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Arrêté Royal du 14 avril 2013
publié le 27 mai 2013

Arrêté royal portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police concernant la première désignation des membres du personnel du cadre opérationnel

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service public federal interieur et service public federal justice
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2013000204
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27/05/2013
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14 AVRIL 2013. - Arrêté royal portant modification de divers textes relatifs à la position juridique du personnel des services de police concernant la première désignation des membres du personnel du cadre opérationnel


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, l'article 121, remplacé par la loi du 26 avril 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police (PJPol);

Vu l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des service de police;

Vu l'avis de l'Inspecteur général des Finances, donné le 4 septembre 2012;

Vu le protocole n° 307/1 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 15 octobre 2012;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat à la Fonction Publique, donné le 14 décembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 janvier 2013;

Considérant que l'avis du Conseil consultatif des bourgmestres n'a pas été régulièrement donné dans le délai requis et qu'aucune demande de prolongation du délai n'a été formulée; qu'en conséquent, il y a été passé outre;

Vu l'avis 52.841/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Intérieur et de la Ministre de la Justice, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Article 1er.A l'article IV.I.3 PJPol, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « En ce qui concerne la formation de base du cadre de base, le commissaire général ou, selon le cas, le conseil communal ou de police, lui fournit à cet effet le nombre d'emplois vacants qui ne peuvent être attribués conformément à la réglementation en matière de mobilité, visée à la partie VI, titre II, chapitre II.Le commissaire général et le conseil communal ou de police indiquent également s'il est fait appel à l'admission immédiate visée à l'article IV.I.33, § 1er, alinéa 1er. »; 2° dans l'ancien alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots « Le commissaire général » sont remplacés par les mots « En ce qui concerne les autres formations de base, le commissaire général ».

Art. 2.L'article IV.I.33 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. IV.I.33. § 1er. Les candidats inspecteurs de police qui, dans le cadre du recrutement, ont fait part de leur préférence à être désignés dans un service de police qui a fait appel à l'admission immédiate, sont admis à la formation de base avant les autres candidats inspecteurs de police. Les candidats qui ont fait part de leur préférence pour un service de police déterminé à une même date, sont admis à la formation de base suivant l'ordre de leur classement conformément à l'article IV.I.30, § 2.

L'admission immédiate pour le service de police concerné est clôturée lorsque le nombre de candidats admis à la formation de base conformément à l'alinéa 1er équivaut au nombre d'emplois pour lesquels le service de police a fait appel à l'admission immédiate.

En ce qui concerne les autres candidats inspecteurs de police, l'ordre d'admission à la formation de base est établi conformément au classement visé à l'article IV.I.30, § 2. § 2. Le classement des candidats commissaires de police conformément à l'article IV.I.32 détermine l'ordre d'admission à la formation de base. ».

Art. 3.A l'article V.II.2 PJPol, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Le membre du personnel du cadre opérationnel qui a réussi la formation de base concernée est nommé dans le grade dans lequel il a été commissionné comme aspirant.»; 2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.La nomination visée au § 1er a lieu, le cas échéant, au plus tôt à la date déterminée par le directeur de la direction de la mobilité et de la gestion du personnel. ».

Art. 4.Dans l'article V.II.3 PJPol, modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, les mots « , si le membre du personnel a obtenu un emploi dans un corps de la police locale en application de l'article VI.II.4bis, si le membre du personnel a été désigné d'office dans un emploi dans un corps de la police locale conformément à l'article VI.II.4quater » sont insérés entre les mots « a obtenu un emploi par mobilité dans un corps de la police locale » et les mots « si le membre du personnel a été recruté en application de l'article VI.II.15, § 3, ».

Art. 5.Dans la partie VI, titre II, chapitre Ier, PJPol, la section 1re, modifiée par l'arrêté royal du 3 février 2004 et par l'arrêté royal du 2 mars 2007, qui contient les articles VI.II.1 jusqu'à VI.II.4, est remplacé par ce qui suit : « SECTION 1re. - LA PREMIERE DESIGNATION D'UN MEMBRE DU PERSONNEL DU CADRE OPERATIONNEL Art. VI.II.1. La présente section est uniquement d'application au membre du personnel qui est nommé conformément aux articles V.II.2 et V.II.3.

