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Arrêté Royal du 13 septembre 2004
publié le 13 octobre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension pour les ouvriers de l'industrie du sucre et de ses dérivés

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202758
pub.
13/10/2004
prom.
13/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/13/2004202758/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 avril 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension pour les ouvriers de l'industrie du sucre et de ses dérivés (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu l'arrêté royal du 7 décembre 1992 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, notamment l'article 2;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie alimentaireCommission paritaire de l'industrie alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 avril 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, relative à la prépension pour les ouvriers de l'industrie du sucre et de ses dérivés.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Kos, le 13 septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 7 décembre 1992, Moniteur belge du 11 décembre 1992.

Annexe Commission paritaire de l'industrie alimentaire Convention collective de travail du 5 avril 2001 Prépension pour les ouvriers de l'industrie du sucre et de ses dérivés (Convention enregistrée le 7 mai 2001 sous le numéro 57085/CO/118.06) Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail est applicable aux employeurs et aux ouvriers des sucreries, raffineries de sucre, fabriques de sucres invertis, d'acide citrique, candiseries, levureries et distilleries. § 2. Par "ouvriers", on entend ouvriers masculins et féminins.

Licenciement

Art. 2.§ 1er. L'indemnité complémentaire, instaurée dans le cadre de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du Travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement, est octroyée aux ouvriers qui ont été licenciés pour une autre raison que la faute grave et qui satisfont aux conditions mentionnées ci-dessous. § 2. Sans préjudice des dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, le licenciement qui donne lieu au statut de prépensionné peut être la conséquence d'une initiative de l'employeur et/ou de l'ouvrier.

Ce régime n'est pas valable pour les entreprises occupant moins de 10 travailleurs où l'initiative émane exclusivement de l'employeur. En ce qui concerne le licenciement dans le cadre de l'article 3, § 2, de la présente convention collective de travail, les parties tiendront compte des circonstances liées à l'organisation du travail. § 3. Le licenciement ayant en vue la prépension à partir de 58 ans tel que mentionné à l'article 3, § 1er, doit se situer entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2003.

Le licenciement ayant en vue la prépension à partir de 56 ans tel que mentionné à l'article 3, § 2, doit se situer entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2002. § 4. L'ouvrier concerné doit fournir la preuve de son droit aux allocations de chômage.

Conditions d'âge et d'ancienneté

Art. 3.§ 1er. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 58 ans pour autant que la personne concernée remplisse la condition de 25 ans de service en tant que salarié. § 2. La condition d'âge de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée est abaissée à 56 ans pour autant que la personne concernée remplisse la condition de 33 ans de service en tant que salarié dont : - au moins 20 ans dans un régime de travail tel que prévu à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, conclue au sein du Conseil national du Travail relative aux mesures d'encadrement du travail en équipes comportant des prestations de nuit ainsi que d'autres formes de travail comportant des prestations de nuit; - et au moins 10 ans chez le dernier employeur ou dans le secteur de l'industrie alimentaire. § 3. La condition d'âge de 58 ans mentionnée doit être remplie dans la période entre le 1er juillet 2001 et le 30 juin 2003 et de plus au moment de la fin du contrat de travail.

La condition d'âge de 56 ans mentionnée doit être remplie dans la période entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2002 et de plus au moment de la fin du contrat de travail.

Indemnité complémentaire et cotisations capitatives

Art. 4.Le paiement de l'indemnité complémentaire tel que prévu dans la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 précitée et des cotisations capitatives mensuelles patronales sont dus par l'employeur.

Mode de calcul

Art. 5.La déduction des cotisations sociales personnelles pour le calcul de l'indemnité complémentaire de prépension est calculée sur 100 p.c. du salaire brut. Ce mode de calcul ne vaut que pour les prépensions dans le cadre du régime de prépension sectoriel.

Obligation de remplacement

Art. 6.§ 1er. Conformément aux dispositions légales, le remplacement des prépensionnés est obligatoire. § 2. Le remplacement d'un prépensionné qui a été licencié dans le cadre de l'article 3, § 2, sera en principe effectué par un ouvrier.

La dérogation à cette disposition est communiquée au conseil d'entreprise.

Durée de validité

Art. 7.Cette convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée. Elle entre en vigueur le 1er juillet 2001 et cesse d'être en vigueur le 30 juin 2003 à l'exception de l'article 3, § 2, qui cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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