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Arrêté Royal du 14 décembre 2006
publié le 24 janvier 2007

Arrêté royal portant exécution de l'article 17bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne la fonction de chef du département infirmier

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2007022003
pub.
24/01/2007
prom.
14/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/14/2007022003/moniteur
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14 DECEMBRE 2006. - Arrêté royal portant exécution de l'article 17bis de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, en ce qui concerne la fonction de chef du département infirmier


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, notamment l'article 9quinquies, inséré par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer et renuméroté par l'arrêté royal du 25 avril 1997 et par la loi du 25 janvier 1999, l'article 17bis, inséré par la loi du 19 décembre 1990 et modifié par la loi du 14 janvier 2002 et l'article 17sexies, inséré par la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer;

Vu l'avis du 30 août 2005 du Conseil national des Accoucheuses;

Vu l'avis du 12 janvier 2006 du Conseil national des Etablissements hospitaliers;

Vu l'avis du 20 juin 2006 du Conseil national de l'Art infirmier;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 24 juillet 2006;

Vu l'avis 41.243/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 septembre 2006 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Le chef du département infirmier, tel que visé à l'article 17bis, 1°, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, représente le département infirmier pour l'ensemble des questions relatives aux soins infirmiers au sein de l'hôpital et est responsable de la politique générale des soins infirmiers au sein du département infirmier de l'hôpital. § 2. Le chef du département infirmier facilite le développement de la politique infirmière dans l'hôpital. § 3. Le chef du département infirmier assure la direction journalière du personnel infirmier et du personnel soignant de l'hôpital. § 4. Dans le cadre de la structure du département infirmier, le chef du département infirmier peut confier à un infirmier-chef de service ou un infirmier en chef une ou plusieurs tâches ou missions qui lui ont été assignées.

Art. 2.Le chef du département infirmier dépend hiérarchiquement directement du directeur, conformément à l'organigramme de l'hôpital.

Art. 3.Pour favoriser l'intégration de l'activité infirmière dans l'ensemble des activités de l'hôpital dans le cadre des soins aux patients, le chef du département infirmier accomplit sa mission en contact étroit avec le médecin en chef et les responsables des différents aspects des activités de l'hôpital. CHAPITRE II. - Activités particulières en ce qui concerne la vision stratégique de l'hôpital

Art. 4.§ 1er. Le chef du département infirmier définit la vision stratégique du département infirmier en concordance avec la vision stratégique de l'hôpital, et veille à ce que l'activité infirmière soit en phase avec cette vision stratégique ainsi qu'avec les évolutions et les attentes de la société. § 2. Il a en particulier la responsabilité : 1° de développer, d'opérationnaliser et d'assurer le suivi de la politique infirmière au sein du département infirmier;2° d'initier, de diriger, d'accompagner et d'évaluer les processus de changement;3° de veiller à l'élaboration et à l'adaptation des procédures et méthodes de travail;4° de contrôler les enregistrements imposés par la loi en ce qui concerne l'art infirmier;5° de suivre et de veiller à ce que soit appliquée la législation pertinente et d'en informer les infirmiers. CHAPITRE III. - Activités particulières en ce qui concerne les soins

Art. 5.§ 1er. Le chef du département infirmier supervise l'organisation, la coordination, le contrôle et l'évaluation de l'activité infirmière dans l'hôpital. § 2. Le chef du département infirmier facilite et contrôle le travail des infirmiers-chef de service et des infirmiers en chef en ce qui concerne : 1° la fixation des objectifs par les infirmiers-chef de service et les infirmiers en chef en tenant compte de la politique infirmière au sein de l'hôpital;2° l'offre par les infirmiers-chef de service et les infirmiers en chef d'une organisation de soins infirmiers centrée sur le patient accordant une attention particulière aux droits du patient et à l'éthique;3° l'adaptation par les infirmiers-chef de service et les infirmiers en chef de l'organisation des soins infirmiers suivant les besoins des patients et des soins requis;4° la qualité et la continuité des soins infirmiers. CHAPITRE IV. - Activités particulières en ce qui concerne la politique en matière de personnel

Art. 6.§ 1er. Le chef du département infirmier négocie avec le directeur afin de disposer du budget de personnel requis. § 2. Le chef du département infirmier supervise le suivi de la gestion du cadre du personnel. § 3. Le chef du département infirmier est chargé en particulier : 1° de la gestion des infirmiers-chef de service et des infirmiers en chef en vue de créer une ambiance de travail favorable qui incite à la collaboration effective;2° de l'accompagnement de nouveaux infirmiers-chef de service et des infirmiers en chef;3° du soutien, de la supervision et de l'évaluation des infirmiers-chef de service et des infirmiers en chef;4° de l'établissement et du rapportage d'un plan d'attribution concernant la taille, la composition, le lieu et le mode d'affectation de l'équipe mobile. CHAPITRE V. - Activités particulières en ce qui concerne la gestion des moyens

Art. 7.§ 1er. Le chef du département infirmier négocie avec le directeur afin de disposer du budget de moyens requis. § 2. Le chef du département infirmier est responsable de l'utilisation optimale des moyens en vue d'assurer des soins infirmiers de qualité aux patients. § 3. Il a en particulier la responsabilité : 1° de la gestion et de l'affectation du budget du département infirmier;2° de l'utilisation efficace et efficiente par les infirmiers des biens et des locaux mis à leur disposition. § 4. Le chef du département infirmier donne son avis sur l'acquisition de nouvelles ressources et la construction et la rénovation de l'hôpital, dans la mesure où il y a des répercussions pour les soins infirmiers. § 5. Le chef du département infirmier est responsable de l'évaluation financière et économique du département des soins infirmiers, en particulier en ce qui concerne : 1° le suivi du budget et des dépenses au sein du département infirmier;2° l'analyse de l'utilisation de l'équipement et du matériel, et les répercussions, d'une part, sur la qualité des soins infirmiers, et, d'autre part, sur le coût, en vue d'une gestion efficiente du département infirmier. CHAPITRE VI. - Activités particulières en ce qui concerne la formationet le développement

Art. 8.§ 1er. Le chef du département infirmier veille à ce que les infirmiers-chef de service puissent développer suffisamment leurs capacités par le biais du coaching et de la formation permanente, de sorte qu'ils disposent des connaissances, des capacités, ainsi que de la motivation nécessaires pour maintenir le niveau de qualité souhaité. § 2. Pour y parvenir, il prend les initiatives suivantes : 1° inventorier les besoins en matière de formation des infirmiers-chef de service;2° inciter les infirmiers-chef de service à suivre une formation;3° superviser et coordonner la formation des infirmiers-chef de service;4° soutenir l'évolution de carrière des infirmiers-chef de service;5° participer personnellement à la formation permanente. CHAPITRE VII. - Activités particulières en ce qui concerne la communication et la concertation

Art. 9.§ 1. Le chef du département infirmier est responsable de la communication relative au département infirmier, de la transmission d'information et de la concertation, tant en interne qu'en externe. § 2. Le chef du département infirmier est plus particulièrement chargé des missions suivantes : 1° se concerter avec les infirmiers;2° se concerter avec les infirmiers-chef de service et les infirmiers en chef;3° se concerter avec les médecins et les paramédicaux au sein de l'hôpital;4° se concerter avec d'autres professionnels de la santé;5° se concerter avec les instituts de formation. CHAPITRE VIII. - Disposition finale

Art. 10.Notre Ministre de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2006.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, R. DEMOTTE

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