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Arrêté Royal du 13 septembre 2003
publié le 27 janvier 2004

Arrêté royal fixant le statut pécuniaire et administratif du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides et de ses adjoints

source
service public federal interieur
numac
2003000893
pub.
27/01/2004
prom.
13/09/2003
ELI
eli/arrete/2003/09/13/2003000893/moniteur
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13 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant le statut pécuniaire et administratif du Commissaire général aux Réfugiés et aux Apatrides et de ses adjoints


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution coordonnée;

Vu la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment l'article 57/5bis, inseré par la loi du 9 mars 1998, l'article 57/24, inseré par la loi du 14 juillet 1987, modifié par la loi du 15 juillet 1996, et l'article 57/26, inseré par la loi du 14 juillet 1987;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiques du Ministère de l'Intérieur;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 février 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget et du Ministre de la Fonction publique, donné le 10 mars 2003 et le 1 avril 2003;

Vu le protocole n° 118/3 du 27 mars 2003 du Comité de secteur I - Administration générale;

Vu l'urgence motivée par le fait que la réorganisation du SPF Intérieur est arrivée, avec la désignation des directeurs généraux pour les différents départements, dans une phase décisive;

Considérant que le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides n'avait pas été inclus dans la réorganisation du SPF Intérieur conformément aux règles définies dans le plan Copernic;

Considérant que de ce fait, l'organisation du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides et le statut de son personnel et de ses commissaires sont à présent menacés;

Considérant qu'une série de mesures doivent être prises dans l'urgence afin de garantir l'indépendance et le bon fonctionnement du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides; que la relation entre le SPF Intérieur et le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides doit être clairement déterminée; que la position du Commissaire général à l'égard de son personnel doit être clairement déterminée; que le statut financier et administratif des commissaires doit être déterminé en tenant compte des principes de la réforme Copernic;

Considérant que le fonctionnement du Commissariat général est crucial pour le bon déroulement de la procédure d'asile et que l'indépendance est essentielle pour sa crédibilité;

Considérant que le Commissaire général et ses adjoints remplissent un mandat prévu par la loi;

Considérant qu'il est souhaitable de faire correspondre le statut pécuniaire et le mandat du Commissaire général à ceux des titulaires de mandats équivalents au sein de l'autorité fédérale pour éviter la discrimination;

Considérant toutefois qu'il convient de tenir compte des dispositions dérogatoires spéciales de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, notamment en ce qui concerne la durée et la nature du mandat;

Considérant qu'il convient d'élaborer un règlement semblable pour les adjoints;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 9 avril 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'il est tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat par la suppression de l'article sur le statut social. Les articles relatifs à l'évaluation et au renouvellement du mandat sont conservés, parce qu'ils sont considérés comme n'étant pas contraires aux articles 57/2, 57/3 et 57/1 de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer citée plus haut. Dans le présent arrêté, il est expressément souligné que l'évaluation ne peut pas se rapporter aux décisions et avis individuels rendus par le commissaire général ou ses adjoints (voir article 12, § 2). Il peut en outre être tenu compte du fait que la réglementation proposée renforce l'indépendance du Commissaire général et de ses adjoints, parce qu'elle stipule clairement de quelle façon ils seront évalués, de quelle façon ils pourront compter sur un traitement contradictoire dans cette procédure et sous quelles conditions leur mandat pourra être renouvelé. Enfin, il peut être tenu compte du fait que le législateur a ordonné de régler le statut par arrêté royal, ce qui permet d'affirmer que cette réglementation implique notamment que l'évaluation puisse être fixée par arrêté royal. L'intervention du Conseil des ministres dans la procédure d'évaluation peut être assimilée à son intervention dans la nomination des commissaires;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° la loi sur les étrangers : la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;2° Notre Ministre : le Ministre compétent pour ce qui est de l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;3° le Commissaire général : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides;4° les adjoints : les Commissaires adjoints qui assistent le Commissaire général;5° le SPF : le Service public fédéral relevant du Ministre auprès duquel a été créé le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides.

Art. 2.Nonobstant le fait que le Commissaire général et ses adjoints ne sont pas des agents de l'Etat au sens de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, des dispositions de cette loi peuvent leur être appliquées si elles sont déclarées d'application.