Art. VI.II.2. La première désignation d'un fonctionnaire de police a toujours lieu dans un emploi du cadre du personnel du cadre opérationnel.

La première désignation d'un agent de police a toujours lieu dans un emploi du cadre des agents de police.

Art. VI.II.3. Le ministre peut déterminer les modalités de la procédure à suivre par les autorités visées dans la présente section.

Sous-section 1re. - La première désignation dans le cadre de base Art. VI.II.4. Après la réussite de la formation de base, les aspirants inspecteurs de police qui sont recrutés conformément à l'article VI.II.15, § 3, sont désignés par le chef de corps dans un emploi dans le service de police pour lequel ils ont été recrutés.

Art. VI.II.4bis. Après la réussite de la formation de base, les aspirants inspecteurs de police qui ont été admis à la formation conformément à l'article IV.I.33, § 1er, alinéa 1er, sont désignés par le chef de corps ou, selon le cas, par le commissaire général ou le directeur général désigné par lui, dans un emploi dans le service de police pour lequel ils ont émis une préférence dans le cadre du recrutement.

Art. VI.II.4ter. Un cycle de mobilité réservé aux aspirants inspecteurs de police est organisé au cours de la formation de base, à l'exception des aspirants inspecteurs de police visés aux articles VI.II.4 et VI.II.4bis.

L'appel aux candidatures du cycle de mobilité visé à l'alinéa 1er reprend uniquement les emplois qui ont été transmis au ministre conformément à l'article IV.I.3, alinéa 2.

Dans le cadre de ce cycle de mobilité, l'aspirant inspecteur de police ne postule que pour un seul emploi. Dans le même temps, il communique les deux autres emplois qui ont sa préférence dans le cadre d'une éventuelle désignation d'office conformément à l'article VI.II.4quater.

Le service de police concerné procède à l'engagement effectif des aspirants inspecteurs de police qui postulent dans le cadre de ce cycle de mobilité et ce, à concurrence au maximum du nombre d'emplois que le service de police a déclaré conformément à l'article IV.I.3, alinéa 2. S'il y a plus de candidats, le service de police concerné choisit le(s) plus apte(s).

Après la réussite de la formation de base, les lauréats de cette mobilité sont désignés par le chef de corps ou, selon le cas, par le commissaire général ou le directeur général désigné par lui, dans l'emploi qu'ils ont obtenu par mobilité.

Art. VI.II.4quater. A défaut de lauréats dans le cadre de la mobilité visée à l'article VI.II.4ter, les emplois visés à l'article IV.I.3, alinéa 2, sont pourvus par le ministre par une désignation d'office d'aspirants inspecteurs de police qui n'ont obtenu aucun emploi conformément aux articles VI.II.4, VI.II.4bis et VI.II.4ter.

La désignation visée à l'alinéa 1er a lieu sur proposition commune d'un représentant de la police fédérale désigné par le commissaire général et d'un représentant de la police locale désigné par la commission permanente de la police locale. Lors de cette proposition, il est tenu compte des préférences émises par les aspirants inspecteurs de police conformément à l'article VI.II.4ter, alinéa 3, du choix du chef de corps ou, selon le cas, du commissaire général ou du directeur général désigné par lui du service de police auquel appartient l'emploi dans lequel le membre du personnel est désigné d'office, ou des besoins fonctionnels. Lorsque la proposition pour un emploi dépend uniquement des préférences émises par les aspirants inspecteurs de police, le classement est déterminé conformément à l'article IV.I.30, § 2, en cas de préférence identique.

Art. VI.II.4quinquies. Les autres aspirants inspecteurs de police sont désignés, par le chef de corps ou, selon le cas, le commissaire général ou le directeur général désigné par lui, dans l'emploi qu'ils ont obtenu conformément aux dispositions relatives à la mobilité, contenues dans le chapitre II du présent titre.

