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Arrêté Royal du 13 septembre 2004
publié le 11 octobre 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2000 déterminant les modalités d'évaluation des magistrats, les critères d'évaluation et leur pondération

source
service public federal justice
numac
2004009669
pub.
11/10/2004
prom.
13/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/13/2004009669/moniteur
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13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2000 déterminant les modalités d'évaluation des magistrats, les critères d'évaluation et leur pondération


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment l'article 259nonies, alinéa 5, inséré par la loi du 22 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 source ministere de la justice Loi modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation de magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats fermer modifiant certaines dispositions de la deuxième partie du Code judiciaire concernant le Conseil supérieur de la Justice, la nomination et la désignation des magistrats et instaurant un système d'évaluation pour les magistrats;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2000 déterminant les modalités d'évaluation des magistrats, les critères d'évaluation et leur pondération;

Vu la délibération de l'assemblée générale du Conseil supérieur de la Justice du 6 novembre 2002 approuvant les critères d'évaluation des magistrats fédéraux;

Vu l'avis n° 36.388/2 du Conseil d'Etat, donné le 26 janvier 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté royal du 20 juillet 2000 déterminant les modalités d'évaluation des magistrats, les critères d'évaluation et leur pondération, il est inséré un § 3 rédigé comme suit : « § 3. Pour les titulaires d'un mandat spécifique de magistrat fédéral, les critères suivants sont ajoutés au groupe A : a) aptitude à la coordination et à la direction des enquêtes;b) connaissance spécifique.»

Art. 2.L'article 4 du même arrêté est complété comme suit : « - magistrat fédéral : annexe 28 ».

Art. 3.A l'article 5, § 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° A l'alinéa 3, les mots « et pour le magistrat fédéral qui tombe sous l'application de l'alinéa 4 de ce paragraphe, » sont insérés entre les mots « de ce paragraphe » et les mots « l'évaluation ».2° un alinéa est inséré entre l'alinéa 3 et l'alinéa 4 rédigé comme suit : « L'évaluation finale d'un magistrat fédéral porte la mention : - "très bon", si le total obtenu est supérieur à + 33; - "bon", si le total obtenu est supérieur à + 16 mais inférieur ou égal à + 33; - "suffisant", si le total obtenu est supérieur à - 16 mais inférieur ou égal à + 16; - "insuffisant", si le total obtenu est supérieur à - 33 mais inférieur ou égal à - 16".

Art. 4.L'annexe au présent arrêté est jointe à l'arrêté royal du 20 juillet 2000 déterminant les modalités d'évaluation des magistrats, les critères d'évaluation et leur pondération, comme annexe 28.

Art. 5.Notre Ministre de la Justice est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Kos, le 13 septembre 2004 ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

