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Arrêté Royal du 14 décembre 2001
publié le 29 décembre 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie

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ministere de l'interieur
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2001001250
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29/12/2001
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14/12/2001
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eli/arrete/2001/12/14/2001001250/moniteur
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14 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à apporter certaines adaptations à l'arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie.

Les articles 8 et 27 de l'arrêté royal précité imposent aux officiers-chefs de service d'être membre du jury d'examen pour les épreuves de sélection lors de la procédure de recrutement d'un sous-lieutenant. Certains officiers-chefs de service peuvent être amenés en conséquence à participer à des jurys devant lesquels se présentent leurs conjoints, parents ou alliés. L'obligation qui leur est faite d'être d'office membre du jury heurte dans ce cas le principe d'objectivité.

Afin de résoudre ce problème, les articles 1er et 6 du présent arrêté stipulent que le membre du jury qui est le conjoint ou qui est le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclusivement d'un candidat ne prend part ni à l'évaluation ni à la délibération de ce candidat.

Il est entendu que le membre du jury en question peut prendre part à l'évaluation et à la délibération des autres candidats.

Les articles 2 et 7 du présent arrêté suppriment les mots "qui ont satisfait aux épreuves de sélection" dans les articles 9 et 28 de l'arrêté royal du 19 avril 1999 précité.

Cette modification permet de laisser le choix de l'ordre des épreuves de recrutement au grade de sous-lieutenant à la libre appréciation des communes.

Il est entendu toutefois que, dans le souci d'éviter tout problème médical lors des épreuves d'aptitude physique, l'examen médical devra toujours précéder les épreuves d'aptitude physique.

L'article 3 du présent arrêté abroge l'article 18, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 avril 1999 précité.

L'article 18, alinéa 2, de cet arrêté prévoit que les caporaux et les sapeurs-pompiers répondant aux conditions de promotion ne peuvent être promus au grade de sous-lieutenant professionnel qu'à défaut de sous-officiers répondant aux conditions de promotion.

La priorité accordée aux sous-officiers lors de la promotion d'un sous-lieutenant professionnel n'existe pas lors de la promotion d'un sous-lieutenant volontaire.

Afin d'harmoniser les conditions de promotion entre les membres volontaires et professionnels des services d'incendie, cette priorité est supprimée par le présent arrêté.

Cette disposition n'a pas pour objectif de donner une préférence aux caporaux et sapeurs-pompiers mais bien de mettre tous les membres du service d'incendie sur un pied d'égalité. Il est bien entendu que c'est la commune qui choisit, par décision motivée, les membres du service qu'elle promeut parmi ceux qui répondent aux conditions de promotion.

Les articles 4 et 8 du présent arrêté modifient les articles 19, 5°, et 39, 5°, de l'arrêté royal du 19 avril 1999 précité.

L'arrêté royal du 19 avril 1999 précité prévoit en ses articles 19, 5°, et 39, 5°, que les caporaux et les sapeurs-pompiers doivent être détenteurs d'un diplôme de niveau 1 ou d'un diplôme visé à l'annexe I de l'arrêté royal précité pour être promus sous-lieutenant.

Les articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 19 avril 1999 précité disposent que la possession d'un diplôme de niveau 2 suffit pour être recruté sous-lieutenant dans les services d'incendie de la classe Z ou d'une commune non centre de groupe.

Afin de mettre fin à la discrimination entre les conditions de recrutement et les conditions de promotion pour les caporaux et sapeurs-pompiers des services d'incendie de la classe Z ou d'une commune non centre de groupe, les articles 19 et 39 sont modifiés par le présent arrêté. Celui-ci prévoit la condition de diplôme de niveau 2 pour la promotion des caporaux et sapeurs-pompiers au grade de sous-lieutenant au sein des services d'incendie de la classe Z ou d'une commune non centre de groupe.

Les articles 5 et 9 du présent arrêté insèrent un article 24bis et un article 44bis dans l'arrêté royal du 19 avril 1999 précité.

En effet, dans un service d'incendie, le plus haut grade doit correspondre à la plus haute fonction. Dans certains services, le plus haut grade est vacant et il n'y a pas de chef de service. Les articles 5 et 9 visent à éviter qu'un membre du service qui n'est pas titulaire du brevet de chef de service puisse être promu au plus haut grade.

