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Arrêté Royal du 14 avril 2002
publié le 17 mai 2002

Arrêté royal autorisant l'A.S.B.L. "Blindenzorg Licht en Liefde" à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques

source
ministere de l'interieur
numac
2002000342
pub.
17/05/2002
prom.
14/04/2002
ELI
eli/arrete/2002/04/14/2002000342/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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14 AVRIL 2002. - Arrêté royal autorisant l'A.S.B.L. "Blindenzorg Licht en Liefde" à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté tend à autoriser l'A.S.B.L. "Blindenzorg Licht en Liefde" à accéder au Registre national des personnes physiques. Cette association est à considérer comme un organisme de droit belge qui rempli des missions d'intérêt général. A ce titre, elle relève de l'application de l'article 5, alinéa 2, a) , de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

Cette association a été créée par acte sous seing privé du 5 décembre 1924 comme association sans but lucratif. Elle jouit de la personnalité juridique depuis la publication de ses statuts aux annexes du Moniteur belge du 20 mars 1925.

Les statuts de l'A.S.B.L. "Blindenzorg Licht en Liefde" ont à nouveau été arrêtés par l'assemblée générale du 24 avril 1999 et publiés aux annexes du Moniteur belge du 25 novembre 1999.

Actuellement, l'A.S.B.L. "Blindenzorg Licht en Liefde" a pour objet social d'apporter à tout moment de leur existence une aide générale et spécifique aux personnes atteintes d'un handicap visuel et ce quelles que soient leurs convictions. A cette fin, l'association collaborera avec d'autres services et institutions et organisera et développera elle-même des services à caractère général et spécifique afin de permettre principalement aux aveugles et aux malvoyants au sens le plus large du terme de participer pleinement à la vie sociale.

A l'instar de l'A.S.B.L. Ligue Braille qui a été autorisée par arrêté royal du 1er mars 2000 autorisant l'accès de l'A.S.B.L. Ligue Braille au Registre national des personnes physiques (1) à accéder aux informations du Registre national pour les tâches exercées par cette association en faveur des aveugles et des malvoyants, l'A.S.B.L. "Blindenzorg Licht en Liefde" demande elle aussi l'accès aux informations du Registre national des personnes physiques.

Les services fournis par l'A.S.B.L. "Blindenzorg Licht en Liefde" aux aveugles et aux malvoyants en vue de leur permettre de participer pleinement à la vie sociale comprennent les tâches suivantes : - les permanences sociales; - le développement d'un réseau social individuel; - l'organisation d'activités; - la réadaptation fonctionnelle; - les cours d'informatique; - les cours d'intégration dans différents domaines sociaux (accessibilité etc.).

Le fonctionnement de l'A.S.B.L. "Blindenzorg Licht en Liefde" n'est pas ou pratiquement pas subventionné par les autorités. On ne peut dès lors que conclure que cette association agit dans l'intérêt de la collectivité, et ce d'autant plus que les pouvoirs publics n'organisent pas d'activités comparables.

L'A.S.B.L. "Blindenzorg Licht en Liefde" aide 6 500 aveugles ou malvoyants. Cette aide doit dans la plupart des cas être fournie aux personnes handicapées à leur domicile : en raison d'un isolement toujours plus grand, il faut que l'association se rende elle-même chez ces personnes pour leur proposer son aide. Il importe en outre que des informations leur soient communiquées de manière suffisamment fréquente au moyen de lettres rédigées sous une forme adaptée à leur handicap.

Pour être en mesure de réaliser son objet social, cette association doit impérativement entrer ou rester en contact avec les personnes atteintes du handicap précité. Pour les handicapés visuels, il n'est pas simple de communiquer un changement d'adresse. A cette fin, elles ne peuvent pas toujours faire appel à des connaissances ou à des proches, de sorte qu'une recherche active par le prestataire de soins est nécessaire.

C'est pourquoi l'association sollicite l'accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° (nom et prénoms) et 5° (résidence principale) de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

L'information visée à l'article 3, alinéa 1er, 2° (lieu et date de naissance) est également nécessaire pour éviter toute erreur en ce qui concerne les personnes qui portent le même nom.

