2, en projet, fait référence au «*****».

Il serait utile de mettre à jour les articles 1er et 2 de cet arrêté royal en ce qu'ils fixent, à partir de l'année scolaire ou académique 1983-1984, un montant mensuel minimum qui est encore indiqué en francs.

L'article 9 du projet sera complété et revu en ce sens.

Article 102 en projet L'article 102, § 2, en projet concerne la délivrance d'un titre de séjour attestant d'un séjour limité en qualité d'étudiant autorisé au séjour conformément à l'article 61/1/1, § 3, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Il s'agit du modèle figurant à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, non modifié en l'espèce.

Or, l'arrêté royal en projet prévoit que l'annexe 6 doit comporter la mention «*****» (dans l'hypothèse visée à l'article 102, § 2, alinéa 1er, en projet) et les mentions «*****» et «*****» (dans l'hypothèse visée à l'article 102, § 2, alinéa 2, en projet).

Il résulte du commentaire de l'article 102 qui figure dans le rapport au Roi que ces mentions obligatoires constituent une transposition de l'article 17 de la directive 2016/801.

En vue d'assurer la transposition effective des articles 17.1 et 17.3 de la directive (****) 2016/801, il y a lieu de s'assurer que ces mentions apparaitront sur les titres de séjour qui seront délivrés aux intéressés conformément au modèle figurant à l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. 5 Article 103 en projet Dans la version française de l'article 103, § 2, alinéa 3, 1°, en projet, il y a sans doute lieu de lire «*****» afin de se référer, en visant l'alinéa 1er et non le paragraphe 1er, au délai prévu à l'article 61/1/2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

Article 104/3 en projet L'article 104/3, § 1er, alinéa 1er, en projet énumère l'ensemble des documents et informations à transmettre par l'établissement d'enseignement supérieur à l'Office des étrangers concernant le projet de mobilité d'un étudiant.

Il sera précisé ce que l'auteur du texte entend par «*****» à l'article 104/3, § 1er, alinéa 1er, 3°.

Article 104/4 en projet L'article 61/1/8, § 2, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer dispose que, «*****».

L'article 61/1/8, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer habilite le Roi à déterminer le document qui sera, le cas échéant, délivré à l'étudiant.

L'article 104/4, en projet, sera complété afin d'exécuter cette disposition légale.

Nouvel article 11 L'article 31 de la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021031853 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants type loi prom. 11/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021031906 source service public federal finances Loi visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispositions diverses fermer dispose que «*****».

Dans la mesure où l'arrêté royal à l'examen tend à exécuter les dispositions de la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021031853 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants type loi prom. 11/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021031906 source service public federal finances Loi visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispositions diverses fermer, il y a lieu d'ajouter au texte en projet une disposition correspondante.

Par voie de conséquence, l'article 11 du projet sera **** en un article 12.

Le greffier, ****-**** **** **** **** président, **** **** _______ Notes 1) Ce délai résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, in fine, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973 qui précise que ce délai est prolongé de plein droit de quinze jours lorsqu'il prend cours du 15 juillet au 31 juillet ou lorsqu'il expire entre le 15 juillet et le 15 aout. 2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, ****.****-****.****, onglet «*****», recommandation n 27, c). 3) Pour ceux-ci, voir la directive 2004/38/CE du **** européen et du Conseil du 29 avril 2004 `relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres', les articles 40 à 47 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer (en particulier l'article 40, § 4, alinéa 1er, 3° ) et les articles 43 à 57 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 (en particulier l'article 50, § 2, 5° ).4) Voir l'arrêté ministériel du 14 juin 2018 `déterminant le formulaire standard visé à l'article 101, § 2, 5°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers', abrogé par l'article 10 du projet. 5) L'attention de l'auteur du texte est attirée sur le fait que la section de législation a donné, le 30 aout 2021, un avis 69.898/2/V sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers', dont l'article 4 a pour objet de remplacer l'annexe 6 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981. Cependant, l'annexe 6 en projet dans ce projet ne contient pas non plus les mentions précitées.