L'article 10 du présent arrêté modifie l'article 52, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 avril 1999 précité.

La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 52 de l'arrêté royal du 19 avril 1999 précité est sujette à interprétation. L'on peut s'interroger sur le champ d'application de l'assimilation qui y est prévue : est-il limité au seul grade de sous-lieutenant ou s'étend-t-il au grade de sous-lieutenant et aux grades supérieurs à celui-ci ? L'arrêté royal du 19 avril 1999 précité doit être lu parallèlement au rapport au Roi qui le précède. L'assimilation est totale; elle est valable pour le grade de sous-lieutenant et les grades supérieurs à celui-ci. La négation utilisée dans l'article 52, alinéa 2, 2e phrase, a pour seul objectif d'exclure du champ d'application de l'assimilation les pompiers professionnels.

Il a toutefois été décidé de mettre fin à toute interrogation en supprimant la deuxième phrase du deuxième alinéa de cet article.

L'article 11 du présent arrêté insère un article 54bis dans l'arrêté royal du 11 avril 1999 précité.

Les officiers titulaires d'un grade supérieur à celui de sous-lieutenant doivent selon les articles 23, alinéa 2, et 43, alinéa 2, de l'arrêté royal du 19 avril 1999 précité disposer du brevet de sous-lieutenant pour pouvoir être promus à un grade supérieur.

Certains des officiers actuellement en fonction ne disposent toutefois pas de ce brevet, en raison de l'organisation irrégulière des cours lors du début de leur carrière en tant qu'officier, alors qu'ils bénéficient d'une expérience professionnelle appréciable et qu'ils ont donné eux-mêmes cours lors des organisations récentes de cette formation.

L'article 11 insère dès lors une mesure transitoire dispensant les officiers titulaires d'un grade supérieur à celui de sous-lieutenant le 8 mai 1999 de la condition d'être détenteur du brevet de sous-lieutenant.

L'article 12 du présent arrêté insère un article 54ter dans l'arrêté royal du 19 avril 1999 précité.

Cette disposition dispense les officiers-chefs de service désignés à titre effectif à la date du 30 avril 2002 au plus tard de l'obtention du brevet de chef de service étant donné leur expérience appréciable.

L'article 13 a été inséré dans le présent arrêté à la suite de l'avis rendu par la Section de législation du Conseil d'Etat (n° 32.246/4) le 22 octobre 2001.

Celui-ci met en exergue l'impossibilité d'appliquer certaines dispositions du projet d'arrêté royal au regard des dispositions légales ou réglementaires applicables au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale en raison de sa qualité d'organisme d'intérêt public régional.

C'est pourquoi il a été décidé, dans l'objectif d'assurer une gestion efficace et cohérente du service d'incendie bruxellois, de ne pas appliquer au service d'incendie précité les dispositions de l'arrêté royal du 19 avril 1999 précité qui seraient contraires aux dispositions applicables au service en raison de sa forme juridique particulière.

L'article 14 du présent arrêté postpose l'entrée en vigueur des articles 5 et 9 afin d'assurer une concordance avec la date d'entrée en vigueur de l'exigence du brevet de chef de service.

En ce qui concerne les observations finales d'ordre linguistique émises par le Conseil d'Etat, il a été décidé de maintenir le terme "proeven" afin de rester cohérent avec les autres dispositions de l'arrêté royal du 19 avril 1999 qui ne sont pas modifiées par le présent arrêté et d'assurer la lisibilité du texte.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE AVIS 32.246/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 18 septembre 2001, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas un mois, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie", a donné le 22 octobre 2001 l'avis suivant : Observation générale L'arrêté en projet apporte quelques modifications à l'arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie. Cet arrêté royal est, comme l'indiquent les pièces jointes à la demande d'avis et ayant trait à la procédure d'association, fort contesté par la Région de Bruxelles-Capitale qui souhaiterait qu'il ne soit plus d'application aux membres du personnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente qu'elle a créé en vertu de l'article 5 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises.

La section de législation du Conseil d'Etat a déjà eu l'occasion, à travers différents avis, d'aborder le problème de compétence qui se pose au sujet du Service d'incendie situé à Bruxelles.

