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Arrêté Royal du 14 décembre 2000
publié le 25 janvier 2001

Arrêté royal instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables

source
ministere des classes moyennes et de l'agriculture
numac
2000016348
pub.
25/01/2001
prom.
14/12/2000
ELI
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14 DECEMBRE 2000. - Arrêté royal instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, modifiée en dernier lieu par la loi du 5 février 1999;

Vu le règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil du 17 mai 1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables modifié par le règlement (CE) n° 2704/1999 du Conseil du 14 décembre 1999;

Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements, notamment les articles 22, 23, 24 et 31;

Vu le règlement (CEE) n° 3508/92 du Conseil du 27 novembre 1992 établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1036/1999 du Conseil du 17 mai 1999;

Vu le règlement (CE) n° 2714/1999 du Conseil établissant des modalités transitoires en matière de gestion et de contrôle dans les secteurs des cultures arables et de la viande bovine;

Vu le règlement (CEE) n° 3887/92 de la Commission du 23 décembre 1992 portant modalités d'application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d'aides communautaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2801/1999 de la Commission du 31 décembre 1999;

Vu le règlement (CE) n° 2316/1999 de la Commission du 22 octobre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;

Vu le règlement (CE) n° 2461/1999 de la Commission du 19 novembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l'utilisation des terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale modifié par le règlement (CE) n° 827/2000 de la Commission du 25 avril 2000;

Vu l'arrêté ministériel du 17 octobre 1995 instaurant une prime destinée à compenser la perte de revenu découlant du boisement des surfaces agricoles en application du règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture;

Vu la concertation avec les Gouvernements régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence motivée par la nécessité de prendre sans retard les mesures relatives au régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables en vue de se conformer aux dispositions des règlements intervenus en 1999, tels que visés au préambule;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1. Producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale, ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère de manière autonome, à son profit et pour son compte une exploitation.2. Exploitation : l'ensemble des unités de production gérées de façon autonome par un seul et même producteur, quelles que soient les spéculations.3. Unité de production de cultures arables : l'ensemble des moyens en connexité fonctionnelle, qui sont nécessaires au producteur pour exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles ou horticoles et comprenant à son usage exclusif les terres.4. Cultures arables : les céréales, oléagineux, protéagineux et lin non textile visés à l'annexe I du présent arrêté.5. Régions agricoles : les régions visées par l'arrêté royal du 24 février 1951 fixant la délimitation des régions agricoles du Royaume, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 février 1974.6. Parcelle de culture : la portion continue de terrain exploitée par un seul producteur, entièrement ensemencée en une seule culture arable ou retirée de la production en application de l'article 3 du présent arrêté et située dans une seule région de production.7. Aides à la surface : les paiements à la surface instaurés par le règlement (CE) n° 1251/1999.8. a) Gel obligatoire : le gel de terres incombant au producteur revendiquant le bénéfice des aides à la surface, conformément à l'article 6, § 1er, du règlement (CE) n° 1251/1999.b) Gel volontaire : le gel opéré volontairement par un producteur au-delà de l'obligation visée sous le point a), conformément à l'article 6, § 5 et § 7, du règlement (CE) n° 1251/1999.c) Gel pluriannuel : le gel obligatoire ou volontaire qui fait l'objet de la part du producteur, d'un engagement à maintenir les mêmes parcelles gelées pendant plusieurs années avec un maximum de cinq ans.9. Le Ministre : le Ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, le royaume est divisé : a) d'une part en superficies de base regroupant les régions agricoles suivantes : - superficie de base I : en ce qui concerne le maïs : Polders, région sablonneuse, Campine et région sablo-limoneuse; - superficie de base II : en ce qui concerne les cultures arables autres que le maïs : Polders, région sablonneuse, Campine et région sablo-limoneuse et en ce qui concerne l'ensemble des cultures arables : région limoneuse, Campine hennuyère, Condroz, région herbagère, Fagne, Famenne, Ardenne, région jurassique et Haute Ardenne. b) d'autre part en 13 régions de production correspondant aux régions agricoles.Pour chacune de ces régions, un rendement moyen pour les céréales, d'une part et pour les graines oléagineuses, d'autre part est fixé à l'annexe II du présent arrêté. § 2. En ce qui concerne les oléagineux durant les campagnes de commercialisation 2000/2001 (récolte 2000) et 2001/2002 (récolte 2001), les aides à la surface sont fixées sur la base du rendement moyen régional pour les oléagineux visé à l'annexe II du présent arrêté, multiplié par 1,95. § 3. La constatation du dépassement éventuel du rendement moyen visée à l'article 3, § 7, du règlement (CE) n° 1251/1999 est opérée au niveau du Royaume.

Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions du § 3, le producteur de cultures arables revendiquant des aides à la surface doit retirer de la production, à l'intérieur de chaque région de production, une partie de ses cultures arables, et ce suivant les modalités et conditions fixées par le Ministre, notamment en ce qui concerne le respect de l'entretien des terres.

Ce retrait doit s'opérer dans chaque région de production et être, à l'intérieur de chacune d'elles, au minimum égal à 10 % de la somme de la superficie des cultures arables et de la superficie des terres retirées de la production pour lesquelles une aide à la surface est demandée.

Le pourcentage de gel visé au deuxième alinéa s'applique à partir des emblavements effectués pour la campagne de commercialisation 2000/2001 (récolte 2000). Lorsque, pour une campagne de commercialisation, un pourcentage différent doit être appliqué, celui-ci est fixé par le Ministre.

En dérogation à l'article 5 de l'Arrêté ministériel du 17 octobre 1995 instaurant une prime destinée à compenser la perte de revenu découlant du boisement des surfaces agricoles en application du Règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil du 30 juin 1992 instituant un régime communautaire d'aides aux mesures forestières en agriculture, cette prime annuelle par hectare de terre agricole retirée de la production dans le cadre de l'obligation de gel, est limitée au montant fixé pour la jachère dans la zone de production concernée. § 2. Sans préjudice de l'application des dispositions du § 3, la somme des surfaces retirées de la production dans le cadre du gel obligatoire et du gel volontaire ne peut pas dépasser par exploitation 50 % de la surface totale des terres consacrées aux cultures arables et des terres retirées de la production pour laquelle une aide à la surface est demandée. § 3. Est exempté de l'obligation de gel visée au § 1er, le producteur de cultures arables dont la demande d'aide porte sur une superficie n'excédant pas la superficie théorique nécessaire à la production de 92 tonnes de céréales.

Le calcul de cette superficie théorique est réalisé d'une part sur la base des rendements de référence fixés à l'annexe II du présent arrêté et d'autre part sur la base des superficies cultivées respectivement dans les différentes régions de production concernées et sur lesquelles porte la demande.

Le producteur visé au 1er alinéa peut toutefois bénéficier de l'aide à la surface pour les terres faisant l'objet d'un gel volontaire. Dans ce cas, le pourcentage de 50 % visé au § 2 est réduit du pourcentage fixé pour le gel obligatoire visé au § 1er.

Art. 4.Pour bénéficier des aides à la surface, le producteur doit : - au plus tard pour le 31 mai de chaque campagne, avoir mis en terre la semence conformément aux normes usuelles de la région de production. S'il s'agit d'oléagineux, les catégories de semences sont déterminées par le Ministre; - avoir formulé une demande d'aide dont les modalités et dates d'introduction sont déterminées par le Ministre, sans pouvoir excéder la date du 15 mai.

Art. 5.Pour être prise en considération, la demande d'aide doit porter sur des parcelles de cultures d'une superficie minimale de 0,3 ha d'un seul tenant et d'une largeur de 20 mètres au minimum.

Art. 6.Les demandes concernant les aides à la surface et les déclarations de gel ne sont pas recevables pour des terres qui étaient consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles au 31 décembre 1991.

Toutefois, il peut être dérogé à cette disposition : - en cas de remembrement dont le plan a été officiellement déposé dans la période comprise entre le 1er janvier 1991 et le 1er juillet 1997; - en cas de remembrement dont le plan a été officiellement déposé ou en cas d'expropriation exécutée après la période visée au tiret précédent, à condition que pour toute superficie de terre de culture déclarée comme éligible à l'aide à la surface, une superficie équivalente de terre de culture initialement éligible ne soit plus considérée comme telle.

Art. 7.Les terres gelées en application de l'article 3 du présent arrêté peuvent, dans les conditions et limites fixées par le Ministre, être utilisées pour la production de matières destinées à la fabrication, sur le territoire de la Communauté, de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale.

Art. 8.§ 1er. Les infractions au présent arrêté, à ses arrêtés d'exécution, aux règlements (CEE) n° 3508/92, 1251/1999, 1257/1999 du Conseil et aux règlements (CEE) n° 3887/92, 2316/1999, 2461/1999 de la Commission sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. § 2. Le non respect des mesures relatives à l'entretien des terres retirées de la production visées à l'article 3 entraîne, selon les modalités fixées par le Ministre, la réduction ou la suppression de l'aide.

Art. 9.L'arrêté royal du 30 octobre 1997 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la campagne de commercialisation 2000/2001 (récolte 2000).

Art. 11.Notre Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

Annexe I Cultures arables Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

Annexe II Rendements régionaux moyens Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 décembre 2000.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture et des Classes moyennes, J. GABRIELS

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