Après la réussite de la formation de base, les aspirants inspecteurs de police visés à l'alinéa 1er qui n'ont obtenu aucun emploi conformément aux règles en matière de mobilité, contenues dans le chapitre II du présent titre, sont désignés d'office par le commissaire général ou le directeur général désigné par lui dans un emploi au sein de la police fédérale.

Sous-section 2. - La première désignation dans le cadre des agents de police ou dans le cadre moyen spécialisé Art. VI.II.4sexies. Après la réussite de la formation de base, les aspirants agents de police et les aspirants inspecteurs principaux de police avec spécialité particulière ou avec spécialité d'assistant de police sont désignés par le chef de corps ou, selon le cas, par le commissaire général ou le directeur général désigné par lui, dans un emploi dans le service de police pour lequel ils ont été recrutés.

Sous-section 3. - La première désignation dans le cadre moyen ou dans le cadre des officiers Art. VI.II.4septies. Après la réussite de la formation de base, les aspirants inspecteurs principaux de police et les aspirants commissaires de police sont désignés par le chef de corps ou, selon le cas, par le commissaire général ou le directeur général désigné par lui, dans l'emploi qu'ils ont obtenu conformément aux dispositions relatives à la mobilité, contenues dans le chapitre II du présent titre.

Après la réussite de la formation de base, les aspirants inspecteurs principaux de police et les aspirants commissaires de police qui n'ont obtenu aucun emploi conformément aux règles en matière de mobilité, contenues dans le chapitre II du présent titre, sont désignés d'office par le commissaire général ou le directeur général désigné par lui dans un emploi au sein de la police fédérale. ».

Art. 6.A l'article VI.II.10, alinéa 2, PJPol, modifié par l'arrêté royal du 2 mars 2007, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le 1°, les mots « à partir du jour où il est admis au stage visé à l'article V.II.7 » sont remplacés par les mots « après la réussite de la formation de base et, le cas échéant au plus tôt à la date visée à l'article V.II.2, § 2 »; b) dans le 2°, les mots « le stagiaire qui, conformément à l'article VI.II.3, alinéa 2, » sont remplacés par les mots « l'aspirant qui, conformément à l'article VI.II.4septies, alinéa 2, »; c) il est inséré un 2bis°, rédigé comme suit : « 2bis° l'aspirant qui conformément aux articles VI.II.4quater et VI.II.4quinquies, alinéa 2, est désigné d'office après un temps de présence de deux ans à compter de la désignation d'office. Moyennant l'accord du chef de corps pour la police locale ou du commissaire général ou du directeur général concerné pour la police fédérale, le membre du personnel entre cependant en ligne de compte pour la mobilité après un délai d'un an; »; d) le 5° est abrogé.

Art. 7.A l'article VI.II.15, PJPol modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 31 mai 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 2 est abrogé;2° au paragraphe 3, les mots « Sans préjudice des mesures visées au § 2, une zone déficitaire peut, dans les limites du solde déficiaire » sont remplacés par les mots « Une zone déficitaire peut, dans les limites du solde déficitaire »;3° au paragraphe 4, les mots « aux mesures visées aux § 2 et § 3 » sont remplacés par les mots « à la mesure visée au § 3 ».

Art. 8.A l'article VI.II.25 PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2005 et modifié par l'arrêté royal du 7 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « l'article VI.II.24, alinéa 2, 1° et 2° » sont remplacés par les mots « l'article VI.II.24, alinéa 2, 2° et 3° »; 2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Sauf lorsque les autorités visées à l'article VI.II.24, alinéa 2, 2° et 3° conviennent d'une mise en place anticipée, la mise en place, conformément à l'alinéa 1er, du membre du personnel visé à l'article VI.II.10, alinéa 2, 2bis°, peut avoir lieu au plus tôt trois ans après la désignation d'office. »; 3° à l'alinéa 3, les mots « visée à l'alinéa 1er » sont remplacés par les mots « visée aux alinéas 1er et 2 ».