13 OCTOBRE 2021. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, article 108 ;

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, l'article 2, remplacé par la loi du 15 juillet 1996, les articles 60, § 3, alinéa 1er, 3° et 61, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 1er, remplacés par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021031853 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants type loi prom. 11/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021031906 source service public federal finances Loi visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispositions diverses fermer et les articles 61/1, § 1er et § 4, alinéa 2, 61/1/1, § 5, alinéa 2, 61/1/2, alinéa 2, 61/1/4, § 2, alinéa 2, 61/1/6, alinéa 2, 61/1/7, § 2, alinéa 1er et § 3, 61/1/8, § 2, alinéa 2, 61/1/10, § 1er, 61/1/11, alinéa 2 et 61/1/12, § 1er, alinéa 3 et § 2, alinéa 2, insérés par la loi du 11 juillet 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/07/2021 pub. 05/08/2021 numac 2021031853 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en ce qui concerne les étudiants type loi prom. 11/07/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021031906 source service public federal finances Loi visant à assurer la transposition de la directive 2019/878 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/879 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2019, de la directive 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019, de la directive 2019/2177 du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 2019, de la directive 2021/338 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2021 et portant dispositions diverses fermer ;

Vu l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

Vu l'arrêté royal du 8 juin 1983 fixant le montant minimum des moyens de subsistance dont doit disposer l'étranger qui désire faire des études en **** ;

Vu l'arrêté ministériel du 14 juin 2018 déterminant le formulaire standard visé à l'article 101, § 2, 5°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ;

Vu l'avis n° 69.899/2/V du Conseil d'Etat, donné le 1er septembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et du Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté royal transpose partiellement la directive (****) 2016/801/**** du **** européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 2.Dans le titre **** de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le chapitre ****, contenant les articles 99 à 104, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE **** - **** Section 1re. - Dispositions générales

Art. 99.L'attestation, visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi, doit être établie conformément au modèle de formulaire standard et dûment complété par l'établissement d'enseignement supérieur. Ce modèle est fixé par le ministre.

Conformément à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, de la loi, cette attestation confirme que le ressortissant d'un pays tiers est inscrit pour suivre des études supérieures ou une année préparatoire à temps plein, a été admis aux études, ou encore, est inscrit à un examen d'admission ou une épreuve d'admission.

Selon le cas, cette attestation doit également préciser : 1° la durée totale de la formation envisagée et si cette formation fait partie d'un programme de l'Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus permettant à l'intéressé de suivre une partie de ses études dans un autre Etat membre ;2° le nombre total de crédits de l'ensemble de la formation à laquelle l'étudiant a été admis ou à laquelle il s'est inscrit et, s'il est déjà connu, le nombre de crédits qu'il suivra au cours de l'année académique concernée ;3° la confirmation que le ressortissant d'un pays tiers poursuivra des études à temps plein pendant l'année académique concernée ou la raison pour laquelle il ne peut atteindre le nombre de crédits requis. Les inscriptions comme étudiant libre ou à base d'un contrat d'examen ou d'un contrat de crédit ne sont pas prises en compte.

Art. 100.§ 1er. L'engagement de prise en charge, visé à l'article 61, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi, doit être conforme au modèle de l'annexe 32.

La signature figurant sur ce document doit être légalisée. § 2. La personne qui a souscrit l'engagement de prise en charge visée à l'article 61, § 1er, alinéa 1er, 2°, de la loi, doit remplir les conditions suivantes : 1° être une personne physique âgée d'au moins dix-huit ans ou émancipée ;2° disposer de moyens de subsistance suffisants pour soi-même, pour toute personne à sa charge et pour tout ressortissant de pays tiers visé au présent chapitre, dont il a la charge. § 3. Le garant est censé disposer de moyens de subsistance suffisants pour lui-même et pour toute personne à sa charge si ses moyens de subsistance sont au moins égaux à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14, § 1er, 3°, de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, tel qu'indexé conformément à l'article 15 de ladite loi.