Il ressort de ces avis (1) que si la Région de Bruxelles-Capitale est compétente pour créer un organisme d'intérêt public exerçant les anciennes attributions de l'Agglomération bruxelloise en matière d'incendie et d'aide médicale urgente, cela n'implique pas pour autant que la protection civile est devenue une matière régionale pour ce qui la concerne. Dès lors, lorsque la Région de Bruxelles-capitale décide d'adopter un statut pour le personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente établi à Bruxelles, elle doit le faire notamment dans le respect des articles 9 et 13 de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile.

En vertu de l'article 9, § 1er, de la loi précitée, il revient au Roi de déterminer d'une part les règles d'organisation générale des services publics d'incendie et d'autre part les dispositions générales dans les limites desquelles est fixé le cadre, le statut pécuniaire et administratif, les échelles de traitement, les indemnités et les allocations ainsi que les conditions de recrutement, de nomination et d'avancement des membres des services publics d'incendie.

Le Roi est donc compétent pour fixer un cadre juridique général, les communes et la Région de Bruxelles-Capitale étant compétentes pour compléter ce cadre.

Quant à l'article 13, § 3, de la loi précitée, il habilite le Roi à établir les critères d'aptitude et de capacité ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie sans laisser aucune marge d'appréciation que ce soit aux communes ou à la Région de Bruxelles-Capitale.

Le 26 novembre 1998, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté un arrêté fixant le statut administratif du personnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. (1) Voir en ce sens l'avis 27.260/4, donné le 16 mars 1998, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale "fixant le statut administratif du personnel du service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale" ainsi que l'avis 27.261/4, donné le 2 mars 1998, sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale "fixant les règles de fonctionnement du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale".

Sur bien des points, le statut défini par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale s'écarte de celui qui a été arrêté par le Roi en exécution des dispositions de la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, le Gouvernement bruxellois étant par ailleurs tenu de respecter les principes généraux consacrés aujourd'hui par l'arrêté royal du 22 décembre 2000.

Pour mettre fin à cette insécurité juridique, il devient impérieux que l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale agissent de concert.

Si l'Etat fédéral reste compétent pour régir la matière de la protection civile, il ne peut cependant nier la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale fondée sur les articles 5 et 56 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, d'organiser le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente et de doter le personnel de cet organisme d'intérêt public d'un statut administratif et pécuniaire dans le respect des principes généraux fixés par l'arrêté royal du 22 décembre 2000. Quant à la Région de Bruxelles-Capitale, elle ne peut agir comme si elle était devenue compétente pour la protection civile sur son territoire et ne pas tenir compte de la réglementation fédérale.

Pour ce faire, soit l'Etat fédéral tient compte des particularités du Service d'incendie organisé par la Région de Bruxelles-Capitale en fixant des dispositions générales permettant à la Région de Bruxelles-Capitale d'adapter celles-ci aux spécificités de son personnel, soit un accord de coopération doit intervenir pour régler le statut de ce personnel, l'Etat fédéral étant compétent dans le domaine de la protection civile, la Région de Bruxelles-Capitale étant compétente pour gérer son organisme d'intérêt public, le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente, ainsi que le personnel de celui-ci.

Les observations particulières qui suivent, démontreront la nécessité pour l'Etat fédéral et la Région de Bruxelles-Capitale d'agir de manière concertée.

Observations particulières Préambule Alinéas 7 et 8 Il convient de remplacer les alinéas 7 et 8 par les alinéas suivants : « Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.246/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; ».

Dispositif Article 1er L'article 1er du projet remplace l'article 8 de l'arrêté royal du 19 avril 1999, précité. Cette disposition concerne le recrutement d'officiers professionnels au grade de sous-lieutenant professionnel.

Les candidats sont soumis à des épreuves de sélection dont le contenu et les modalités sont fixés par le Ministre de l'Intérieur. Le conseil communal est chargé d'organiser ces épreuves en constituant un jury.

La modification apportée à cette disposition a essentiellement pour objet d'éviter qu'un membre du jury ne prenne part à l'évaluation et à la délibération d'un candidat dont il est soit le conjoint, soit le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclusivement.

