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Arrêté Royal du 13 septembre 2004
publié le 14 octobre 2004

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la prépension à mi-temps pour le personnel ouvrier, employé, cadre, non valide masculin et féminin

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2004202798
pub.
14/10/2004
prom.
13/09/2004
ELI
eli/arrete/2004/09/13/2004202798/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

13 SEPTEMBRE 2004. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2000, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la prépension à mi-temps pour le personnel ouvrier, employé, cadre, non valide masculin et féminin (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2000, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux, relative à la prépension à mi-temps pour le personnel ouvrier, employé, cadre, non valide masculin et féminin.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Kos, le 13 septembre 2004.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 18 décembre 2000 Prépension à mi-temps pour le personnel ouvrier, employé et cadre, non valide masculin et féminin (Convention enregistrée le 9 février 2001 sous le numéro 56414/CO/327)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté situés en région wallonne et ressortissant de la Commission paritaire des entreprises de travail adapté et des ateliers sociaux.

Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier, employé, cadre, non valide masculin et féminin.

Art. 2.Sans préjudice de la convention-cadre n° 55 conclue au sein du Conseil national du travail le 13 juillet 1993 relative à l'octroi de la prépension mi-temps et conformément aux dispositions de celle-ci, le principe de l'application d'un régime de prépension conventionnelle mi-temps est admis dans le secteur précité pour le personnel actif (à l'exclusion des malades de longue durée).

Art. 3.La présente convention collective de travail s'applique à tous les travailleurs en service chez l'employeur et exerçant leur activité à temps plein dans le cadre d'un contrat de travail et pour autant qu'ils répondent aux conditions d'âge et d'ancienneté prévues selon les dispositions légales.

Art. 4.La réduction des prestations fait l'objet d'un accord entre l'employeur et le travailleur. Cet accord doit être concrétisé dans une convention écrite conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Le travailleur concerné doit, au moment de la réduction à mi-temps de ses prestations de travail, être au service de l'employeur depuis au moins 12 mois à temps plein et être âgés de 55 ans entre le 1er avril 2000 et le 31 décembre 2000 et justifier d'une carrière professionnelle de 5 ans minimum dans le secteur.

Le nombre d'heures de travail à prester par le travailleur à dater de la réduction de ses prestations est égal en moyenne à la moitié du nombre d'heures de travail d'un travailleur à temps plein de l'entreprise.

Art. 5.L'indemnité complémentaire est calculée selon les règles prévues par la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail du 13 juillet 1993. Elle s'entend brute avant toute déduction sociale et/ou fiscale.

Le montant de l'indemnité complémentaire est lié à l'évolution de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer.

En outre, le montant de ces indemnités est révisé chaque année au 1er janvier sur base du coefficient fixé par le Conseil national du travail en fonction de l'évolution des salaires.

Art. 6.Le travailleur prépensionné à mi-temps qui est licencié peut passer sous le statut de prépensionné à temps plein s'il a atteint l'âge requis à la date de son licenciement c'est-à-dire à la date de notification du préavis ou de la rupture immédiate du contrat.

S'il n'a pas atteint l'âge de la prépension à ce moment, le préavis ne peut prendre cours que le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a atteint cet âge.

Les règles en matière de préavis légal devront être respectées.

L'indemnité complémentaire à charge de l'employeur et due au prépensionné à temps plein sera calculée comme s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail; à cet effet, la rémunération brute du travailleur afférente à ses prestations à mi-temps sera multipliée par 2.

Art. 7.Afin de répartir les charges des prépensions mi-temps susceptibles d'être accordées, les interlocuteurs sociaux ont décidé de mettre à charge du "Fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de travail adapté en région wallonne", la responsabilité d'accorder ou de refuser de prendre en charge le paiement de l'indemnité complémentaire de prépension à mi-temps et des cotisations sociales éventuelles jusqu'à leur terme (âge où le prépensionné mi-temps peut prétendre à sa pension de retraite ou jusqu'à la date à laquelle le contrat prend fin).

Les interlocuteurs sociaux ont la ferme intention de réaliser cet objectif dans le cadre d'un budget de 5 millions BEF (123. 946,76 EUR) par an. Ils déclarent que c'est dans cette optique que devront agir les membres du conseil d'administration du fonds.

Art. 8.L'employeur s'engage à proposer en temps utile la prépension mi-temps au travailleur qui a le droit d'accepter ou de refuser.

Art. 9.Le prépensionné mi-temps sera remplacé suivant les dispositions légales.

Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2001 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 13 septembre 2004.

La Ministre de l'Emploi, Mme F. VAN DEN BOSSCHE

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