En outre, pour chaque ressortissant de pays tiers visé au présent chapitre que le garant prend ou prendra en charge, il doit disposer du montant indexé prévu par l'arrêté royal du 8 juin 1983 fixant le montant minimum des moyens de subsistance dont doit disposer l'étranger qui désire faire des études en ****.

Lorsqu'il se présente à l'administration communale du lieu de sa résidence en **** ou au poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger pour faire légaliser l'engagement, le garant doit produire les documents suivants : 1° s'il exerce une activité salariée : au moins trois fiches de traitement récentes et son contrat de travail ou une attestation de l'employeur précisant le type et la durée effective du contrat de travail, valable pour au moins une année académique ou la durée prévue des études, soit 12 mois ;2° s'il exerce une activité en tant que travailleur indépendant : un document établi par un service public prouvant ses revenus nets / bruts mensuels ou annuels, la preuve du paiement des cotisations de sécurité sociale et l'inscription à la Banque-**** des Entreprises ;3° s'il séjourne à l'étranger et ne peut produire de documents étrangers équivalents aux documents visés aux 1° et 2° : tout autre document établi par un service public, précisant le montant de ses revenus. L'évaluation de ces moyens de subsistance : 1° tient compte de leur nature et de leur régularité ;2° ne tient pas compte des moyens provenant de régimes d'assistance complémentaires, à savoir le revenu d'intégration et les prestations familiales garanties, ni de l'aide sociale financière et des allocations familiales ;3° les allocations de chômage, d'insertion professionnelle et de transition ne sont pas prises en compte. § 4. L'engagement de prise en charge constitue une preuve de moyens de subsistance suffisants dans le chef du ressortissant d'un pays tiers concerné uniquement s'il est accepté par, selon le cas, le poste diplomatique ou consulaire belge à l'étranger, par le Ministre ou son délégué ou par le bourgmestre ou son délégué. § 5. La personne qui a souscrit l'engagement de prise en charge est, avec le ressortissant d'un pays tiers, solidairement responsable du paiement des frais de soins de santé, de séjour, d'études et de rapatriement de ce dernier.

Art. 101.§ 1er. Si, conformément à l'article 60, § 1er de la loi, le ressortissant d'un pays tiers a introduit sa demande depuis l'étranger et a produit tous les documents requis dans le délai imparti, le poste diplomatique ou consulaire lui délivre sans délai un accusé de réception conforme au modèle figurant à l'annexe 33**** en vertu de l'article 61/1, § 1er ou 2 de la loi. § 2. Si, conformément à l'article 60, § 2 de la loi, le ressortissant d'un pays tiers a introduit sa demande à l'administration communale du lieu de sa résidence sur le territoire du Royaume et a produit tous les documents requis dans le délai imparti, le bourgmestre ou son délégué lui délivre sans délai un accusé de réception conforme au modèle figurant à l'annexe 33**** en vertu de l'article 61/1, § 1er ou 2 de la loi, à condition que le contrôle de la résidence effective, auquel le bourgmestre ou son délégué doit avoir fait procéder, révèle qu'il séjourne sur le territoire de la commune. L'annexe 33**** indique la date à laquelle l'intéressé a produit tous les documents requis, même si le contrôle de la résidence effective a eu lieu à une date ultérieure.

L'administration communale transmet sans délai à l'Office des étrangers la demande accompagnée des documents produits par le ressortissant d'un pays tiers. Dès que le contrôle de la résidence effective est terminé, l'administration communale transmet également le rapport établi lors de ce contrôle sans délai à l'Office des étrangers.

Si le contrôle de la résidence effective révèle que l'intéressé ne séjourne pas sur le territoire de la commune, le bourgmestre ou son délégué décide de ne pas prendre en considération la demande au moyen d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 40.