L'arrêté royal a été rédigé de manière à garantir la protection de la vie privée des personnes à qui se rapportent les informations.

La Commission de la protection de la vie privée estime dans son avis émis le 9 août 2001 que : a) l'accès aux modifications successives apportées au cours de la période de trois ans précédant la communication ne paraît pas nécessaire.Les nom, prénom et date de naissance permettent une identification suffisamment précise (point B4); b) toute personne aveugle ou malvoyante qui souhaite s'opposer au traitement visé par l'arrêté doit être censée satisfaire aux conditions fixées à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de la loi du 8 décembre 1992, inséré par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, et avoir par conséquent le droit de s'y opposer (point B5);c) en ce qui concerne la communication à des tiers, il n'y a pas lieu d'établir des règles spécifiques pour les autorités publiques ou organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi du 8 août 1983. Il convient en outre de signaler que le droit d'opposition, dont question au point B5, s'applique également aux communications à des tiers (point B6).

Les dispositions de l'arrêté royal ont dès lors été adaptées afin de tenir compte des observations formulées par la Commission de la protection de la vie privée (article 1er - observation a) - et article 3, alinéas 2 et 3 - observations b) et c ).

Dans le respect des prescriptions de l'article 11 de la loi précitée du 8 août 1983, le présent arrêté n'autorise également l'accès au Registre national qu'au directeur général et à la directrice chargée de l'aide individuelle de l'A.S.B.L. "Blindenzorg Licht en Liefde".

C'est ainsi que l'article 2, alinéa 2, de l'arrêté royal dispose également que ces personnes sont tenues de souscrire une déclaration par laquelle elles s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité des informations obtenues du Registre national.

La liste des noms de ces personnes, avec indication de leur titre et de leur fonction, doit être conservée sur place et tenue à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée.

A cet égard, il est tenu compte non seulement des besoins et des tâches de l'A.S.B.L. "Blindenzorg Licht en Liefde" mais aussi de l'intérêt des personnes auxquelles les informations enregistrées dans cette banque de données sont relatives et du droit qu'ont ces personnes de voir ces informations utilisées de manière compatible avec la protection de leur vie privée.

La Commission de la protection de la vie privée a émis son avis le 9 août 2001 et le Conseil d'Etat le 28 janvier 2002.

Il a été tenu compte des observations formulées par la Commission de la protection de la vie privée et par le Conseil d'Etat, aussi bien dans le projet d'arrêté royal que dans le projet de rapport au Roi.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN _______ Note (1) Moniteur belge du 3 août 2000. AVIS 32.628/2 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, deuxième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 29 novembre 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "autorisant l'accès de l'A.S.B.L. "Blindenzorg Licht en Liefde" au Registre national des personnes physiques", a donné le 28 janvier 2002 l'avis suivant : Examen du projet Préambule Alinéa 1er Il convient de compléter l'alinéa comme suit : « ..., notamment l'article 5, alinéa 2, a), modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992; ».

Alinéa 2 Il convient de rédiger le considérant comme suit : « Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, laquelle est entrée en vigueur le 1er septembre 2001, notamment les articles 4 et 12, § 1er, alinéas 2 et 4, trouve à s'appliquer; ».

L'article 4 (nouveau) et l'article 12, § 1er, alinéas 2 et 4, (nouveau) de la loi précitée visent en effet respectivement les conditions de licéité des traitements de données à caractère personnel et le droit qu'a toute personne de s'opposer au traitement des données qui la concernent.

Alinéa 3 Il convient de corriger l'alinéa comme suit : « Considérant que l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 56, trouve à s'appliquer; ».

L'article 56 de l'arrêté royal précité concerne les conditions de traitement des données à caractère personnel par une association, une fondation, ou tout autre organisme sans but lucratif dans le cadre de ses activités ordinaires.

