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Arrêté Royal du 14 décembre 2006
publié le 30 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, octroyant une allocation de fin d'année au personnel employé

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006204018
pub.
30/01/2007
prom.
14/12/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2003, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, octroyant une allocation de fin d'année au personnel employé (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 20 janvier 2003, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, octroyant une allocation de fin d'année au personnel employé.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors de la Communauté française, de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 20 janvier 2003 Octroi d'une allocation de fin d'année au personnel employé (Convention enregistrée le 7 juillet 2006 sous le numéro 80332/CO/318.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des services qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour les services d'aides familiales et aides seniors et subventionnés par la Région wallonne, la Communauté germanophone et par les Commissions communautaires française et commune de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Pour l'application de la présente convention, il faut entendre par "travailleurs" : le personnel employé masculin et féminin affecté à l'aide aux familles et aux personnes âgées. CHAPITRE II. - Objet

Art. 2.Une allocation de fin d'année est octroyée au personnel employé, à l'exception des aides familiales et aides seniors qui bénéficient d'une allocation de fin d'année en application, pour la Région wallonne, de la convention collective de travail du 8 octobre 2001 fixant les conditions de paiement d'une prime de fin d'année, pour les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale, de la convention collective de travail du 16 septembre 2002 remplaçant la convention collective de travail du 10 décembre 2001 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans le secteur des services d'aide aux familles et aides seniors subventionnés par les Commissions communautaires commune et française de la Région de Bruxelles-Capitale, et, pour la Communauté germanophone, de la convention collective de travail du 8 octobre 2001 fixant les conditions de paiement d'une prime de fin d'année. CHAPITRE III. - Montant de l'allocation

Art. 3.Le montant de l'allocation de fin d'année se compose d'une partie forfaitaire majorée d'une partie variable.

Art. 4.§ 1er. La partie forfaitaire est calculée conformément à l'application de l'article 5, § 2, 1) de l'arrêté royal du 23 octobre 1979 octroyant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge de la trésorerie, telle qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 3 décembre 1987 (tel que calculé pour les pouvoirs publics subordonnés).

Le montant de la partie forfaitaire de l'année considérée est obtenu en majorant la partie forfaitaire de l'année précédente d'un pourcentage variant en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice du mois d'octobre de l'année considérée par l'indice du mois d'octobre de l'année précédente. Ce pourcentage est calculé à quatre décimales.

Valeur partie forfaitaire pour l'année 2002 : 290,28 EUR. § 2. La partie variable s'élève à 2,5 p.c. de la rémunération annuelle brute indexée du travailleur.

Par "rémunération annuelle brute indexée" on entend : le produit de la multiplication de la rémunération brute barémique indexée due aux travailleurs concernés pour le mois d'octobre de l'année considérée par douze mais à l'exclusion de toutes autres primes, suppléments ou indemnités. CHAPITRE IV. - Conditions d'octroi

Art. 5.§ 1er. Le montant total de l'allocation de fin d'année est octroyé au travailleur qui exerce une fonction impliquant l'exécution de prestations de travail complètes effectives ou assimilées et qui a ou aurait bénéficié de son salaire complet pendant toute la période de référence telle qu'elle est définie à l'article 6. § 2. Les prestations de travail assimilées sont celles visées à l'article 41 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Art. 6.La période de référence est la période allant du 1er janvier au 30 septembre inclus de l'année considérée. Chaque mois de travail effectif ou assimilé pendant la période de référence donne droit à un neuvième de l'allocation octroyée conformément aux dispositions de l'article 3. On entend par "mois" : tout engagement ayant pris cours avant le seizième jour du mois.

Art. 7.§ 1er. Lorsque le travailleur à temps plein ne peut bénéficier du montant total de l'allocation parce qu'il a été engagé ou qu'il a quitté l'établissement au cours de la période de référence, le montant de l'allocation est fixé au prorata de la durée des prestations de travail effectuées ou assimilées pendant la période de référence. § 2. Le travailleur à temps partiel acquiert les mêmes droits à l'allocation de fin d'année que le travailleur à temps plein. Le montant de l'allocation qui lui est accordée est toutefois calculé au prorata temporis.

Art. 8.§ 1er. L'allocation de fin d'année n'est pas due aux travailleurs licenciés pour motif grave, ni pour des prestations de travail effectuées pendant une période d'essai à laquelle il a été mis fin, ni pour des prestations de travail effectuées dans le cadre d'un contrat d'étudiant. § 2. Dans le cas du travail effectué dans le cadre d'un contrat de remplacement, l'allocation de fin d'année ne sera due qu'à concurrence des périodes de travail prestées ou assimilées qui n'ont pas fait l'objet de paiement de l'allocation de fin d'année pour la personne remplacée (une même période ne peut être prise en compte pour le travailleur remplacé et pour le travailleur remplaçant).

Art. 9.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs qui bénéficient déjà d'une allocation de fin d'année au moins équivalente, ou d'un avantage équivalent, l'un ou l'autre étant : - soit déjà fixé par une convention collective de travail à la date de la signature de la présente convention; - soit fixé par une convention collective de travail d'entreprise dans la période de 3 mois suivant la signature de la présente convention. CHAPITRE V. - Modalités de paiement

Art. 10.L'allocation de fin d'année est liquidée en une seule fois dans le courant du mois de décembre de l'année considérée. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 11.La présente convention collective de travail abroge la convention collective de travail du 19 septembre 2000 octroyant une allocation de fin d'année au personnel employé (enregistrée sous le n° 55850/CO/318) modifiée par la convention collective de travail du 11 février 2002 octroyant une allocation de fin d'année au personnel employé.

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2003. Elle est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être résiliée par chacune des parties mo-yennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services des aides familiales et des aides seniors.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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