Annexe 28 Critères d'évaluation et indicateurs Magistrat fédéral GROUPE A 1. Connaissances juridiques requises pour les matières traitées Indicateurs : - avoir la maîtrise des matières juridiques traitées par référence aux données, faits et situations soumis au magistrat; - avoir une maîtrise suffisante du droit pénal et de la procédure pénale, des conventions d'entraide en matière pénale, du droit pénal comparé, de la législation en matière de police pour répondre aux situations d'urgence; - manifester de l'intérêt pour ces matières; - .... 2. Efficience et efficacité dans le travail Indicateurs : - faire preuve de capacité d'analyse; - être apte à situer une enquête particulière dans un contexte national et/ou international; - être en mesure de détecter l'essentiel et de déterminer les priorités par référence à la mission légale dévolue au parquet fédéral; - démontrer une capacité de gestion dans l'organisation du travail d'une équipe et dans la direction d'une enquête; - motiver les collègues et collaborateurs; - être efficace : gérer son travail et offrir des solutions efficaces aux problèmes rencontrés; - témoigner d'esprit d'initiative, de bon sens et d'esprit pratique; - équilibrer : la qualité du travail - conscience professionnelle - créativité et la quantité du travail - méthode de travail - suivi des dossiers - être ponctuel : respect des heures fixées (audiences, réunions, rendez-vous,...) et des délais; - être capable de diriger une réunion aux fins de favoriser un processus décisionnel et d'en assurer le suivi de manière concrète; - être attentif aux possibilités offertes par les procédures; - ..... 3. Aptitude à la communication et qualité de l'expression. Indicateurs : -> la disposition à l'écoute : - être à l'écoute de chacun et particulièrement attentif aux attentes et aux droits des victimes; - rechercher les motivations (explicites et implicites) des interlocuteurs; - être capable d'identifier les informations importantes dans les communications orales, de poser des questions et de réagir adéquatement aux interventions; - être apte à choisir le mode d'échange le plus adéquat; - être poli et courtois; - .... -> l'expression orale et écrite : - s'exprimer de manière pondérée, réfléchie et correcte; - expression écrite : les écrits sont structurés, argumentés avec clarté, grammaticalement corrects, rédigés avec logique et précision dans une langue compréhensible; - expression orale : aisée, claire, concise et précise; - esprit de synthèse; - .... -> la qualité des relations professionnelles : - être attentif à préserver une relation de qualité avec les acteurs de justice belges et étrangers (magistrats, enquêteurs, secrétaires de parquet, juristes, greffiers, stagiaires, avocats, justiciables,...) ainsi qu'avec le public et la presse; - être apte à agir avec diplomatie à l'égard des acteurs de justice belges ou étrangers et, le cas échéant, avec les autres pouvoirs constituants; - être en mesure de communiquer de manière aisée avec les acteurs de justice belges et étrangers et ce, dans la mesure du possible, dans leur langue; - .... 4. Esprit de décision Indicateurs : - prendre ses responsabilités nonobstant la difficulté des matières et situations soumises à décisions; - prendre des décisions dans un délai raisonnable; - éviter les devoirs inutiles; - mener le processus décisionnel sur la base de critères objectifs; - ..... 5. Aptitude à la coordination et à la direction des enquêtes Indicateurs : - être apte à soutenir une enquête en terme de direction, coordination, appui et suivi, et à stimuler une vision prospective; - .... 6. Connaissance spécifique Indicateurs : - être en mesure de mettre en oeuvre les méthodes particulières de recherches selon les règles et les instructions en vigueur; - être apte à discerner tous les aspects liés à la coopération internationale (opérations policières transfrontalières, demandes d'entraide judiciaire, coopération avec les juridictions et institutions européennes et internationales); - ..... 7. Politique criminelle Indicateurs : - parvenir à décider de l'opportunité des poursuites par référence à la politique criminelle définie par la Ministre de la Justice et le collège des procureurs généraux; - développer une approche opérationnelle conforme aux priorités déterminées par la politique criminelle (collège des procureurs généraux, plan de sécurité,...) - ...... 8. Ethique professionnelle Indicateurs : - être impartial; - respecter l'éthique professionnelle et la déontologie généralement acceptées; - avoir le sens du service public en favorisant notamment la confiance du justiciable en la justice; - exercer les fonctions en toute indépendance, à l'abri de toute influence; - être apte à résister à toute pression, provocation ou contrainte; - être attentif aux droits de l'homme et au déroulement équitable des débats (sensu lato); - faire preuve de réserve; - .....

GROUPE B 1. Collégialité Indicateurs : - avoir le sens de la collégialité : participation à la réalisation des objectifs communs poursuivis; - transmettre le savoir-faire et de l'information; - avoir le sens du travail d'équipe : recherche et exercer des responsabilités sans se décharger au préjudice de collègues; - être loyal envers les autres et les décisions prises; - .... 2. Maîtrise de soi Indicateurs : -> comportement équilibré : - assumer les décisions prises; - surmonter les difficultés rencontrées dans son cabinet, à l'audience, ou en toutes autres circonstances; -> capacité à supporter le stress : - supporter la charge de travail; - être capable de se maîtriser même en cas de provocation; - .....; 3. Aptitude à travailler dans une structure hiérarchique Indicateurs : - être apte à mettre en oeuvre les orientations et directives déterminées par le procureur fédéral; - pouvoir travailler de manière autonome sous autorité; - .......;

GROUPE C 1. Intérêt pour une formation continue Indicateurs : - avoir le souci de se perfectionner et d'améliorer ses compétences; - prendre des initiatives pour améliorer sa formation; - maintenir un équilibre entre travail et formation; - .....; 2. Faculté d'adaptation Indicateurs : - se porter volontaire pour des activités nouvelles et s'y montrer efficace; - envisager de manière positive tout changement ou remplacement demandé; - ...; 3. Ouverture d'esprit et engagement Indicateurs - être disponible pour prendre des initiatives constructives tant au sein de sa juridiction qu'en dehors, tout en préservant un juste équilibre entre les activités principales et subsidiaires; - participer à des activités susceptibles de contribuer à une meilleure perception des réalités sociales; - ....

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 septembre 2004 modifiant l'arrêté royal du 20 juillet 2000 déterminant les modalités d' évaluation des magistrats, les critéres d'évaluation et leur pondération.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX

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