Alinéa 7 Il convient de remplacer l'alinéa relatif à l'avis du Conseil d'Etat par les deux alinéas suivants : « Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois: Vu l'avis 32.628/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ».

Dispositif Article 2 1. A l'alinéa 1er, 2°, il convient d'écrire "directeur" et non "directrice".2. L'alinéa 3 est superflu, compte tenu du caractère limitatif de l'énumération qui figure à l'alinéa 1er. Article 3 Dans la version française, il y a lieu de rédiger la première phrase de l'article comme suit : « Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées dans cet article, (...) ».

Observations finales d'ordre linguistique A l'article 2 du texte néerlandais, il vaudrait mieux écrire : «

Art. 2.De toegang waarvan sprake is in artikel 1 geldt alleen voor : 1° de... 2° de directeur... » Dans la prmière phrase de l'article 3 du texte néerlandais, il convient d'écrire "dat artikel" au lieu de "dit artikel".

La chambre était composée de : MM. : Y. Kreins, président de chambre;

P. Quertainmont et J. Jaumotte, conseillers d'Etat;

J. van Compernolle et B. Glansdorff, assesseurs de la section de législation;

Mme G. Minnaert, greffier assumé.

Le rapport a été rédigé par M. J. Regnier, premier auditeur chef de section. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Martou, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. J. Jaumotte.

Le greffier, Le président, G. Minnaert. Y. Kreins.

Commission de la Protection de la Vie privée Avis n° 25/2001 du 9 août 2001 Projet d'arrêté royal autorisant l'accès de l'A.S.B.L. "Blindenzorg Licht en Liefde" au Registre national des personnes physiques La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, en particulier l'article 29;

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, en particulier l'article 5, alinéa 2;

Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, reçue par la Commission le 6 juin 2001;

Vu le rapport de M. M. Vandeweerdt, Emet, le 9 août 2001, l'avis suivant : I. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS Le projet soumis pour avis à la Commission de la protection de la vie privée (ci-après dénommée la Commission) tend à habiliter l'A.S.B.L. "Blindenzorg Licht en Liefde" à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques (en abrégé : loi sur le Registre national).

La demande concerne l'accès aux informations suivantes : - les nom et prénoms (article 3, alinéa 1er, 1°, de la loi sur le Registre national); - le lieu et la date de naissance (article 3, alinéa 1er, 2°, de la loi sur le Registre national); - la résidence principale (article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi sur le Registre national); - les modifications successives apportées aux informations susmentionnées (article 3, alinéa 2, de la loi sur le Registre national); l'accès à ces modifications est limité à une période de 3 années précédant la communication de ces informations.

L'A.S.B.L. "Blindenzorg Licht en Liefde" serait autorisée à accéder à ces informations "en vue d'aider les aveugles et les malvoyants à participer pleinement à la vie sociale" (article 1er du projet d'arrêté royal). L'A.S.B.L. "Blindenzorg Licht en Liefde" souhaite plus particulièrement pouvoir suivre, par le biais de l'accès au Registre national, ses "clients" qui n'ont pas communiqué eux-mêmes leur changement d'adresse lors d'un déménagement et qui, de ce fait, se retrouvent isolés ou ne peuvent plus bénéficier de l'assistance sociale et administrative de l'association (lettre du 10 novembre 2000 au Ministre de l'Intérieur).

II. EXAMEN DU PROJET D'ARRETE ROYAL A. Loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

Sur la base de l'article 5, alinéa 2, a), de la loi sur le Registre national, le Roi peut, après avis de la Commission de la protection de la vie privée, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, étendre l'accès au Registre national aux organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général; ces organismes doivent être désignés nominativement par le Roi.

L'A.S.B.L. "Blindenzorg Licht en Liefde" est un organisme de droit belge dont le but social est, conformément à l'article 3 de ses statuts, "d'apporter à tout moment de leur existence une aide générale et spécifique aux personnes atteintes d'un handicap visuel et ce quelles que soient leurs convictions. » L'idée maîtresse de l'association est que les aveugles et malvoyants puissent participer pleinement à la vie sociale au sens le plus large du terme. L'association est, selon les statuts, d'inspiration chrétienne.