Art. 9.Dans l'article VI.II.26, alinéa 1er, 3°, PJPol, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2005, les mots « l'article VI.II.24, alinéa 2, 1° et 2° » sont remplacés par les mots « l'article VI.II.24, alinéa 2, 2° et 3° ».

Art. 10.Dans l'article XI.IV.13, 17°, PJPol, les mots « visée à l'article VI.II.3 et VI.II.6 » sont remplacés par les mots « visée à la partie VI, titre II, chapitre Ier, PJPol ».

Art. 11.A l'article 4 de l'arrêté royal du 20 novembre 2001 fixant les modalités relatives à la mobilité du personnel des services de police, remplacé par l'arrêté royal du 3 février 2004, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa unique, les mots « Sans préjudice de l'article VI.II.3bis PJPol » sont remplacés par les mots « Sauf dans le cadre du cycle de mobilité visé à l'article VI.II.4ter PJPol »; 2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit : « Dans le cadre du cycle de mobilité visé à l'article VI.II.4ter PJPol, les aspirants peuvent poser valablement leur candidature dès le début de leur formation. ».

Art. 12.Dans l'article 17bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 20 décembre 2005, les mots « Le membre du personnel peut » sont remplacés par les mots « Sauf dans le cadre du cycle de mobilité visé à l'article VI.II.4ter, alinéa 3, PJPol, le membre du personnel peut ».

Art. 13.Dans l'article 19, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « Lors de toute désignation d'office d'un membre du personnel à un emploi » sont remplacés par les mots « A l'exception de la désignation d'office visée aux articles VI.II.4quater, VI.II.4quinquies, alinéa 2, et VI.II.4septies, alinéa 2, PJPol, lors de toute désignation d'office d'un membre du personnel à un emploi ».

Art. 14.Dans l'annexe 1er du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 décembre 2005, dans le texte en français du 1°, les mots « visé à l'article V.II.12bis PJPol » sont remplacés par les mots « visé à l'article VI.II.12bis PJPol ». CHAPITRE 2. - Dispositions transitoires et finales

Art. 15.Les articles 1 à 7 y compris, 8, 2° et 3°, et de 10 à 14 y compris du présent arrêté sont applicables aux membres du personnel qui participent à une formation de base qui débute le 1er septembre 2013 ou après cette date.

Les membres du personnel qui participent ou ont participé à une formation de base qui a débuté avant le 1er septembre 2013 et qui sont désignés à la police fédérale sur base de l'article VI.II.3, alinéa 2, PJPol, tel qu'il était d'application avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, peuvent, à la demande du chef de corps ou, selon le cas, du commissaire général ou du directeur général désigné par lui d'un service de police, être désignés d'office par le ministre dans un emploi de ce service de police qui n'a pas été pourvu à la suite d'une déclaration de vacance conformément à l'article VI.II.15, § 1er, PJPol.

Les membres du personnel visés à l'alinéa 2 peuvent, par dérogation à l'article VI.II.10, alinéa 1er, 1°, PJPol, poser valablement leur candidature à un emploi déclaré vacant dans le cadre de la mobilité, après un temps de présence de deux ans à compter de la désignation d'office par le ministre visée à l'alinéa 2. Moyennant l'accord du chef de corps pour la police locale ou du commissaire général ou du directeur général concerné pour la police fédérale, le membre du personnel entre cependant en ligne de compte pour la mobilité après un délai d'un an.

Sauf lorsque les autorités visées à l'article VI.II.24, alinéa 2, 2° et 3°, PJPol conviennent d'une mise en place anticipée, la mise en place, conformément à l'article VI.II.25, alinéa 1er, PJPol, du membre du personnel visé à l'alinéa 2, peut avoir lieu au plus tôt trois ans après la désignation d'office.

Art. 16.Les articles 8, 1°, et 9 du présent arrêté produisent leurs effets le 30 janvier 2006.

Art. 17.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Intérieur et de l'Egalité des chances, Mme J. MILQUET La Ministre de la Justice, Mme A. TURTELBOOM

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