Cette disposition est en contradiction avec l'article 32 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 novembre 1998 fixant le statut administratif du personnel du Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale en vertu duquel "Le recrutement s'effectue exclusivement dans le grade d'officier chef des interventions adjoint sur base d'un concours organisé par le Secrétariat permanent de recrutement (...)". Si la Région de Bruxelles-Capitale a opté à l'époque pour ce type de recrutement, c'est pour se conformer aux principes généraux fixés dans l'ancien arrêté royal du 26 septembre 1994 dont l'article 11, § 1er, 3°, obligeait les entités fédérées à recruter leur personnel avec le concours du Secrétariat permanent au recrutement (2). (2) Cette observation a déjà été faite au Ministre de l'Intérieur lors de l'examen du projet devenu l'arrêté royal du 19 avril 1999, précité, dans un avis 28.714/2, donné le 10 mars 1999.

Actuellement, cette exigence ne figure plus dans les principes généraux consacrés par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, la Région de Bruxelles-Capitale étant libre de recourir au "Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale".

La Région de Bruxelles-Capitale pourrait donc organiser elle-même le concours de recrutement pour les officiers professionnels de son Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente mais elle n'est en mesure de le faire que depuis les nouveaux principes généraux.

Article 4 Cette disposition du projet remplace l'article 19, alinéa 2, 5°, de l'arrêté royal du 19 avril 1999, précité, qui concerne l'accès par promotion au grade de sous-lieutenant professionnel.

Si l'on compare cette disposition de l'arrêté royal précité, avec l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 novembre 1998, précité, il apparaît que les grades consacrés par ces textes sont différents et les conditions de promotion ne sont pas toujours similaires.

Ainsi, pour pouvoir poser sa candidature à un emploi de sous-lieutenant professionnel dans le cadre d'une promotion, le candidat caporal et le candidat sapeur-pompier, dans les services d'incendie de la classe X (3) ou Y, doivent être titulaires, en vertu de l'article 19, alinéa 2, 5°, en projet de l'arrêté royal du 19 avril 1999, précité, d'un diplôme ou d'un certificat qui donne accès aux emplois de niveau 1 dans la fonction publique fédérale visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 ou être titulaire d'un diplôme visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 19 avril 1999, précité.

Or, selon l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 novembre 1998, précité, pour accéder au grade d'officier chef des interventions adjoint, il faut que le membre du cadre intermédiaire et subalterne soit titulaire de l'un des diplômes visés aux points 1 et 2 de l'annexe I de l'arrêté royal du 20 juillet 1972 établissant les critères d'aptitude et de capacité ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services communaux d'incendie (4).

De cette comparaison, il ressort que le texte en projet et les dispositions adoptées par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ne se concilient guère.

Articles 11 et 12 a) A propos de l'article 11 du projet, il ressort du rapport au Roi que les officiers titulaires d'un grade supérieur à celui de sous-lieutenant doivent selon les articles 23, alinéa 2, et 43, alinéa 2 de l'arrêté royal du 19 avril 1999, précité, disposer du brevet de sous-lieutenant pour pouvoir être promus à un grade supérieur. Certains des officiers actuellement en fonction ne disposent toutefois pas de ce brevet, en raison de l'organisation irrégulière des cours lors du début de leur carrière en tant qu'officier, alors qu'ils bénéficient d'une expérience professionnelle appréciable et qu'ils ont donné eux-mêmes cours lors des organisations récentes de cette formation.

L'article 11 insère dès lors une mesure transitoire dispensant les officiers titulaires d'un grade supérieur à celui de sous-lieutenant le 8 mai 1999 de la condition d'être détenteur du brevet de sous-lieutenant.

Interrogé sur la date du 8 mai 1999, le délégué du ministre a expliqué qu'il s'agit de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 19 avril 1999, précité. La formulation de cette disposition du projet peut cependant être source d'une ambiguïté car "la date d'entrée en vigueur du présent arrêté" pourrait être la date d'entrée en vigueur de l'arrêté royal en projet.

Mieux vaut dès lors spécifier dans l'article 11 du projet que sont dispensés de la détention du brevet de sous-lieutenant, les officiers qui, à la date du 8 mai 1999, étaient titulaires d'un grade supérieur à celui de sous-lieutenant.

