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Arrêté Royal du 13 septembre 2004
publié le 01 octobre 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement

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service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2004022777
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01/10/2004
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13/09/2004
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13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 86, modifié par les lois des 29 avril 1996, 12 août 2000 et 22 août 2002;

Vu l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 6 juin 1991, 10 décembre 1992, 27 avril 1993, 16 décembre 1997, 26 mai 1998 et 12 février 1999;

Vu l'avis du Conseil national des établissements hospitaliers, Section financement, donné le 11 mars 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mai 2004;

Vu l'avis 37.356/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er, de l'arrêté royal du 14 décembre 1987 fixant les modalités et le délai de communication par le gestionnaire de l'hôpital de la situation financière, des résultats d'exploitation, du rapport du réviseur d'entreprise et de tous renseignements statistiques se rapportant à son établissement sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 6 juin 1991, 16 décembre 1997 et 26 mai 1998, est complété comme suit : « 15° le relevé des données nécessaires à la fixation du budget des moyens financiers, telle que prévue dans l'arrêté du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.» 2° le § 2, modifié par les arrêtés royaux des 10 décembre 1992, 27 avril 1993 et 26 mai 1998, est complété comme suit : « - les données visées au § 1er, 15°, conformément à l'annexe 7 du présent arrêté.»

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 1998, les mots « à l'article 1er » sont remplacés par les mots « à l'article 1er, § 1er, 1° ».

Art. 3.Dans l'article 4 du même arrêté, les mots « articles 1er, § 1er, 1° à 14°, » sont remplacés par les mots « articles 1er, § 1er, 1° à 15°, ».

Art. 4.Le § 1er de l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 10 décembre 1992, 16 décembre 1997 et 26 mai 1998 est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les renseignements visés aux articles 1er, § 1er, 1°, 2 et 3, se rapportant à l'exercice écoulé, doivent être communiqués avant le 30 juin de l'année suivante.

Les renseignements visés à l'article 1er, § 1er, 2°, 3°, 4°, 5° et 15°, se rapportant à l'exercice écoulé, doivent être communiqués avant le 1er septembre de l'année suivante.

Les renseignements visés à l'article 1er, § 1er, 6° à 13°, se rapportant à l'exercice écoulé, doivent être communiqués avant le 31 décembre de l'année suivante.

Les renseignements visés à l'article 1er, § 1er, 14°, a) à e), se rapportant au trimestre écoulé, doivent être communiqués avant la fin du mois qui suit le trimestre considéré. »

Art. 5.Les annexes du même arrêté sont complétées par l'annexe au présent arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté s'applique aux données de l'exercice 2003.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Kos, le 13 septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

ANNEXE Annexe 7. - Données de financement Année : N° d'agrément : DONNEES B1 Surface Bloc opératoire Surface Urgences Surface des services C, D et E Surface du service NIC DONNEES B2 Nombre moyen d'ETP Direction nursing Nombre moyen d'ETP Cadre intermédiaire Nombre moyen d'ETP Infirmière en chef Nombre moyen d'ETP Infirmière en chef adjointe 1.61 Nombre moyen d'ETP Infirmière en chef adjointe 1.77 Nombre moyen d'ETP Infirmière graduée 1.55 Nombre moyen d'ETP Infirmière graduée 1.61 Nombre moyen d'ETP Infirmière graduée 1.77 Nombre moyen d'ETP Infirmière brevetée 1.43 Nombre moyen d'ETP Infirmière brevetée 1.55 Nombre moyen d'ETP Assistante en soins hospitaliers 1.40 Nombre moyen d'ETP Assistante en soins hospitaliers 1.57 Nombre moyen d'ETP Puéricultrice Nombre moyen d'ETP Aide sanitaire Nombre moyen d'ETP Personnel soignant non qualifié Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Direction Nursing Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Cadre intermédiaire Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Infirmière en chef Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Infirmière en chef adjointe 1.61 Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Infirmière en chef adjointe 1.77 Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Infirmière graduée 1.55 Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Infirmière graduée 1.61 Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Infirmière graduée 1.77 Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Infirmière brevetée 1.43 Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Infirmière brevetée 1.55 Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Assistante en soins hospitaliers 1.40 Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Assistante en soins hospitaliers 1.57 Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Puéricultrice Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Aide sanitaire Ancienneté pécuniaire moyenne au 31/12 Personnel soignant non qualifié Montant des prestations irrégulières Soins intensifs Montant des prestations irrégulières Urgences Montant des prestations irrégulières Autres services Montant des rémunérations brutes Soins intensifs Montant des rémunérations brutes Urgences Montant des rémunérations brutes Autres services Personnel « normal » présent dans les services C, D, E et I Personnel « normal » présent dans les autres services Personnel « normal » présent total Personnel « normal » présent dans les urgences Personnel « normal » présent qualifié Nombre d'accouchements DONNEES B4 Nombre de patients « colloqués » Nombre de cycles FIV DONNEES B5 Chiffre d'affaires spécialités pharmaceutiques Catégories A Chiffre d'affaires spécialités pharmaceutiques Catégories B Chiffre d'affaires spécialités pharmaceutiques Catégories C Chiffre d'affaires spécialités pharmaceutiques Catégories CS Forfait de 0,62 EUR par jour Dépenses produits courants Dépenses produits stériles Dépenses pour prescriptions magistrales Dépenses matériel de synthèse Dépenses produits de suture Vu pour être annexé à Notre arrêté du 13 septembre 2004 modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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