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Arrêté Royal du 14 avril 2013
publié le 10 juin 2013

Arrêté royal fixant la procédure applicable à la reconnaissance des qualifications professionnelles relatives aux professions de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2013203274
pub.
10/06/2013
prom.
14/04/2013
ELI
eli/arrete/2013/04/14/2013203274/moniteur
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14 AVRIL 2013. - Arrêté royal fixant la procédure applicable à la reconnaissance des qualifications professionnelles relatives aux professions de soins de santé acquises dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la Belgique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 9 novembre 2011;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 16 août 2012;

Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise;

Considérant la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, article 4, §§ 2 à 4;

Vu l'avis n° 52.034/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Liberté d'établissement.

Article 1er.Les reconnaissances des qualifications professionnelles relatives aux professions de soins de santé soumises, conformément à l'article 44quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, au régime général de reconnaissance des titres de formation visé au titre III de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE et les reconnaissances des qualifications professionnelles relatives aux professions de soins de santé soumises au régime de reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation fixé à l'article 44quinquies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, sont délivrées par le Ministre, conformément à la procédure décrite ci-après. Pour ce qui concerne les reconnaissances des qualifications professionnelles relatives aux professions de soins de santé, le Ministre est l'autorité compétente visée à l'article 2, d), de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer précitée.

Art. 2.§ 1er. La demande de reconnaissance d'une qualification professionnelle est introduite par le migrant auprès du Ministre. § 2. Les documents suivants sont joints à cette demande : - une copie de la qualification professionnelle sur laquelle le migrant se base et, le cas échéant, une preuve de l'expérience professionnelle avancée par le migrant; - une preuve de nationalité du migrant; - un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, un document équivalent délivré par une autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance du migrant; ce document date de moins de trois mois au moment de l'introduction de la demande. § 3. Si la demande de reconnaissance d'une qualification professionnelle tombe sous le régime de reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation fixé à l'article 44quinquies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, le migrant joint également à sa demande un certificat délivré par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance du migrant déclarant que le titre de formation est en conformité avec le titre visé dans la Directive, tel que fixé par le Ministre.

Art. 3.§ 1er. Le Ministre accuse réception de la demande de reconnaissance de la qualification professionnelle dans un délai d'un mois à compter de sa réception et, le cas échéant, informe le migrant de tout document manquant. § 2. Les demandes de reconnaissance des qualifications professionnelles sont soumises à un examen par le Ministre. Dans le cadre de cet examen approfondi, le Ministre peut se faire assister de l'organe d'avis constitué, conformément à l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, en vue de l'agrément pour le titre professionnel concerné, ou par un groupe d'experts désignés à cet effet.

Art. 4.Lorsqu'il s'agit d'une demande de reconnaissance de qualifications professionnelles relatives aux professions de soins de santé soumises, conformément à l'article 44quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, au régime général de reconnaissance des titres de formation visé au titre III de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, le Ministre examine si le migrant est susceptible de pouvoir bénéficier de ce régime et si le migrant possède les qualifications professionnelles et l'expérience professionnelle requises.

Art. 5.Lorsqu'il s'agit d'une demande de reconnaissance de qualifications professionnelles relatives aux professions de soins de santé soumises au régime de reconnaissance sur la base de la coordination des conditions minimales de formation fixé à l'article 44quinquies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, le Ministre examine si les documents présentés par le migrant sont authentiques et examine si le titre présenté par le migrant répond aux conditions minimales fixées par le Ministre conformément à l'article 44quinquies de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé.

Art. 6.§ 1er. Dans un délai de trois mois après que le dossier du migrant soit complet, le Ministre prend une décision et notifie celle-ci au migrant par courrier recommandé. § 2. Lorsqu'il s'agit d'une demande de reconnaissance de qualifications professionnelles relatives aux professions de soins de santé soumises, conformément à l'article 44quater de l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions des soins de santé, au régime général de reconnaissance des titres de formation visé au titre III de la loi du 12 février 2008Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/02/2008 pub. 02/04/2008 numac 2008011094 source service public federal de programmation politique scientifique Loi instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE fermer instaurant un nouveau cadre général pour la reconnaissance des qualifications professionnelles CE, le délai visé au paragraphe 1er peut être prorogé d'un mois. Dans ce cas, le Ministre en avertit le migrant.

Art. 7.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 avril 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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