L'administration communale transmet une copie de ce document à l'Office des étrangers. § 3. Si les documents requis ne sont pas produits dans le délai requis, le Ministre ou son délégué peut, sur la base de l'article 61/1, § 4 de la loi, prendre une décision d'irrecevabilité conforme au modèle figurant à l'annexe 29.

Art. 102.§ 1er. **** document de séjour provisoire que reçoit l'intéressé en vertu de l'article 61/1/1, § 2 ou § 4, de la loi est une attestation d'immatriculation conforme au modèle figurant à l'annexe 4. § 2. Si l'intéressé est autorisé au séjour en qualité d'étudiant conformément à l'article 61/1/1, § 3, de la loi, il est délivré un titre de séjour attestant d'un séjour limité établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6, comportant la mention «*****» et dont la durée de validité est limitée à la durée de l'autorisation de séjour octroyée.

Par dérogation à l'alinéa 1er, si la formation envisagée fait partie d'un programme de l'Union ou programme multilatéral comportant des mesures de mobilité ou d'une convention entre deux établissements d'enseignement supérieur ou plus permettant à l'intéressé de suivre une partie de ses études dans un autre Etat membre, le titre de séjour comporte les mentions «*****» et «*****». § 3. Si l'intéressé a reçu un document de séjour provisoire, tel que visé au paragraphe 1er, il doit demander à l'administration communale de son lieu de résidence principale la délivrance de l'autorisation de séjour visée au paragraphe 2. Sur présentation de, selon le cas, l'attestation d'inscription visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, a), de la loi ou la preuve d'une assurance maladie visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 6°, de la loi, l'administration communale lui délivre l'autorisation de séjour visée au paragraphe 2. L'attestation d'inscription précitée ou la preuve d'une assurance maladie doit être présentée dans le délai visé respectivement à l'article 61/1/1, § 2, alinéa 2, de la loi ou l'article 61/1/1, § 4, alinéa 2, de la loi.

L'administration communale transmet cette attestation d'inscription ou cette preuve d'une assurance maladie à l'Office des étrangers.

Si les conditions visées à l'alinéa 1er ne sont pas remplies, un ordre de quitter le territoire est notifié à l'étudiant au moyen du formulaire A conforme au modèle figurant à l'annexe 12.

Art. 103.§ 1er. La demande de renouvellement du titre de séjour, visée à l'article 61/1/2 de la loi, est accompagnée des documents suivants : 1° une copie du passeport valable de l'intéressé ou un document de voyage en tenant lieu ;2° une attestation d'inscription, telle que visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, a), de la loi et établie conformément au modèle de formulaire standard visé à l'article 99 ;3° la preuve qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants, conformément à l'article 61 de la loi ;4° la preuve qu'il dispose d'une assurance maladie couvrant tous les risques en ****.5° une attestation du progrès des études. L'attestation visée à l'alinéa 1er, 5° doit être établie conformément au modèle de formulaire standard et dûment complété par l'établissement d'enseignement supérieur. Ce modèle est fixé par le ministre.

Cette attestation contient au moins les informations suivantes : 1° le nombre total de crédits de l'ensemble de la formation à laquelle l'étudiant s'était inscrit et le nombre de crédits qu'il avait suivis au cours de l'année académique précédente ;2° les résultats d'examen de l'étudiant obtenus au cours de l'année académique précédente ;3° le nombre de crédits réussis par l'étudiant au cours de l'année académique précédente et le nombre de crédits qu'il a obtenus au total dans sa formation actuelle ;4° les crédits obtenus dans des formations antérieures pour lesquels une dispense a été accordée dans la formation actuelle. Cette attestation peut également contenir un avis de l'établissement d'enseignement supérieur concernant le progrès des études. § 2. Dès la réception de la demande, le bourgmestre ou son délégué vérifie si la demande est introduite dans le délai prévu à l'article 61/1/2, alinéa 1er, de la loi et si tous les documents prévus au paragraphe 1er sont produits. Si c'est le cas, il remet à l'étudiant sans délai un accusé de réception conforme au modèle figurant à l'annexe 33****.

