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Arrêté Royal du 13 septembre 1998
publié le 31 octobre 1998

Arrêté royal relatif à la formation du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications

source
ministere des communications et de l'infrastructure
numac
1998014236
pub.
31/10/1998
prom.
13/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/13/1998014236/moniteur
moniteur
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13 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté royal relatif à la formation du personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes publics, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, notamment les articles 71 et 73;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 10 avril 1996;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 27 janvier 1997;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 janvier 1997;

Vu le protocole du Comité de secteur VIII du 19 mars 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux agents statutaires, à l'essai et contractuels de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications.

Art. 2.Les programmes de formation sont soumis, pour avis, au Haut Comité de Concertation créé suite à l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

Art. 3.§ 1er. Si l'Institut belge des services postaux et des télécommunications invite un agent à suivre une formation organisée dans ou en dehors de l'Institut, l'intéressé reçoit une dispense de service à cet effet. Les heures de formation qui se situent en dehors des heures normales de service sont compensées. § 2. Un congé de formation est accordé aux agents qui participent de leur propre initiative à une formation professionnelle, à condition que la formation choisie figure sur la liste des formations agréées par le Ministre qui a les postes et les télécommunications dans ses attributions. § 3. Par formation professionnelle on entend toute formation qui se rapporte à la fonction exercée ou à exercer à l'avenir.

Pour les agents du niveau 1 ou du rang 21 au moins, ainsi que pour les lauréats de l'examen d'avancement de grade au rang 21, les formations relatives au management, au droit, à l'économie, aux institutions internationales, à la comptabilité, à la statistique ou à l'informatique sont en tous cas considérées comme formation professionnelle pour l'application du présent arrêté.

Art. 4.§ 1er. Le congé de formation est égal au nombre d'heures de la formation, sans toutefois pouvoir dépasser le plafond de 120 heures par année de référence.

Pour une formation n'exigeant pas de présence régulière, le nombre d'heures de la formation est assimilé au nombre de leçons du programme d'étude.

On entend par "année de référence" la période pour laquelle le congé de formation est demandé, s'étendant du 1er septembre d'une année civile au 31 août de l'année civile suivante.

Le nombre d'heures dont l'agent est dispensé en raison d'études antérieures ou en cours est déduit du congé de formation. § 2. Le congé de formation est refusé si la formation pour laquelle il est demandé ne figure pas sur la liste des formations agréées visée à l'article 3, § 2, ou s'il est incompatible avec l'intérêt du service.

L'intérêt du service ne peut être opposé à l'agent pendant deux années consécutives.

Les heures qui n'ont pas été utilisées en raison d'un refus total ou partiel sont reportées à l'année suivante. § 3. Le congé de formation ne peut être accordé plus de deux fois pour une même formation.

Art. 5.Pour le calcul du nombre d'heures de congé de formation, il est tenu compte des prestations de l'agent pendant l'année de référence.

Donnent lieu à une diminution proportionnelle du congé de formation : 1° l'entrée en service dans le courant de l'année de référence;2° les absences pendant lesquelles l'agent est placé en position administrative de non-activité ou de disponibilité;3° les congés prévus par les articles 11 et 12 de l'arrêté royal du ler juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle;4° le congé pour prestations réduites autorisées pour des raisons d'ordre social ou familial;5° le congé pour mission;6° le congé pour interruption de la carrière professionnelle;7° la semaine volontaire de quatre jours et le départ anticipé à mi-temps.

Art. 6.Le droit à une dispense de service et à un congé de formation est suspendu si, au terme d'une formation ou d'une année scolaire, il résulte du certificat d'assiduité à transmettre que l'agent : 1° a été absent au cours de la formation sans raison légitime et ce, pendant plus d'un cinquième de sa durée;2° ou bien n'a pas communiqué une interruption de plus de deux mois dans la réception, par le Service d'enseignement à distance, des travaux imposés;l'interruption peut être continue ou répartie sur la durée de la formation.

La suspension a un effet immédiat et elle s'étend à la partie restante de l'année civile en cours ainsi qu'aux trois années qui suivent.

Art. 7.Le Ministre qui a les postes et les télécommunications dans ses attributions, détermine les modalités d'octroi de la dispense de service et du congé de formation.

Il fixe également les modalités de contrôle de l'inscription et de l'assiduité à la formation.

Art. 8.La procédure de recours prévue à l'article 10 de l'arrêté royal du 18 mars 1993 relatif à l'application de certaines dispositions réglementaires au personnel de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, est applicable aux décisions relatives aux congés de formation et aux dispenses de service.

Art. 9.Les déplacements que l'agent doit effectuer pour atteindre l'endroit où la formation proposée par l'Institut belge des services postaux et des télécommunications est dispensée et pour en revenir, sont assimilés à des voyages de service et seront pris en charge par l'Institut comme tels.

Art. 10.Notre Ministre des Télécommunications est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 septembre 1998.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Télécommunications, E. DI RUPO

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