II ressort du rapport au Roi que l'association organise effectivement sur une grande échelle des activités qui sont conformes à son but social.

La Commission est d'avis que la réalisation de ce but social peut être considérée dans le cas présent comme une mission d'intérêt général.

B. Loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, telle que modifiée par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer transposant la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (en abrégé : loi sur le traitement de données à caractère personnel). 1. Généralités. Vu que la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer entrera en vigueur le 1er septembre 2001 et en tenant compte de la date supposée de promulgation de l'arrêté royal dont le projet est actuellement soumis pour avis à la Commission, celle-ci estime que la présente demande d'avis doit être examinée à la lumière des dispositions de la loi modifiée sur les traitements de données à caractère personnel.

Les informations du Registre national auxquelles l'A.S.B.L. "Blindenzorg Licht en Liefde" voudrait accéder sont des données à caractère personnel au sens de la loi sur le traitement de données à caractère personnel. La consultation ou la communication de ces informations constitue un traitement de données au sens de cette loi.

Toute personne physique a droit, pour ce qui regarde le traitement de données à caractère personnel qui la concernent, à la protection de ses droits et libertés fondamentaux, notamment à la protection de sa vie privée.

Les données à caractère personnel ne peuvent être obtenues que pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne peuvent pas être traitées d'une façon qui, compte tenu de tous les facteurs pertinents, notamment des attentes raisonnables de la personne concernée et des dispositions légales et réglementaires applicables, serait incompatible avec ces finalités.

Les données à caractère personnel doivent être adéquates, pertinentes et nécessaires eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont communiquées ou seront traitées. 2. Légitimité du traitement des informations Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées que dans les cas mentionnés à l'article 5 de la loi sur le traitement de données à caractère personnel, notamment : e) lorsque le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public. Se fondant sur les considérations qui précèdent, la Commission estime que le traitement envisagé satisfait à cette condition. 3. Examen des finalités. Le but social de l'A.S.B.L. "Blindenzorg Licht en Liefde" est défini dans les statuts de l'association qui ont déjà été cités plus haut.

Selon le rapport au Roi, les services fournis par l'association comprennent les tâches suivantes : les permanences sociales, le développement d'un réseau social individuel, l'organisation d'activités, la réadaptation fonctionnelle, des cours d'informatique et des cours d'intégration. L'association aide 6 500 aveugles et malvoyants. Dans la plupart des cas, les services fournis aux handicapés le sont à domicile : du fait d'un isolement toujours plus grand, il faut se rendre chez les handicapés. Pour que l'association puisse réaliser son but social, elle doit prendre ou rester en contact avec les aveugles ou les malvoyants. Il n'est pas facile pour ces personnes de communiquer leur changement d'adresse. A cette fin, elles ne peuvent pas toujours faire appel à des membres de leur famille ou à des connaissances.

La Commission comprend la finalité de l'habilitation demandée, comme la possibilité de pouvoir trouver, lorsque leur changement d'adresse n'a pas été communiqué à l'A.S.B.L. "Blindenzorg Licht en Liefde", la nouvelle adresse des aveugles et malvoyants déjà connus de l'association.

De l'avis de la Commission, et en tenant compte des attentes raisonnables de la personne concernée, et des dispositions légales et réglementaires applicables, le traitement, c'est-à-dire la consultation du Registre national en vue de réaliser la finalité ainsi définie, est, en principe, compatible avec les finalités du Registre national des personnes physiques. On peut déduire du texte de l'article 5, alinéa 2, a), de la loi sur le Registre national qu'une des finalités du Registre national consiste précisément à permettre aux organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général, de remplir ces missions.

La Commission souhaite insister sur le fait que l'autorisation d'accès doit rester strictement limitée à cette seule finalité, c'est-à-dire la mise à jour du fichier d'adresses des aveugles et malvoyants qui sont déjà connus de l'A.S.B.L. "Blindenzorg Licht en Liefde" et qui ont changé d'adresse sans communiquer leur changement d'adresse à l'association.