L'administration communale transmet sans délai à l'Office des étrangers la demande accompagnée des documents produits par l'étudiant.

Le bourgmestre ou son délégué peut également renouveler immédiatement le titre de séjour si : 1° l'étudiant a présenté tous les documents requis dans le délai prévu à l'alinéa 1er et au paragraphe 3 2° et il remplit toutes les conditions visées au paragraphe 1er 3° et il ne prolonge pas ses études de manière excessive, comme le prévoit l'article 104. § 3. Si la demande est introduite dans le délai prévu à l'article 61/1/2, alinéa 1er, de la loi, mais que tous les documents requis n'ont pas été fournis, le bourgmestre ou son délégué informe par écrit l'étudiant des documents qu'il doit encore fournir.

L'étudiant dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée au précédent alinéa pour compléter sa demande.

S'il fournit les documents requis dans ce délai, le bourgmestre ou son délégué lui remet sans délai un accusé de réception, tel que visé au paragraphe 2. § 4. Le bourgmestre ou son délégué peut déclarer la demande de renouvellement irrecevable dans les cas suivants : 1° la demande n'est pas introduite dans le délai prévu à l'article 61/1/2, alinéa 1er, de la loi ;2° les documents manquants ne sont pas produits dans le délai mentionné au paragraphe 3, alinéa 2 ; La décision d'irrecevabilité est établie conformément au modèle figurant à l'annexe 29.

Le bourgmestre ou son délégué notifie la décision d'irrecevabilité à l'intéressé et transmet une copie à l'Office des étrangers. § 5. Si la demande est recevable, le Ministre ou son délégué prend une décision et la notifie à l'étudiant dans un délai de nonante jours suivant la délivrance de l'accusé de réception, visé au paragraphe 2.

Ceci s'applique sous réserve des dispositions du paragraphe 2, alinéa 3.

Lorsque le Ministre ou son délégué n'a pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la durée de validité de l'autorisation de séjour dont l'étudiant est titulaire, le bourgmestre ou son délégué le met en possession d'une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 15.

Cette attestation couvre provisoirement le séjour de l'étudiant sur le territoire du Royaume. La durée de validité de cette attestation est de quarante-cinq jours et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée.

