Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 14 décembre 2006
publié le 25 janvier 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans l'animation sociale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2006204156
pub.
25/01/2007
prom.
14/12/2006
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

14 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans l'animation sociale (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 8 mars 2006, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans l'animation sociale.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande Convention collective de travail du 8 mars 2006 Octroi d'une prime de fin d'année dans l'animation sociale (Convention enregistrée le 5 juillet 2006 sous le numéro 80268/CO/329.01) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention s'applique aux employeurs et aux travailleurs des organisations ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande et appartenant au secteur des institutions et établissements de l'animation sociale reconnus et agréés par le gouvernement flamand.

Par "travailleurs" on entend : le personnel ouvrier et employé masculin et féminin. CHAPITRE II. - Fixation du montant

Art. 2.§ 1er. La prime de fin d'année se compose d'une partie fixe indexée, d'une partie fixe non indexée et d'une partie exprimée en pourcentage sur le salaire annuel brut du travailleur. § 2. La partie fixe indexée est de 280,81 EUR pour l'année 2005. Ce montant sera augmenté pour l'année 2006 d'un pourcentage obtenu en divisant l'indice des prix à la consommation en vigueur au mois d'octobre de l'année 2006 par l'indice qui est en vigueur au mois d'octobre de l'année 2005. Le pourcentage est calculé jusqu'à quatre décimales. § 3. La partie fixe indexée sera augmentée à partir de 2006 conformément au point 2.2 de l'accord flamand pour le non marchand/social marchand du 6 juin 2005, et élevée jusqu'en 2010 inclus suivant l'échelonnement prévu dans cet accord : Pour la consultation du tableau, voir image § 4. Le montant pour l'année 2006, fixé en application du § 2 du présent article, ainsi que les montants repris au § 3 du présent article, sont adaptés annuellement à partir de 2007 en application du mécanisme d'indexation suivant.

Le montant de la partie fixe indexée de l'année prise en considération est obtenu en l'augmentant d'un pourcentage qui dépend de l'évolution de l'indice des prix à la consommation. Ce pourcentage est obtenu en divisant l'indice en vigueur au mois d'octobre de l'année prise en considération par l'indice qui était en vigueur au mois d'octobre de l'année 2006. Le pourcentage est calculé jusqu'à quatre décimales. § 5. Le montant de la partie fixe indexée totale de cette prime de fin d'année est fixé annuellement et repris en annexe à la présente convention.

Art. 3.La partie fixe non-indexée s'élève à 55,08 EUR.

Art. 4.§ 1er. La partie exprimée en pourcentage s'élève à 2,5 p.c. du salaire annuel brut indexé du travailleur. § 2. La partie exprimée en pourcentage sera augmentée à partir de 2006 conformément au point 2.2 de l'accord flamand pour le non marchand / social marchand du 6 juin 2005 et élevée jusqu'en 2010 inclus suivant l'échelonnement prévu dans cet accord : Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Par "salaire annuel brut indexé" on entend : la multiplication par douze du salaire mensuel brut barémique indexé du mois d'octobre de l'année civile, inclusivement l'allocation de foyer ou de résidence, mais à l'exclusion des suppléments. CHAPITRE III. - Octroi de la prime de fin d'année

Art. 5.Au travailleur il est payé un prime de fin d'année conformément aux périodes travaillées et assimilées dans la période de référence du 1er janvier jusqu'au 30 septembre inclus de l'année civile concernée.

Une période de référence complète travaillée ou assimilée correspond donc à une prime de fin d'année complète, une période de référence incomplète à une prime de fin d'année incomplète, proportionnellement aux jours travaillés et assimilés dans la période de référence.

Sont assimilées aux jours travaillés ou considérées comme tels, les périodes d'inactivité, fixées par l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Le congé sans solde, toutes les formes légales de crédit-temps et les congés thématiques ne sont pas assimilés à des périodes travaillées pour l'octroi d'une prime de fin d'année, sauf le congé de soins palliatifs et le congé pour les soins d'un membre de la famille qui souffre d'une maladie grave, qui sont assimilés à des périodes travaillées pour une période maximum de trois mois civils.

Art. 6.Pour les travailleurs à temps partiel, le montant de la prime de fin d'année sera calculé proportionnellement au temps de travail contractuel dans la période de référence.

Art. 7.La prime de fin d'année n'est pas due à des travailleurs licenciés pour motif grave.

Art. 8.Lorsqu'un travailleur est entré en service ou a quitté l'organisation pendant la période de référence, la prime de fin d'année sera calculée et payée suivant les jours travaillés et assimilés pendant la période de référence.

Art. 9.La présente convention collective de travail ne s'applique pas aux travailleurs bénéficiant déjà d'une prime de fin d'année au moins équivalente. CHAPITRE IV. - Mode de calcul

Art. 10.Chaque mois travaillé ou assimilé, pendant la période de référence, donne droit à 1/9 du montant de la prime de fin d'année, calculé conformément à la présente convention collective de travail.

Chaque contrat de travail, prenant cours avant le treizième jour du mois, sera considéré comme une période d'emploi pour un mois complet à condition que le travailleur reste en service jusqu'à la fin de ce mois.

Art. 11.Lorsqu'un travailleur n'a pas reçu le salaire normal pour le mois d'octobre de l'année en question, on prend pour le calcul de la partie variable de la prime de fin d'année le salaire annuel brut indexé sur la base du salaire fictif de ce mois. CHAPITRE V. - Modalité de paiement

Art. 12.La prime de fin d'année est payable au mois de décembre de l'année pour laquelle elle est octroyée.

En cas de départ, la prime de fin d'année due est payable lors du décompte final. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 13.Les montants applicables de la partie fixe indexée, de la partie fixe non indexée et du pourcentage pour la partie exprimée en pourcentage sont repris pour chaque année en annexe à la présente convention.

Art. 14.La présente convention produit ses effets à partir du 1er janvier 2006 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 13 décembre 2002 relative à l'octroi d'une prime de fin d'année en exécution de l'accord flamand pour le social marchand du 29 mars 2000 (n° d'enregistrement 65800/CO/329).

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, adressé par une lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour le secteur socio-culturel de la Communauté flamande.

Elle sera exécutée à condition d'une mise à disposition effective des moyens financiers prévus par l'accord flamand pour le non marchand/social marchand du 6 juin 2005.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN Annexe à la convention collective de travail du 8 mars 2006, relative à l'octroi d'une prime de fin d'année dans l'animation sociale Montants applicables de la prime de fin d'année Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2006.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

^