TITRE II. - Statut pécuniaire

Art. 3.La rémunération totale annuelle brute du Commissaire général comprend : 1° un traitement brut mensuel inséré dans la bande de salaire 4 au sens de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement;2° la participation à un régime de pension complémentaire, financé par des cotisations personnelles et patronales pour autant qu'ils sont soumis au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés. Outre les rémunérations susmentionnées un véhicule de fonction pouvant être utilisé à des fins privées, peut être mis à la disposition.

Art. 4.La rémunération annuelle brute de l'adjoint comprend : 1° un traitement mensuel brut inséré dans la bande de salaire du Commissaire général moins 1, au sens de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement;2° la participation à un régime de pension complémentaire, financé par des cotisations personnelles et patronales pour autant qu'ils sont soumis au régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

Art. 5.Le Commissaire général et ses adjoints bénéficient des allocations familiales, d'un pécule de vacances et d'une allocation de fin d'année, aux mêmes conditions que les agents de l'Etat.

TITRE III. - Mandat CHAPITRE Ier. - Durée

Art. 6.Conformément aux articles 57/3 et 57/4 de la loi sur les étrangers, le Commissaire général et ses adjoints sont désignés pour une période renouvelable de cinq ans.

Art. 7.Si le Commissaire général ou l'un de ses adjoints souhaite mettre fin à son mandat, un préavis de six mois est exigé. Ce délai peut être raccourci d'un commun accord avec Notre Ministre. Le préavis se fait par lettre recommandée adressée à Notre Ministre.

Art. 8.A moins que l'évaluation, comme prévue par cet arrëté, appelle la mention « insuffisant », le mandat du Commissaire général ou de ses adjoints est renouvelé pour une période de cinq ans. CHAPITRE II. - Plan de gestion

Art. 9.§ 1er. Conformément à l'article 57/24 de la loi sur les étrangers, le Commissaire général rédige un plan de gestion. § 2. Le plan de gestion comprend au moins une description des éléments suivants : 1° la définition des missions générales de gestion qui incombent au Commissaire général et ses obligations en la matière;2° les objectifs stratégiques à atteindre par lui et ses obligations en la matière;3° les objectifs opérationnels à atteindre par lui et ses obligations en la matière;4° les moyens budgétaires nécessaires (y compris les moyens en personnel);5° le soutien octroyé par le SPF, conformément le plan de gestion du Président du SPF. § 3. L'établissement du plan de gestion, y compris son volet opérationnel, ne saurait en aucune façon porter atteinte à l'indépendance du Commissaire général et de ses adjoints pour ce qui est des décisions qu'ils prennent et des avis qu'ils rendent.

Art. 10.§ 1er. Dans les trois mois qui suivent sa désignation, le Commissaire général rédige un projet de plan de gestion qu'il transmet à Notre Ministre.

Chaque fois que les circonstances l'exigent, le Commissaire général transmet à Notre Ministre un projet de plan de gestion adapté. § 2. Notre Ministre, assisté par le président du comité de direction du SPF, discute avec le Commissaire général le projet de plan de gestion. § 3 Le Commissaire général rédige ensuite son plan de gestion définitif, qui est transmis par Notre Ministre au Conseil des Ministres pour approbation. CHAPITRE III. - Evaluation

Art. 11.Le Commissaire général est évalué deux fois au cours de son mandat.

La première évaluation a lieu deux ans après le début de son mandat.

Au plus tard six mois avant la fin de son mandat, il fait l'objet d'une évaluation finale.

Art. 12.§ 1er. L'évaluation et l'évaluation finale portent sur les objectifs de prestation et leur développement concret, tels que prévus dans le plan de gestion visé à l'article 9. § 2. Cette évaluation ne saurait porter sur les décisions individuelles et les avis rendus en application de la loi sur les étrangers ni ne saurait influencer ceux-ci.

Art. 13.L'évaluation du Commissaire général est effectuée par Notre Ministre et ratifiée par le Conseil des Ministres.

Art. 14.§ 1er. Notre Ministre a un entretien de fonctionnement avec le Commissaire général en vue de son évaluation.

Notre Ministre invite le Commissaire général au moins un mois à l'avance pour cet entretien de fonctionnement. § 2. Au moins cinq jours calendrier avant l'entretien de fonctionnement, le Commissaire général transmet, contre accusé de réception, une auto-évaluation à Notre Ministre.