Art. 104.§ 1er. En vertu de l'article 61/1/4, § 2, alinéa 1er, 6°, de la loi, le Ministre ou son délégué peut mettre fin à l'autorisation de séjour en qualité d'étudiant ou refuser une demande de renouvellement de cette autorisation introduite conformément à l'article 61/1/2 de la loi, si l'étudiant, compte tenu de ses résultats, prolonge ses études de manière excessive, notamment lorsque : 1° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de graduat, de brevet d'enseignement supérieur ou de bachelier et il n'a pas obtenu au moins 45 crédits à l'issue de ses deux premières années d'études ;2° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de graduat, de brevet d'enseignement supérieur ou de bachelier et il n'a pas obtenu au moins 90 crédits à l'issue de sa troisième année d'études ;3° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de bachelier et il n'a pas obtenu au moins 135 crédits à l'issue de sa quatrième année d'études ;4° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de graduat ou de brevet d'enseignement supérieur de 90 ou 120 crédits et il ne l'a pas réussie à l'issue respectivement de sa troisième ou de sa quatrième année d'études ;5° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de bachelier de 180 ou 240 crédits et il ne l'a pas réussie à l'issue respectivement de sa cinquième ou de sa sixième année d'études ;6° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de bachelier de spécialisation («*****») ou une formation de ****-graduat de 60 crédits et il ne l'a pas réussie à l'issue de sa deuxième année d'études ;7° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de ****, associée ou non à un programme de transition ou préparatoire, et il n'a pas obtenu au moins 60 crédits à l'issue de sa deuxième année d'études ;8° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de ****, associée ou non à un programme de transition ou préparatoire, et il n'a pas obtenu au moins 120 crédits à l'issue de sa troisième année d'études ;9° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation de **** ou de **** de spécialisation («*****») de 60, 120 ou 180 crédits et il ne l'a pas réussie respectivement à l'issue de sa deuxième, de sa troisième ou de sa quatrième année d'études ;10° l'autorisation de séjour lui a été accordée pour suivre une formation d'Agrégation de l'Enseignement Secondaire Supérieur et il ne l'a pas réussie à l'issue de sa deuxième année d'études. Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° à 9°, les notions de graduat, de brevet d'enseignement supérieur, de bachelier, de ****, de programme de transition, de programme préparatoire, de crédits doivent se comprendre conformément aux décrets de la Communauté compétente qui sont relatifs à l'organisation de l'enseignement supérieur.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 9°, dans le cas d'une formation de **** associée à un programme de transition ou préparatoire d'au moins 30 crédits, le délai à l'issue duquel il peut être mis fin au séjour est prolongé d'une année d'études.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° à 9°, si l'étudiant n'a pas réussi son année préparatoire, cette année préparatoire est également comptabilisée comme une année d'études.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 1° à 9°, si l'étudiant a suivi au cours de l'année académique précédente une formation d'un niveau académique supérieur à celui de la formation actuelle et qu'il n'a pas terminé avec succès cette formation supérieure précédente, cette année précédente est également comptée comme une année d'études. § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, afin d'évaluer le nombre de crédits, il est tenu compte uniquement : 1° des crédits obtenus dans la formation actuelle ;2° des crédits obtenus dans les formations précédentes et pour lesquelles une dispense a été octroyée dans la formation actuelle. § 3. Le Ministre ou son délégué peut exiger de l'étudiant ou de l'établissement d'enseignement supérieur auprès duquel l'étudiant suit ou a suivi une formation la production de tous renseignements ou documents utiles pour l'application du présent article.

Ces informations ou ces documents doivent être fournis dans les quinze jours suivant la demande. A l'expiration du délai imparti, le Ministre ou son délégué peut prendre une décision sans attendre les renseignements ou les documents demandés.

Art. 104/1.Lorsque le Ministre ou son délégué, après avoir pris une décision en application de l'article 61/1/3 ou 61/1/4 de la loi, selon le cas, donne à l'étudiant l'ordre de quitter le territoire, le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision par la délivrance d'un document conforme au modèle figurant à l'annexe 33bis. Section 2. - Etudiants frontaliers

Art. 104/2.§ 1er. Par «*****», on entend un étranger qui étudie dans le Royaume en qualité d'élève ou étudiant régulier pour une période de plus de nonante jours et qui a sa résidence principale sur le territoire d'un pays voisin où il retourne en principe chaque jour ou au moins chaque ****-****. § 2. Le ressortissant d'un pays tiers qui vient en **** en qualité d'étudiant frontalier, est tenu de se présenter, dans les huit jours ouvrables de sa première arrivée, à l'administration communale du lieu où il loge ou, à défaut, du lieu où il étudie.

L'administration communale lui remet un document conforme au modèle figurant à l'annexe 33, sur le vu : 1° des documents requis pour son entrée ;2° d'une attestation délivrée par un établissement d'enseignement supérieur, visée à l'article 60, § 3, alinéa 1er, 3°, a), de la loi ou d'une attestation d'inscription en qualité d'élève régulier dans un établissement d'enseignement organisé, reconnu ou **** par les pouvoirs publics ;3° d'un document de séjour valable, délivré par les autorités du pays limitrophe ;4° la preuve de moyens de subsistance suffisants conformément à l'article 61 de la loi. § 3. Le citoyen de l'Union qui vient en **** en qualité d'étudiant frontalier peut se présenter auprès de l'autorité communale du lieu où il loge ou, à défaut, du lieu où il étudie. L'administration communale lui remet un document conforme au modèle figurant à l'annexe 33, sur le vu des documents visés au paragraphe 2, alinéa 2, 1° et 2°. § 4. L'annexe 33 est valable pour la durée de l'inscription dans l'établissement d'enseignement et peut être retirée par le Ministre ou son délégué si l'étudiant frontalier ne remplit plus les conditions visées au présent article. Section 3. - Mobilité

