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Arrêté Royal du 13 septembre 2004
publié le 05 octobre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative au système de crédit-temps, diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004012201
pub.
05/10/2004
prom.
13/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/13/2004012201/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative au système de crédit-temps, diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 24 avril 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment, relative au système de crédit-temps, diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Kos, le 13 septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment Convention collective de travail du 24 avril 2003 Système de crédit-temps, diminution de carrière et de réduction des prestations de travail à mi-temps (Convention enregistrée le 10 juillet 2003 sous le numéro 66739/CO/106.01) I. Introduction Champ d'application

Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment (SCP 106.01).

On entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières.

Objet

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 (arrêté royal du 25 janvier 2002, Moniteur belge du 5 mars 2002) du Conseil national du travail et de la convention collective de travail n° 77ter du 10 juillet 2002 du Conseil national du travail.

Entrée en vigueur et durée

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003 et est conclue pour une durée indéterminée.

Chacune des parties signataires peut la dénoncer à condition qu'un délai de trois mois soit respecté; cette dénonciation est notifiée par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour les fabriques de ciment et à chacune des parties signataires.

Force obligatoire

Art. 4.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal.

II. Durée du crédit-temps

Art. 5.Conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1er, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 (Moniteur belge du 5 mars 2002), la durée de l'exercice du droit au crédit-temps est allongée en vertu de l'article 3, paragraphe 2, ainsi que les périodes minimales de suspension des prestations : a) Crédit-temps à temps plein pour les travailleurs de moins de 50 ans La durée est allongée d'un an et est portée d'1 an à 2 ans sur l'ensemble de la carrière pour les travailleurs de moins de 50 ans qui suspendent totalement leurs prestations de travail.b) Crédit-temps mi-temps pour les travailleurs de moins de 50 ans La durée est allongée de 4 ans et est portée d'1 an à 5 ans maximum sur l'ensemble de la carrière pour les travailleurs de moins de 50 ans qui suspendent à mi-temps leurs prestations de travail.c) Crédit-temps 1/5 pour les travailleurs de moins de 50 ans La durée maximum calculée sur l'ensemble de la carrière prévue à l'article 6, paragraphe 1er de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001, est de maximum 5 ans pour les travailleurs de moins de 50 ans qui suspendent d'1/5 leurs prestations de travail. Pour les points a, b et c, ci-dessus, les réductions de prestations sont à exercer par périodes de 12 mois minimum. d) Crédit-temps à temps plein pour les travailleurs de 50 ans et plus Le droit peut être exercé conformément à l'article 3, paragraphe 1er de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 (Moniteur belge du 5 mars 2002).Conformément aux dispositions de l'article 3, paragraphe 2, la durée est allongée de 4 ans et est portée d'1 an à 5 ans maximum sur l'ensemble de la carrière pour les travailleurs de plus de 50 ans qui suspendent totalement leurs prestations de travail.

Ce droit, contrairement aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1er, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 (Moniteur belge du 5 mars 2002), est à exercer par périodes de 12 mois minimum. e) Crédit-temps mi-temps pour les travailleurs de 50 ans et plus Conformément à l'article 9, paragraphe 1er, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 (Moniteur belge du 5 mars 2002), le droit peut être exercé sans durée maximum jusqu'à la veille de l'entretien préalable au projet de licenciement dans le cadre de la prépension conventionnelle ou la date de la notification du préavis légal pour la pension légale. Ce droit, contrairement aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1er, 2°, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 (Moniteur belge du 5 mars 2002), est à exercer par périodes de 12 mois minimum. f) Crédit-temps 1/5 pour les travailleurs de 50 ans et plus Conformément à l'article 9, paragraphe 1er, 1° de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 (Moniteur belge du 5 mars 2002), le droit peut être exercé sans durée maximum jusqu'à la veille de l'entretien préalable au projet de licenciement dans le cadre de la prépension conventionnelle ou la date de la notification du préavis légal pour la pension légale. Ce droit, contrairement aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1er, 1°, de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 (Moniteur belge du 5 mars 2002), est à exercer par périodes de 12 mois minimum.

III. Organisation du travail en équipes et feu continu

Art. 6.Pour les travailleurs visés à l'article 2 de la convention collective de travail n° 77bis du 19 décembre 2001 du Conseil national du travail (Moniteur belge du 5 mars 2002), qui, en exécution de l'article 6, paragraphe 2, pour les moins de 50 ans et l'article 9, paragraphe 2 pour les plus de 50 ans de la dite convention, sont occupés à un travail par équipes ou par cycles dans un régime de travail réparti sur 5 jours ou plus, l'exercice du droit à la diminution de carrière à 50 p.c. ou 1/5 temps s'exercera : Par jour entier réparti proportionnellement entre le matin, l'après-midi, la nuit et le week-end.

L'organisation du travail par cycles et systèmes d'équipes doit pouvoir continuer à être appliquée.

IV. Modalités pratiques d'acceptation

Art. 7.Sans préjudice des dispositions légales applicables en matière de crédit-temps, telles que mentionnées dans les articles ci-dessus, les parties signataires s'engagent à rechercher en concertation et par consensus des arrangements qui garantissent la continuité de l'entreprise.

L'acceptation d'une demande de crédit-temps est soumise au principe de continuité du service et de garantie de l'application des cycles de travail et des systèmes d'équipes.

Les modalités pratiques de mise en oeuvre seront définies au niveau de l'usine.

Dans ce cadre, il sera examiné la possibilité de passage à un régime de jour sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 46 relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit (arrêté royal du 10 mai 1990, Moniteur belge du 13 juin 1996).

V. Assimilation du crédit-temps

Art. 8.Afin de faciliter le passage du crédit-temps à la prépension et pour autant que le crédit-temps précède le départ en prépension, cette période de suspension de contrat est assimilée à une occupation à temps plein pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension en faveur du travailleur ayant été occupé dans un régime temps plein dans l'entreprise.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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