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Arrêté Royal du 13 septembre 2004
publié le 25 octobre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire : a) la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 18 avril 1968 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, b) la convention collective de travail du 23 avril 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, remplaçant l'article 13 de la convention collective de travail du 18 avril 1968 et complétant l'article 13bis de cette même convention collective

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202789
pub.
25/10/2004
prom.
13/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/13/2004202789/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire : a) la convention collective de travail du 24 juin 1999, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 18 avril 1968 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, b) la convention collective de travail du 23 avril 2002, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, remplaçant l'article 13 de la convention collective de travail du 18 avril 1968 et complétant l'article 13bis de cette même convention collective (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire : a) la convention collective de travail du 24 juin 1999, reprise en annexe 1re, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, modifiant la convention collective de travail du 18 avril 1986 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts;b) la convention collective de travail du 23 avril 2002, reprise en annexe 2, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, remplaçant l'article 13 de la convention collective de travail du 18 avril 1968 et complétant l'article 13bis de cette même convention collective.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Kos, le 13 septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe 1re Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 24 juin 1999 Modification de la convention collective de trvail du 18 avril 1968 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts (Convention enregistrée le 1er décembre 1999 sous le numéro 53122/CO/121)

Article 1er.L'article 2 de la convention collective de travail du 18 avril 1968 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 2.Le siège du fonds est établi à 1040 Bruxelles, avenue des Nerviens 117. Il peut par convention collective de travail de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, être transféré à tout autre endroit en Belgique.".

Art. 2.L'article 9 de la même convention collective de travail est rempalcé par les dispositions suivantes : "

Art. 9.§ 1er. Le conseil d'administration du fonds désigne un président et un vice-président en son sein. Le président et le vice-président ne peuvent pas appartenir au même groupe.

Les mandats du président et du vice-président sont de trois ans et peuvent être renouvelés.

En cas de non renouvellement des mandats et afin de garantir l'alternance, le conseil d'administration désigne en son sein un président et un vice-président appartenant à un autre groupe.

En cas d'empêchement du président, la réunion du conseil d'administration est présidée par le vice-président et, en cas d'absence de ce dernier, par l'administrateur le plus ancien. § 2. Le conseil d'administration désigne en son sein un administrateur délégué.

L'administrateur délégué du fonds assume l'ensemble des tâches de la gestion journalière du fonds.

Dans ce sens et dans le cadre des présents statuts, il peut donc prendre directement toutes les initiatives qu'il juge nécessaires pour mener à bien l'entièreté de la gestion de ce dernier.

L'administrateur délégué est responsable devant le conseil d'administration de la bonne tenue du fonds, dans le cadre des moyens mis à sa disposition et des lignes directrices, qui lui sont données par le conseil d'administration du fonds et par les présents statuts.".

Art. 3.L'article 13bis de la même convention collective de travail, modifiée en dernier lieu par convention collective de travail du 27 octobre 1993, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1994, publié au Moniteur belge du 28 octobre 1994, est complété comme suit : "Le montant de la cotisation est porté à 0,60 p.c. à partir du 1er juillet 1999.".

Art. 4.Un article 14bis, rédigé comme suit, est inséré dans la même convention collective de travail : "

Art. 14bis.Les entreprises ayant licencié des ouvriers pour lesquels le fonds paie des indemnités spéciales pour ouvriers en cas de licenciement pour raisons économiques, tel que prévu par le chapitre V de la convention collective de travail du 28 juin 1993 relative au montant et modalités d'octroi et de liquidation des avantages complémentaires à charge du "Fonds social pour les entreprises de nettoyage et de désinfection", rendue obligatoire par arrêté royal du 30 septembre 1994, et dont la somme des interventions payées à ces ouvriers dépasse pendant deux années consécutives la moyenne sectorielle pour cette intervention multipliée par 1,75, devront rembourser au fonds l'excédent par rapport à la moyenne.

Le fonds réclamera à l'employeur le remboursement de l'excédent."

Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1999 et la même durée que celle qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 2 Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection Convention collective de travail du 23 avril 2002 Remplacement de l'article 13 de la convention collective de travail du 18 avril 1968 et complètement de l'article 13bis de cette même convention collective (Convention enregistrée le 20 août 2002 sous le numéro 63746/CO/121)

Article 1er.L'article 13 de la convention collective de travail du 18 avril 1968 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 1968 (Moniteur belge du 24 juillet 1968), est remplacé par les dispositions suivantes : "

Art. 13.La cotisation des employeurs est fixée à : 11,5 p.c. à partir du 1er janvier 1992; 14,0 p.c. à partir du 1er avril 1992; 11,7 p.c. à partir du 1er janvier 1994; 15,7 p.c. à partir du 1er avril 1997; 17,7 p.c. à partir du 1er octobre 2001; 16,7 p.c. à partir du 1er janvier 2002, des salaires à 108 p.c. déclarés à l'Office national de Sécurité sociale.

Pour les travailleurs intérimaires occupés dans le secteur du nettoyage, la cotisation des entreprises intérimaires est fixée à 2,5 p.c. des salaires à 108 p.c. déclarés à l'Office national de Sécurité sociale.

Le montant de la cotisation des employeurs peut être modifié par convention collective de travail de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 2.L'article 13bis de la convention collective de travail du 18 avril 1968 instituant un fonds de sécurité d'existence en en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 1968 (Moniteur belge du 24 juillet 1968), est complété par les dispositions suivantes, lesquelles s'intègrent entre "Le montant de la cotisation est porté à 0,60 p.c. à partir du 1er juillet 1999" et "Cette cotisation s'ajoute à celle fixée à l'article 13" : "Le montant de la cotisation est porté à 0,90 p.c. à partir du 1er octobre 1999.

Le montant de la cotisation est porté à 0,60 p.c. à partir du 1er janvier 2000.".

Art. 3.Est rapporté l'article 3 de la convention collective de travail du 24 juin 1999 modifiant la convention collective de travail du 18 avril 1968 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 5 juillet 1958 (Moniteur belge du 24 juillet 1968).

Art. 4.Sont rapportées : 1. la convention collective du 16 septembre 1999 concernant la cotisation des employeurs au "Fonds social du nettoyage et de la désinfection" et au "Centre de formation du nettoyage" enregistrée le 27 janvier 2000, sous le numéro 53717;2. la convention collective du 15 juin 2001 modifiant la convention collective de travail du 18 avril 1968 instituant un fonds de sécurité d'existence et en fixant les statuts, enregistrée le 28 septembre 2001, sous le numéro 59036.3. la convention collective du 15 juin 2001 concernant la cotisation des employeurs au "Fonds social du nettoyage et de la désinfection" et au "Centre de formation du nettoyage" enregistrée le 28 septembre 2001, sous le numéro 59037.

Art. 5.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er mai 1999 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée éventuellement par une des parties moyennant un préavis de six mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de nettoyage et de désinfection.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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