Art. 104/3.§ 1er. Si l'étudiant, en vertu de l'article 61/1/6 de la loi, souhaite séjourner sur le territoire du Royaume pour une période de plus de nonante jours pour y achever une partie de ses études, dans le cadre d'une mobilité, le projet de mobilité doit être porté à la connaissance de l'Office des étrangers par l'établissement d'enseignement supérieur sur le territoire du Royaume dans lequel l'étudiant effectuera une mobilité, par l'envoi des documents et informations suivants : 1° un passeport ou un titre de voyage en tenant lieu en cours de validité ;2° une autorisation valable en qualité d'étudiant délivrée conformément à la directive (****) 2016/801 du **** européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair, par le premier Etat membre pour la durée totale de la mobilité ;3° lorsqu'elle est déjà connue, l'adresse de séjour de l'étudiant en ****, et d'autres coordonnées pertinentes ;4° la durée prévue et les dates de la mobilité ;5° la preuve que l'étudiant dispose d'une assurance maladie couvrant tous les risques en **** pour la durée de la mobilité ;6° la preuve que l'étudiant dispose de moyens de subsistance suffisants pour la durée de la mobilité, conformément à l'article 61 de la loi. S'ils sont rédigés dans une autre langue qu'une des trois langues nationales ou l'anglais, les documents produits doivent être accompagnés d'une traduction jurée vers l'une des trois langues nationales ou vers l'anglais.

Le modèle de la notification est fixé par le ministre. § 2. La notification est effectuée dès connaissance d'un projet de mobilité et au plus tard 30 jours avant le début de la mobilité.

Si la notification est incomplète, le Ministre ou son délégué informe par écrit l'établissement d'enseignement supérieur ayant effectué la notification des documents et informations qui doivent encore être fournis.

L'établissement d'enseignement supérieur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification visée au précédent alinéa pour fournir les documents et informations requis.

L'établissement d'enseignement supérieur informe l'Office des étrangers de toute modification ayant une incidence sur les conditions sur la base desquelles la mobilité a été autorisée. § 3. L'étudiant qui, dans le cadre de la mobilité, est admis sur le territoire du Royaume en vertu de l'article 61/1/7, § 2, alinéa 1er, de la loi, afin d'y effectuer une partie de ses études, reçoit une confirmation écrite de l'établissement d'enseignement supérieur ayant effectué la notification. Sur présentation du confirmation précitée, le bourgmestre de son lieu de résidence ou son délégué remet à l'étudiant un document de séjour conforme au modèle figurant à l'annexe 33. § 4. Lorsque le Ministre ou son délégué a pris une décision en application de l'article 61/1/7, § 3 de la loi, le bourgmestre ou son délégué notifie cette décision en délivrant un document conforme au modèle figurant à l'annexe 33bis.

Le premier Etat membre en est informé, en vue de la **** éventuelle de l'étudiant sur son territoire.

Art. 104/4.Dans le cas visé à l'article 61/1/8, § 2, de la loi, l'étudiant reçoit un document conforme au modèle figurant à l'annexe 33quater. Section 4. - Séjour après les études en vue de trouver un emploi ou de

créer une entreprise

Art. 104/5.§ 1er. Si, conformément à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 3, de la loi, le ressortissant d'un pays tiers a introduit sa demande depuis l'étranger et a produit tous les documents requis dans le délai imparti, le poste diplomatique ou consulaire lui délivre sans délai un accusé de réception conforme au modèle figurant à l'annexe 33**** en vertu de l'article 61/1/10 de la loi. § 2. Si, conformément à l'article 61/1/9, § 1er, alinéa 2 ou 3, de la loi, le ressortissant d'un pays tiers a introduit sa demande à l'administration communale du lieu de sa résidence sur le territoire du Royaume et a produit tous les documents requis dans le délai imparti, le bourgmestre ou son délégué lui délivre sans délai un accusé de réception conforme au modèle figurant à l'annexe 33**** en vertu de l'article 61/1/10 de la loi.