La disposition sera revue en ce sens. (3) Le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale appartient à la catégorie des services d'incendie de la classe X en vertu de l'article 12, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 8 novembre 1967 portant, en temps de paix, organisation des services communaux et régionaux d'incendie et coordination des secours en cas d'incendie.(4) Cet arrêté royal a été abrogé par l'article 52 de l'arrêté royal du 19 avril 1999, précité. Par ailleurs, le brevet de sous-lieutenant est également exigé en vertu de l'article 41 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 novembre 1998, précité, pour accéder au grade d'officier chef des interventions adjoint.

Ce même arrêté n'a cependant pas prévu de disposition transitoire analogue à celle du présent projet. Ici aussi, le texte en projet se trouvera en contradiction avec l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, précité. b) La même observation vaut pour l'article 12 du projet qui dispense cette fois les offciers-chefs de service désignés "à titre effectif à la date du 30 avril 2002 au plus tard" de l'obtention du brevet de chef de service compte tenu de leur expérience appréciable. En vertu de l'article 47, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 novembre 1998, précité, l'officier-chef de service doit également être porteur du brevet de chef de service sans qu'il n'y ait une dispense de l'obtention de ce brevet à titre transitoire. La prise en compte de cette dispense pour l'officier-chef de service à Bruxelles risque une nouvelle fois d'engendrer une insécurité juridique.

Articles 13 et 14 L'article 13 du projet remplace l'article 55 de l'arrêté royal du 19 avril 1999, précité, qui contient le fixant vigueur de cet arrêté.

D'un point de vue légistique, cette façon de faire n'est pas correcte.

Il convient de doter le texte en projet d'un fixant en vigueur qui lui est propre plutôt que de modifier ou remplacer le fixant en vigueur de l'arrêté modifié. Par ailleurs, il n'y a pas lieu de viser l'article 45, 3°, de l'arrêté royal du 19 avril 1999, précité, son entrée en vigueur au 1er mai 2002 étant déjà prévue à l'article 55 du même arrêté royal.

L'article 13 du projet sera en conséquence rédigé comme suit : «

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 5 et 9 qui entrent en vigueur le 1er mai 2002".

L'article 14 du projet sera omis.

Observations finales d'ordre linguistique Sous réserve des observations de fond précédentes, il est observé que dans le texte néerlandais du projet, le terme "proeven" dans le sens de "examens" est généralement réprouvé; il en est de même pour l'expression "titularis van een diploma", dans le sens de "houder van een diploma". En ce qui concerne l'article 5 du projet (l'article 24bis, en projet), les mots "de hoogste graad voorzien in het kader van de brandweerdienst" constituent une traduction littérale, mais erronée du français. On y vise : "de hoogste graad in de formatie van de brandweerdienst". Le texte néerlandais du projet devrait être revu.

La chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;

MM. : P. Liénardy et P. Quertainmont, conseillers d'Etat;

J. Van Compernolle et B. Glansdorff, assesseurs de la section de législation;

Mme C. Gigot, greffier.

Le rapport a été présenté par Mme P. Vandernacht, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par Mme G. Martou, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. P Liénardy Le greffier, Le président, C. Gigot. M.-L. Willot-Thomas.

14 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 31 décembre 1963 sur la protection civile, notamment les articles 9 et 13, § 3, remplacés par la loi ordinaire du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie;

Vu l'association des gouvernements de région à l'élaboration du présent arrêté;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juillet 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2000;

Vu le protocole n° 20/02 du 9 octobre 2000 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis 32.246/4 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'article 8 de l'arrêté royal du 19 avril 1999 établissant les critères d'aptitude et de capacité, ainsi que les conditions de nomination et de promotion des officiers des services publics d'incendie est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 8.Les candidats sont soumis à des épreuves de sélection. Le Ministre de l'Intérieur peut déterminer le contenu et les modalités de ces épreuves.

Le conseil communal organise ces épreuves. Il fixe la composition du jury qui comprend l'officier-chef de service. Ce jury se compose au moins pour moitié d'experts extérieurs à l'administration communale.

Le membre du jury qui est le conjoint ou qui est le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclusivement d'un candidat ne prend part ni à l'évaluation ni à la délibération de ce candidat.