Cette auto-évaluation écrite est jointe au dossier d'évaluation. § 3. Après l'entretien d'évaluation, le Ministre finalise le rapport d'évaluation, qui est ensuite transmis au Commissaire général, contre accusé de réception, dans les quinze jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation. Ce rapport d'évaluation, avec les observations éventuelles du Commissaire général, est ensuite transmis, dans le mois qui suit, au Conseil des ministres pour examen et ratification.

Art. 15.L'évaluation et l'évaluation finale globale du Commissaire général donnent lieu à la mention « insuffisant » lorsque les objectifs de prestation et leur développement concret, tels que prévus dans le plan de gestion visé à l'article 9, § 2, n'ont manifestement pas été réalisés, et ce sans motif fondé.

Art. 16.§ 1er. L'adjoint est évalué deux fois au cours de son mandat.

La première évaluation a lieu deux ans après le début du mandat. Au plus tard six mois avant la fin du mandat, il fait l'objet d'une évaluation globale.

Art. 17.L'évaluation porte sur l'assistance qu'il prête au Commissaire général et sur l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par le Commissaire général.

Art. 18.L'évaluation est effectuée par Notre Ministre, assisté par le Commissaire général.

Art. 19.§ 1er. Le Commissaire général a un entretien de fonctionnement avec son adjoint en vue de son évaluation.

Le Commissaire général invite son adjoint au moins un mois à l'avance pour cet entretien de fonctionnement. § 2. Au moins cinq jours calendrier avant l'entretien de fonctionnement, l'adjoint transmet, contre accusé de réception, une auto-évaluation au Commissaire général.

Cette auto-évaluation écrite est jointe au dossier d'évaluation. § 3. Après l'entretien d'évaluation, le Commissaire général finalise le rapport d'évaluation, qui est ensuite transmis à l'adjoint, contre accusé de réception, dans les quinze jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation. Ce rapport d'évaluation, avec les observations éventuelles de l'adjoint, est ensuite transmis, dans le mois qui suit, au Ministre pour ratification. § 4. L'évaluation finale globale est soumise par Notre Ministre au Conseil des Ministres pour ratification.

Art. 20.L'évaluation et l'évaluation finale globale donnent lieu à la mention « insuffisant » lorsque l'adjoint n'a manifestement pas assisté le Commissaire général ni rempli les missions qui lui ont été confiées selon les modalités prévues par le Commissaire général. CHAPITRE IV. - Régime des congés

Art. 21.Le Commissaire général et ses adjoints exercent leur fonction à temps plein. Ils peuvent, moyennant accord de Notre Ministre, effectuer des tâches additionnelles pour autant que celles-ci ne gênent pas l'exercice de leur mandat et pour autant que celles-ci sont conformes à la réglementation générale de la fonction publique.

L'avis conforme du Commissaire général est requis pour les adjoints.

Art. 22.Le Commissaire général et ses adjoints peuvent bénéficier des congés accordés aux agents de l'Etat, dans le respect toutefois des nécessités du service.

Le Commissaire général communique les congés qu'il prend à Notre Ministre. Les adjoints en informent le Commissaire général, qui en décide dans le respect des nécessités du service.

Durant leur mandat, ils n'ont pas droit aux congés suivants : 1° un congé pour interruption de la carrière professionnelle, sauf si celle-ci vise le congé parental, les soins palliatifs et les soins en cas de maladie grave;2° un congé pour exercer une fonction dans la cellule de coordination générale de la politique, une cellule de politique générale, un cabinet ministériel ou un secrétariat d'un ministre, d'un secrétaire d'Etat ou d'un commissaire du gouvernement;3° un congé pour accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;4° un congé pour accueil et formation;5° un congé pour remplir en temps de paix des prestations au corps de protection civile, en qualité d'engagé volontaire à ce corps;6° un congé pour accompagner et assister des handicapés et des malades lors d'un voyage ou d'un séjour en Belgique ou à l'étranger organisé par une association, un organisme public ou privé, dont la mission consiste à soigner des handicapés et des malades et qui bénéficient à cet effet de subventions des autorités;7° l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle;8° une absence de longue durée pour raisons personnelles.9° un congé tel que visé à l'arrêté royal du 12 août 1993 relatif aux congés accordés à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique et à l'arrêté royal du 2 avril 1975 relatif au congé accordé à certains membres du personnel des services publics pour accomplir certaines prestations au bénéfice des groupes politiques reconnus des assemblées législatives nationales, communautaires ou régionales, ou au bénéfice des présidents de ces groupes.10° un congé pour mission d'intérêt général.