L'administration communale transmet sans délai à l'Office des étrangers la demande accompagnée des documents produits par le ressortissant d'un pays tiers. § 3. Si la demande n'a pas été introduite dans le délai requis ou les documents manquants n'ont pas été produits dans le délai requis, le Ministre ou son délégué peut, sur la base de l'article 61/1/11 de la loi, prendre une décision d'irrecevabilité conforme au modèle figurant à l'annexe 29. § 4. Si la demande est recevable, le Ministre ou son délégué prend une décision et la notifie au ressortissant d'un pays tiers dans un délai de nonante jours suivant la délivrance de l'annexe 33****.

Lorsque le Ministre ou son délégué n'a pas été en mesure de prendre une décision concernant cette demande avant l'expiration de la durée de validité de l'autorisation de séjour dont le ressortissant d'un pays tiers est titulaire, le bourgmestre ou son délégué le met en possession d'une attestation établie conformément au modèle figurant à l'annexe 15.

Cette attestation couvre provisoirement le séjour du ressortissant d'un pays tiers sur le territoire du Royaume. La durée de validité de cette attestation est de quarante-cinq jours et peut être prorogée à deux reprises pour une même durée.

Art. 104/6.Si l'autorisation de séjour est accordée conformément à l'article 61/1/12 de la loi, le bourgmestre ou son délégué délivre à l'intéressé un titre de séjour attestant d'un séjour limité établi conformément au modèle figurant à l'annexe 6, portant la mention «*****» et valable pour une période de douze mois à compter de la date de délivrance. Si l'intéressé a déjà reçu une annexe 15 conformément à l'article 104/5, § 4, la période de douze mois est calculée à partir de la date de délivrance de l'annexe 15.

Art. 3.L'annexe 15 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 12 novembre 2018, est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

Art. 4.L'annexe 29 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 23 avril 2018, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 5.L'annexe 32 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 23 avril 2018, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 6.L'annexe 33 du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 6 juin 2019, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

Art. 7.L'annexe 33bis du même arrêté, remplacée par l'arrêté royal du 19 décembre 2011, est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté.

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 33**** qui est jointe en annexe 6 au présent arrêté.

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 33quater qui est jointe en annexe 7 au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté royal du 8 juin 1983 fixant le montant minimum des moyens de subsistance dont doit disposer l'étranger qui désire faire des études en ****

Art. 10.Dans l'article 1 de l'arrêté royal du 8 juin 1983 fixant le montant minimum des moyens de subsistance dont doit disposer l'étranger qui désire faire des études en ****, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;2° les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****».

Art. 11.Dans l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot «*****» est remplacé par le mot «*****» ;2° les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****». CHAPITRE 4. - Abrogation de l'arrêté ministériel du 14 juin 2018 déterminant le formulaire standard visé à l'article 101, § 2, 5°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

Art. 12.L'arrêté ministériel du 14 juin 2018 déterminant le formulaire standard visé à l'article 101, § 2, 5°, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est abrogé. CHAPITRE 5. - Disposition transitoire

Art. 13.Les conditions que le présent arrêté impose au ressortissant de pays tiers dans le cadre d'une première demande afin d'obtenir une autorisation de séjour de plus de nonante jours en vue d'un séjour en tant qu'étudiant s'appliquent uniquement aux demandes introduites pour des études entreprises à partir de l'année académique 2022-2023. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au **** belge.

Art. 15.Le ministre qui a l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

****, le 13 octobre 2021.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Intérieur, A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, S. ****

Pour la consultation du tableau, voir image

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