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Arrêté Royal du 13 septembre 2004
publié le 28 septembre 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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2004022700
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28/09/2004
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13/09/2004
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13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003 et 22 décembre 2003, et § 2, modifié par les lois des 20 décembre 1995 et 10 août 2001, et par l'arrêté royal du 25 avril 1997;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, notamment l'article 35, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 11 juillet 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004 et 10 mars 2004;

Vu les propositions du Conseil technique des implants du 8 avril 2004;

Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 8 avril 2004;

Considérant que le Service d'évaluation et de contrôle médicaux n'a pas émis d'avis dans le délai de cinq jours, prévu à l'article 27, alinéa 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et que l'avis concerné est donc réputé avoir été donné en application de cette disposition de la loi;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 19 avril 2004;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 28 avril 2004;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mai 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 juin 2004;

Vu l'avis 37.506/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2004;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié par les arrêtés royaux des 18 juillet 1996, 25 juin 1997, 9 janvier 1998, 24 mars 1998, 18 janvier 1999, 28 février 1999, 6 novembre 1999, 8 novembre 1999, 20 mars 2001, 11 juillet 2001, 13 juillet 2001, 24 août 2001, 24 septembre 2001, 15 octobre 2001, 21 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 13 janvier 2003, 7 septembre 2003, 5 février 2004 et 10 mars 2004 sont apportées les modifications suivantes : 1° Au § 1er, C.Neurochirurgie, catégorie 1, les prestations suivantes sont introduites après la prestation 683152-683163 : « 683174-683185 Pompe implantable à débit constant, y compris les accessoires, destinée à l'administration intrathécale d'un agent antispasmodique à action centrale pour spasticité rebelle . . . . . 683196-683200 Pompe implantable à débit constant, y compris les accessoires, destinée à l'administration intrathécale de morphine ou d'un agent morphinomimétique . . . . . » 2° Au § 6 sont apportées les modifications suivantes : a) La phrase liminaire du § 6 est remplacé par la phrase liminaire suivante : « § 6.Pour les prestations 683071-683082 et 683174-683185 : »; b) Au point a), alinéa 4, deuxième phrase, les mots « dans la liste limitative » sont remplacés par les mots « dans les listes limitatives »;c) Au point b), les mots « pour la prestation 683071-683082 ou 683174-683185 » sont insérés entre les mots « assurance » et « ne »;d) Au point c), les mots « pour la prestation 683071-683082 ou 683174-683185 » sont insérés entre les mots « ans » et « peut »;e) Après le point c) est ajouté le point d) suivant : « d) Une intervention de l'assurance pour la prestation 683071-683082 exclut, pendant une période de trois ans prenant cours à sa date d'octroi, une intervention de l'assurance pour la prestation 683174-683185, et inversément. Une intervention prématurée de l'assurance, dans le délai de trois ans, pour le remplacement d'une pompe programmable (683071-683082) par une pompe à débit constant (683174-683185), et inversément, peut cependant être autorisée par le médecin-conseil sur base d'un rapport médical détaillé justifiant le remplacement prématuré et à condition qu'il ait été satisfait aux dispositions en matière des garanties accordées. »; 3° Au § 7 sont apportées les modifications suivantes : a) Dans la phrase liminaire du § 7, les mots « et 683196-683200 » sont insérés entre les mots « 683163 » et « sont »;b) Au 2°, point a), les mots « et 683196-683200 » sont insérés entre les mots « 683163 » et « doit »;c) Au 2°, point c), les mots « et 683196-683200 » sont insérés entre les mots « 683163 » et « doit »;d) Au 6°, les mots « ou 683196-683200 » sont insérés entre les mots « 683163 » et « , et inversément »;e) Après le 6° sont ajoutés les 7°, 8° et 9° suivants : « 7° Une nouvelle intervention de l'assurance pour la prestation 683152-683163 ou 683196-683200 ne peut être accordée qu'après un délai de trois ans à compter à partir de la date de l'implantation et conformément aux dispositions des 1° à 6°.8° Le renouvellement prématuré dans le délai de trois ans pour la prestation 683152-683163 ou 683196-683200 peut être autorisé par le médecin-conseil sur base d'un rapport médical détaillé justifiant le remplacement prématuré de la pompe et à condition qu'il ait été satisfait aux dispositions en matière des garanties accordées.9° Une intervention de l'assurance pour la prestation 683152-683163 exclut, pendant une période de trois ans, une intervention de l'assurance pour la prestation 683196-683200, et inversément. Une intervention prématurée de l'assurance, dans le délai de trois ans, pour le remplacement d'une pompe programmable (683152-683163) par une pompe à débit constant (683196-683200), et inversément, peut cependant être autorisée par le médecin-conseil sur base d'un rapport médical détaillé justifiant le remplacement prématuré et à condition qu'il ait été satisfait aux dispositions en matière des garanties accordées. » 4° Au § 16, C.Neurochirurgie, catégorie 1, l'intitulé et les prestations suivants sont introduits avant l'intitulé « Neurostimulateur et accessoires : » « Pompe implantable à débit constant : 683174-683185, 683196-683200 »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Kos, le 13 septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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