Art. 23.Le Commissaire général ou l'adjoint qui, au moment de sa nomination, est lié statutairement à l'Etat ou à toute autre personne de droit public ressortissant à l'Etat, est mis en congé d'office pour mission conformément aux dispositions du statut en question, et ce pour toute la durée de son mandat.

Durant cette période, il peut y faire valoir ses droits à des augmentations intercalaires et à une promotion.

TITRE IV. - Régime disciplinaire

Art. 24.§ 1er. Les sanctions disciplinaires fixées par la loi sont prononcées conformément à la procédure fixée dans le présent arrêté. § 2. Le Ministre décide s'il y a lieu de mener une enquête en vue d'étudier la possibilité d'imposer une sanction disciplinaire. Il désigne la personne chargée de mener cette enquête. Cette personne doit, dans les meilleurs délais, rédiger un dossier disciplinaire et une proposition de sanction disciplinaire. § 3. Une fois la proposition de sanction disciplinaire rédigée, le Ministre convoque le Commissaire général ou l'adjoint concerné.

La convocation mentionnera le lieu, le jour et l'heure de la séance d'audition, ainsi que le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté. Le Commissaire général ou l'adjoint concerné devra avoir la possibilité de consulter le dossier disciplinaire pendant au moins cinq jours ouvrables avant la séance d'audition.

Le Commissaire général ou l'adjoint concerné se présente personnellement et peut se faire assister par la personne de son choix.

Des témoins pourront être entendus.

Un procès-verbal de l'audition sera rédigé.

Le Commissaire général ou l'adjoint concerné vise le procès-verbal et le remet dans les cinq jours ouvrables. En cas d'objection, il joint une note écrite au procès-verbal.

Dans les cinq jours qui suivent le délai mentionné à l'alinéa précédent, le Ministre notifie sa décision provisoire au Commissaire général ou à l'adjoint concerné.

Dans les cinq jours suivant la réception de la décision provisoire, le Commissaire général ou l'adjoint concerné peut transmettre ses objections au Ministre. § 4. Si le Ministre estime qu'il y a lieu d'ordonner une révocation, il soumet une proposition de révocation au Conseil des Ministres dans un délai de quinze jours ouvrables après la notification de la décision provisoire.

Si le Ministre estime qu'il y a lieu d'ordonner une suspension, il notifie l'arrêté de suspension dans un délai de quinze jours ouvrables après la notification de la décision provisoire ou dans un délai de cinq jours ouvrables après la délibération du Conseil des Ministres, au cas où le Ministre aurait d'abord proposé une révocation.

Art. 25.Lorsque le Ministre a décidé qu'il y a lieu de mener une enquête en vue d'étudier la possibilité d'imposer une sanction disciplinaire et lorsque les nécessités du service l'exigent, le Ministre peut dans des circonstances exceptionnelles suspendre le Commissaire général ou l'adjoint concerné avec maintien du traitement.

Le Commissaire général ou l'adjoint concerné est entendu par le Ministre sur les faits qui lui sont reprochés. Il peut se faire assister par la personne de son choix.

La suspension est prononcée pour une période d'un mois maximum. Cette période peut être prolongée une seule fois d'une période d'un mois maximum.

En cas de suspension du Commissaire général, celui-ci est remplacé par l'adjoint ayant le plus d'ancienneté. Au cas où les adjoints auraient la même ancienneté, le plus âgé des deux remplacera le Commissaire général.

TITRE V. - Mesure transitoire

Art. 26.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux mandats en cours.

Art. 27.Le délai visé à l'article 11 est à compter à partir de la publication du présent arrêté.

TITRE VI. - Disposition abrogatoire

Art. 28.Dans l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 fixant les échelles de traitement des grades particuliers et des fonctions spécifiquesdu Ministère de l'Intérieur, les mots « Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides » et dans l'article 1er, 5°, les mots « Commissaire adjoint aux réfugiées et aux apatrides » sont supprimés.

Art. 29.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Athènes, le 13 septembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, P. DEWAEL

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