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Arrêté Royal du 13 septembre 2004
publié le 01 octobre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant l'article 12 des statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés"

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202756
pub.
01/10/2004
prom.
13/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/13/2004202756/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2003, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant l'article 12 des statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 novembre 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, modifiant l'article 12 des statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés".

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Kos, le 13 septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 5 novembre 2003 Modification de l'article 12 des statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" (Convention enregistrée le 12 décembre 2003 sous le numéro 69045/CO/118)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.L'article 12 des statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés", repris dans la convention collective de travail du 17 janvier 2002 modifiant les statuts du "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" (arrêté royal du 11 septembre 2003, Moniteur belge du 17 octobre 2003), est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er. Du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 mars 2004, la cotisation des employeurs est fixée à 0,90 p.c. des salaires déclarés à l'Office national de Sécurité sociale, destinée au "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés".

Du 1er avril 2004 jusqu'au 30 juin 2004, la cotisation des employeurs est fixée à 0,85 p.c. des salaires déclarés à l'Office national de Sécurité sociale, destinée au "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés".

A partir du 1er juillet 2004 et pour une durée indéterminée, la cotisation des employeurs est fixée à 0,80 p.c. des salaires déclarés à l'Office national de sécurité sociale, destinée au "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés". § 2. Les cotisations suivantes sont perçues pour l'Institut de Formation professionnelle de l'Industrie alimentaire, ci-après dénommé "I.F.P" : - du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 mars 2004, la cotisation des employeurs est fixée à 0,30 p.c. des salaires déclarés à l'Office national de Sécurité sociale; - du 1er avril 2004 et pour une durée indéterminée, la cotisation des employeurs est fixée à 0,10 p.c. des salaires déclarés à l'Office national de Sécurité sociale. § 3. Les cotisations suivantes sont perçues pour le "Fonds social et de garantie de la boulangerie, pâtisserie et salons de consommation annexés" pour le financement des initiatives de formation et d'emploi du personnel du secteur : - du 1er janvier 2004 jusqu'au 31 mars 2004, la cotisation des employeurs est fixée à 0,20 p.c. des salaires déclarés à l'Office national de Sécurité sociale; - du 1er avril 2004 jusqu'au 30 juin 2004, la cotisation des employeurs est fixée à 0,05 p.c. des salaires déclarés à l'Office national de Sécurité sociale; - à partir du 1er juillet 2004 et pour une durée indéterminée, la cotisation des employeurs est fixée à 0,10 p.c. des salaires déclarés à l'Office national de Sécurité sociale. »

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2004 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties signataires moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée au président de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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