Les autres finalités sont exclues. Il ne peut, par exemple, pas être question d'utiliser cet accès pour chercher des adresses de donateurs.

D'ailleurs, dans une lettre datée du 16 février 2001 et adressée au Ministre de l'Intérieur, l'association s'engage à séparer le fichier d'adresses de ses "clients" de celui de ses donateurs.

Une fois l'information (l'adresse de la personne concernée) obtenue, il n'y a bien entendu aucun inconvénient à ce qu'on procède à un nouveau traitement de l'information pour une finalité plus étendue, définie dans l'article 1er du projet d'arrêté royal, pour autant que ce nouveau traitement soit pour le reste conforme aux prescriptions légales. 4. Examen de la proportionnalité. L'accès aux informations concernant le nom et les prénoms, le lieu et la date de naissance et la résidence principale sont, estime la Commission, nécessaires pour réaliser la finalité du traitement demandé.

L'accès aux modifications qui ont été apportées dans les trois ans précédant la communication desdites informations ne semble pas nécessaire. La Commission est d'avis que, sur la base du nom, des prénoms et de la date de naissance, une identification suffisamment précise est possible. En raison de l'absence d'une justification convaincante en faveur de l'accès aux modifications apportées dans les trois ans précédant la communication desdites informations, la Commission ne peut pas marquer son accord sur cet aspect de la demande d'autorisation. 5. Droit d'opposition. Toute personne a le droit, sur la base de l'article 12, § 1er, alinéa 2, de s'opposer, pour des raisons sérieuses et légitimes tenant à sa situation particulière, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement, sous réserve d'exceptions qui ne trouvent pas à s'appliquer dans ce cas. Le droit d'opposition au traitement est dès lors subordonné à une justification particulière.

La Commission est d'avis que toute personne aveugle ou malvoyante qui souhaite s'opposer au traitement visé dans la demande d'avis doit être présumée satisfaire aux conditions fixées dans l'article 12, § 1er, alinéa 2. L'intéressé se trouve dans une situation particulière à cause de son handicap, et ne peut être obligé, selon la Commission, dans un contexte qui est en rapport avec son handicap, de donner son consentement à un traitement de données à caractère personnel le concernant par une association avec laquelle il ne veut plus entretenir de relations. La situation particulière dans laquelle se trouve la personne aveugle ou malvoyante, qui constitue le fondement de l'autorisation d'accéder aux informations demandées au Registre national, constitue en même temps pour l'intéressé la raison sérieuse et légitime que la loi exige pour s'opposer au traitement. 6. Utilisation des données. L'article 3 du projet d'arrêté royal dispose que les informations obtenues par l'A.S.B.L. "Blindenzorg Licht en Liefde" en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées que pour les finalités mentionnées dans cet article, c'est-à-dire "en vue d'aider les aveugles et les malvoyants à participer pleinement à la vie sociale".

La Commission renvoie aux observations déjà formulées au point B.3 ci-dessus.

L'article 3 prévoit en outre que les informations obtenues ne pourront pas être communiquées à des tiers. Ne sont cependant pas considérés comme des tiers : 1° les personnes physiques auxquelles se rapportent ces informations ou leurs représentants légaux; 2° les autorités publiques et les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi sur le Registre national, pour les informations qui peuvent leur être communiquées en vertu de cette désignation et qui rentrent dans le cadre des relations qu'ils entretiennent avec l'A.S.B.L. "Blindenzorg Licht en Liefde" aux fins visées à l'article 1er, dans l'accomplissement de leurs tâches légales et réglementaires.