Les membres du conseil communal peuvent assister à l'examen en tant qu'observateurs. Ils ne peuvent toutefois pas assister à l'évaluation des candidats par le jury et à la délibération de celui-ci.

Les épreuves visent à apprécier les aptitudes techniques des candidats, leur aptitude au commandement, leur maturité et la manière dont ils exposent leurs idées personnelles ».

Art. 2.A l'article 9 du même arrêté, les mots "qui ont satisfait aux épreuves de sélection" sont supprimés.

Art. 3.L'article 18, alinéa 2, du même arrêté est abrogé.

Art. 4.L'article 19, 5°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 5° a) pour les candidats caporaux et sapeurs-pompiers dans les services d'incendie de la classe X ou Y : être titulaire d'un diplôme ou certificat qui donne accès aux emplois de niveau 1 dans la fonction publique fédérale visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité ou être titulaire d'un diplôme visé à l'annexe I du présent arrêté; b) pour les candidats caporaux et sapeurs-pompiers dans les services d'incendie de la classe Z ou d'une commune qui n'est pas centre de groupe : être titulaire d'un diplôme ou certificat qui donne au minimum accès aux emplois de niveau 2 dans la fonction publique fédérale visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité.»

Art. 5.Un article 24bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 24bis.Pour être promu au grade le plus élevé prévu au cadre du service d'incendie, le candidat doit disposer du brevet de chef de service. »

Art. 6.L'article 27 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 27.Les candidats sont soumis à des épreuves de sélection. Le Ministre de l'Intérieur peut déterminer le contenu et les modalités de ces épreuves.

Le conseil communal organise ces épreuves. Il fixe la composition du jury qui comprend l'officier-chef de service. Ce jury se compose au moins pour moitié d'experts extérieurs à l'administration communale.

Le membre du jury qui est le conjoint ou qui est le parent ou l'allié jusqu'au troisième degré inclusivement d'un candidat ne prend part ni à l'évaluation ni à la délibération de ce candidat.

Les membres du conseil communal peuvent assister à l'examen en tant qu'observateurs. Ils ne peuvent toutefois pas assister à l'évaluation des candidats par le jury et à la délibération de celui-ci.

Les épreuves visent à apprécier les aptitudes techniques des candidats, leur aptitude au commandement, leur maturité et la manière dont ils exposent leurs idées personnelles. »

Art. 7.A l'article 28 du même arrêté, les mots "qui ont satisfait aux épreuves de sélection" sont supprimés.

Art. 8.L'article 39, 5°, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « 5° a) pour les candidats caporaux et sapeurs-pompiers dans les services d'incendie de la classe X ou Y : être titulaire d'un diplôme ou certificat qui donne accès aux emplois de niveau 1 dans la fonction publique fédérale visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité ou être titulaire d'un diplôme visé à l'annexe I du présent arrêté; b) pour les candidats caporaux et sapeurs-pompiers dans les services d'incendie de la classe Z ou d'une commune qui n'est pas centre de groupe : être titulaire d'un diplôme ou certificat qui donne au minimum accès aux emplois de niveau 2 dans la fonction publique fédérale visé à l'annexe I de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 précité.»

Art. 9.Un article 44bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 44bis.Pour être promu au grade le plus élevé prévu au cadre du service d'incendie, le candidat doit disposer du brevet de chef de service. »

Art. 10.A l'article 52, alinéa 2, du même arrêté, la dernière phrase est supprimée.

Art. 11.Un article 54bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 54bis.Sont dispensés de la détention du brevet de sous-lieutenant, les officiers qui, à la date du 8 mai 1999, étaient titulaires d'un grade supérieur à celui de sous-lieutenant. »

Art. 12.Un article 54ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 54ter.Les articles 24bis, 44bis et 45, 3°, ne s'appliquent pas aux officiers qui étaient désignés à titre effectif comme chef de service au plus tard à la date du 30 avril 2002. »

Art. 13.Un article 54quater, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté : «

Art. 54quater.Les dispositions du présent arrêté contraires aux dispositions légales ou réglementaires auxquelles est soumis le service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale en raison de sa qualité d'organisme d'intérêt public régional ne sont pas d'application au Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. »

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception des articles 5 et 9 qui entrent en vigueur le 1er mai 2002.

Art. 15.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, A. DUQUESNE

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