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Arrêté Royal du 13 septembre 2018
publié le 12 octobre 2018

Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale

source
service public federal strategie et appui
numac
2018031811
pub.
12/10/2018
prom.
13/09/2018
ELI
eli/arrete/2018/09/13/2018031811/moniteur
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13 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté royal fixant les modalités spécifiques d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 19 juin 2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale ;

Considérant l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets ;

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a donné un avis favorable le 18 décembre 2017;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 3 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Budget, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La loterie à billets « 21 » est une loterie organisée par la Loterie Nationale. Elle est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 avril 2018 fixant les modalités générales d'émission des loteries publiques organisées par la Loterie Nationale sous forme de loteries à billets.

Le nombre de billets de chaque émission de « 21 » est fixé par la Loterie Nationale soit à 1.000.000, soit en multiples de 1.000.000.

Le prix de vente d'un billet est fixé à 3 euros.

Art. 2.Par quantité de 1.000.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 364.206, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :

Aantal loten Nombre de lots

Bedrag (euro) of aard van de loten Montant (euros) ou nature des lots

Totaal bedrag van de loten (euro) Montant total des lots (euros)

1 winstkans op 1 chance de gain sur

1

100.000

100.000

1.000.000

5

3.000

15.000

200.000

200

300

60.000

5.000

1.500

30

45.000

666,67

202.500

6

1.215.000

4,94

160.000

1 gratis biljet "21" van 3 euro 1 billet gratuit " 21 " à 3 EUR

480.000

6,25

TOTAAL TOTAL 364.206

TOTAAL TOTAL 1.915.000

TOTAAL TOTAL 2,75


Art. 3.§ 1er. Au recto des billets figurent deux zones de jeu qui, distinctement délimitées, sont respectivement appelées "zone cartes" et "zone bonus".

La "zone cartes", la plus grande des deux zones précitées, est recouverte d'une pellicule opaque qui, à gratter par le joueur, peut reproduire à titre exclusivement illustratif une photo, une image ou un graphisme défini par la Loterie Nationale.

La « zone bonus » est recouverte d'une pellicule opaque qui, à gratter par le joueur, comporte la mention « BONUS ». § 2. Après grattage de la pellicule opaque recouvrant les deux zones de jeu: 1° dans la zone « cartes » apparaît l'image de 3 cartes à jouer. Celles-ci sont sélectionnées parmi un ensemble de 52 cartes réparties en 4 séries de 13 cartes dont la marque distinctive est respectivement représentée par des coeurs rouges, des carreaux rouges, des trèfles noirs ou des piques noirs. Une valeur en points est attribuée à chaque carte. Comprise entre 2 et 11 points, cette valeur est mentionnée en chiffres arabes dans plusieurs coins de chaque carte. Les cartes illustrant exclusivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 coeurs, carreaux, trèfles ou piques valent respectivement 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 points; les cartes illustrant le roi, la dame ou le valet de coeur, de carreau, de trèfle ou de pique valent chacune 10 points; les cartes illustrant l'as de coeur, de carreau, de trèfle ou de pique valent chacune 11 points. Lorsque la somme des valeurs attribuées à chacune des 3 cartes à jouer atteint 17, 18, 19, 20 ou 21 points, le billet concerné gagne un lot de respectivement 6, 30, 300, 3.000 ou 100.000 euros. Toute autre somme ne donne droit à aucun lot; 2° dans la zone « bonus » apparaît le mot « NUL » ou « GRATIS ».Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, lorsqu'apparaît le mot « GRATIS », un lot en nature sous la forme d'un billet " 21 " à 3 euros est attribué. La « zone bonus » ne présentant pas le mot « GRATIS » est toujours perdante.

Lorsqu'un billet est gagnant, soit la « zone cartes », soit la « zone bonus » est gagnante. § 3. Un billet gagnant ne donne toujours droit qu'à un lot parmi ceux visés à l'article 2. § 4. Les lots en nature ne sont pas convertibles en espèces hormis en cas d'épuisement des billets mis en vente. § 5. Chaque numéro mentionné sur les cartes à jouer dans la « zone cartes » forme un ensemble indivisible, dont les chiffres ne peuvent être considérés séparément.

Art. 4.Pour l'application du processus qui garantit une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés, les lots de petite valeur sont fixés à un montant unitaire ne dépassant pas 30 euros. La somme des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 30 euros.

Art. 5.L'arrêté royal du 19 juin 2011 fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « 21 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale, modifié par l'arrêté royal du 3 février 2014, est abrogé.

Les billets émis conformément à l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent peuvent être vendus jusqu'au 14 octobre 2018 inclus et restent soumis aux règles énoncées dans cet arrêté.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 septembre 2018.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre du Budget, S. WILMES

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