La Commission apprécie l'esprit de cette disposition, qui vise manifestement à assurer une protection renforcée des données obtenues par l'association concernée, mais elle est néanmoins d'avis qu'elle est superflue. Il a déjà été observé au point B.3 que, lorsque l'information demandée (l'adresse de l'intéressé) a été obtenue, il n'y a pas d'inconvénient à traiter à nouveau cette information pour la finalité étendue définie à l'article le du projet d'arrêté royal, pour autant que ce nouveau traitement soit par ailleurs conforme aux prescriptions légales. La liste d'adresses de l'A.S.B.L. "Blindenzorg Licht en Liefde" constitue un traitement de données à caractère personnel avec une finalité propre. Cette finalité doit être respectée dans tous les cas, même lorsque les informations ont été obtenues par une autre source que le Registre national. Quoi qu'il en soit, la personne concernée même a le droit de se faire communiquer les informations la concernant qui ont fait l'objet d'un traitement. En ce qui concerne la communication à des tiers, il n'y a aucune raison de fixer des règles particulières pour les autorités publiques ou les organismes désignés en vertu de l'article 5 de la loi sur le Registre national. En outre, il faut remarquer que le droit d'opposition, dont il est question au point B.5, s'applique aussi pour les communications aux tiers. 7. Personnes habilitées. L'article 2, alinéa 1er, du projet d'arrêté royal réserve l'accès au Registre national au directeur général de l'A.S.B.L. "Blindenzorg Licht en Liefde" et à la directrice de l'association chargée de l'aide individuelle.

La liste de ces personnes, avec indication de leurs titre et fonction, est mise à jour en permanence et communiquée chaque année à la Commission de la protection de la vie privée (article 2, alinéa 3, du projet d'arrêté royal).

La Commission préfère que cette liste soit gardée sur place et tenue à la disposition de la Commission.

L'article 2, alinéa 2, du projet d'arrêté royal dispose que les personnes visées à l'alinéa 1er souscrivent une déclaration par laquelle elles s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité des informations obtenues du Registre national.

La Commission considère cette disposition comme une garantie supplémentaire pour la protection de la vie privée des personnes concernées.

Par ces motifs, La Commission émet un avis favorable au sujet du projet d'arrêté royal, sous réserve des observations formulées, pour autant que le droit d'accès soit limité aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

Le secrétaire, Le président, B. Havelange P. Thomas Pour copie certifiée conforme : Le secrétaire de la Commission, B. Havelange, conseiller adjoint

14 AVRIL 2002. - Arrêté royal autorisant l'accès de l'A.S.B.L. "Blindenzorg Licht en Liefde" au Registre national des personnes physiques ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a) , modifié par les lois des 19 juillet 1991 et 8 décembre 1992;

Considérant que la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, modifiée par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer, laquelle est entrée en vigueur le 1er septembre 2001, notamment les articles 4 et 12, § 1er, alinéas 2 et 4, trouve à s'appliquer;

Considérant que l'arrêté royal du 13 février 2001 portant exécution de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 56, trouve à s'appliquer;

Vu l'avis n° 25/2001 de la Commission de la protection de la vie privée, donné le 9 août 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 septembre 2001;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.628/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et de l' avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'A.S.B.L. "Blindenzorg Licht en Liefde" est autorisée à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2° et 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques en vue d'aider les aveugles et les malvoyants à participer pleinement à la vie sociale.

Art. 2.L'accès visé à l'article 1er est réservé : 1° au directeur général de l'A.S.B.L. "Blindenzorg Licht en Liefde"; 2° au directeur chargé de l'aide individuelle de l'A.S.B.L. "Blindenzorg Licht en Liefde".

Les personnes visées à l'alinéa 1er souscrivent une déclaration par laquelle elles s'engagent à respecter la sécurité et la confidentialité des informations obtenues du Registre national.

Art. 3.Les informations obtenues en application de l'article 1er ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées dans cet article. Elles ne peuvent être communiquées à des tiers.

Les personnes aveugles et malvoyantes à qui se rapportent les informations visées à l'alinéa 1er, ont le droit de s'opposer au traitement par l'A.S.B.L. "Blindenzorg Licht en Liefde" des informations les concernant.

En cas d'opposition, les traitements mis en ceuvre par l'A.S.B.L. "Blindenzorg Licht en Liefde" ne peuvent plus porter sur les données relatives aux personnes visées à l'alinéa 2.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 avril 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN

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