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Arrêté Royal du 14 décembre 2009
publié le 07 janvier 2010

Arrêté royal portant prolongation de l'exécution de l'article 2bis, alinéa 2, troisième tiret de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions

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service public federal securite sociale
numac
2009011588
pub.
07/01/2010
prom.
14/12/2009
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eli/arrete/2009/12/14/2009011588/moniteur
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14 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal portant prolongation de l'exécution de l'article 2bis, alinéa 2, troisième tiret de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à prolonger l'application de la mesure étendant temporairement le bénéfice de l'assurance sociale existante en cas de faillite en faveur des travailleurs indépendants confrontés à une diminution considérable du chiffre d'affaires ou de leurs revenus les mettant dans une situation économique telle qu'il y a un risque de faillite ou de déconfiture.

En vertu de l'article 2bis de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, insérés par la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, votre Majesté a pris l'arrêté royal du 14 juillet 2009 afin de permettre, durant une période allant du 1er juillet 2009 au 31 décembre 2009, aux indépendants visés de bénéficier pendant une période maximale de 6 mois des indemnités de l'assurance sociale en cas de faillite.

La loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer précitée permet, en son article 34, de prolonger ces mesures par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Le Gouvernement a décidé d'utiliser cette possibilité, vu le contexte économique difficile, l'arrêté royal en question ayant déjà été signé par Votre Majesté le 9 décembre 2009.

Le présent projet d'arrêté royal a pour objet d'exécuter la prolongation du bénéfice des mesures précitées jusqu'au 30 juin 2010 inclus. Il est donc en grande partie similaire à l'arrêté royal du 14 juillet 2009, mais contient néanmoins quelques modifications. Il s'agit des modifications suivantes : - 6 critères adaptés; - ajout d'un alinéa à l'article 2 pour éviter qu'un indépendant ne reçoive une seconde fois l'allocation sur base d'un critère ou fait grâce auquel il a déjà bénéficié une première fois de l'allocation; - il est précisé à l'article 2 que peut faire appel à cet arrêté royal l'indépendant qui est gérant, administrateur ou associé actif dans une société à condition qu'il satisfasse à au moins deux des critères mentionnés; - ajout d'un point 5° à l'article 3, troisième alinéa de l'arrêté royal du 14 juillet 2009; - l'article 6, premier alinéa a été remplacé par une nouvelle disposition.

Le Conseil d'Etat a formulé un certain nombre de remarques dans son avis, remarques auxquelles j'ai répondu positivement pour la plupart.

Deux remarques ne me semblent toutefois pas fondées et je souhaite par le présent rapport répondre à ces remarques.

Concernant la portée et le fondement juridique du projet, le Conseil d'Etat a formulé une remarque à propos de l'article 2, alinéa 2 du présent projet d'arrêté royal, qui permet aux indépendants de bénéficier le cas échéant des prestations sur la base des deux régimes, ce qui ne serait pas, selon le Conseil d'Etat, conforme au fondement juridique qui dispose que l'assurance est applicable durant maximum 6 mois.

La disposition en question permet en effet, sous certaines conditions déterminées, à l'indépendant qui appartient au groupe-cible et qui a vu sa première demande acceptée sur la base du premier arrêté royal du 14 juillet 2009, de bénéficier une nouvelle fois pendant maximum six mois de l'allocation financière après une seconde demande acceptée.

Le Conseil d'Etat renvoie au texte de l'article 2bis de l'arrêté royal susmentionné du 18 novembre 1996 et en conclut que les indépendants pourraient recevoir une allocation sur la base des deux réglementations (l'arrêté royal du 14 juillet 2009 et le présent projet d'arrêté). Cela ne serait pas tout à fait conforme, selon le Conseil d'Etat, au fondement juridique, qui détermine que l'assurance est d'application aux indépendants en difficultés « et ce durant maximum six mois ».

On ne peut s'en remettre à cette stricte interprétation du fondement juridique.

Le fondement juridique détermine que l'assurance sociale en cas de faillite en faveur des indépendants est d'application pendant maximum six mois sur certaines catégories d'indépendants, déterminées par le Roi.

La mesure de crise consiste à faire bénéficier de l'allocation financière prévue dans le cadre de l'assurance sociale en cas de faillite, les indépendants qui appartiennent au groupe cible que constituent les indépendants en difficultés. Ces personnes pourraient bénéficier durant six mois maximum (article 32 de la loi précitée du 19 juin 2009) de l'allocation financière visée.

L'article 34 de cette même loi prévoit cependant la possibilité de prolonger une fois cette extension temporaire par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres et ce pour une nouvelle période de six mois.

La prolongation de la mesure s'étend également aux demandes effectuées entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2010 inclus. Cela implique qu'un travailleur peut bénéficier d'une allocation pendant maximum six mois pour les demandes effectuées entre le 1er janvier 2010 et le 30 juin 2010 et ce même si il a déjà bénéficié d'allocations en vertu de l'arrêté royal du 14 juillet 2009.

Autrement dit, les mots « durant maximum six mois » de l'article 32 de la loi susmentionnée du 19 juin 2009 doivent être lus conjointement aux possibilités de prolongation prévues par l'article 34 de la loi susmentionnée. Par conséquent, une nouvelle période d'extension de la sécurité sociale en cas de faillite entre en vigueur par la décision de la prolongation de l'application des articles 32 à 34 de la loi du 19 juin portant dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise. Une allocation peut donc être redemandée et obtenue sans aucun problème pendant cette période. Conformément au fondement juridique, le travailleur peut bénéficier à nouveau de cette nouvelle allocation durant six mois maximum. Le fondement juridique ne précise nulle part que l'allocation ne peut être reçue qu'une seule fois sur la carrière de l'indépendant et ce contrairement à l'assurance sociale « classique » en cas de faillite pour laquelle l'article 9 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 l'explicite clairement. En outre, cet article 8 renvoie à l'article 2 du même arrêté alors que le groupe cible « indépendants en difficultés » est visé à l'article 2bis.

Le Conseil d'Etat a également formulé, concernant l'article 9 du projet d'arrêté royal, une remarque dans son avis à propos de l'effet rétroactif d'une nouvelle condition qui est ajoutée pour pouvoir bénéficier des mesures.

Cette nouvelle condition vise en réalité à répondre à une imprécision dans le texte de l'arrêté royal du 14 juillet 2009 : un indépendant qui cesse son activité d'indépendant peut-il encore bénéficier de l'allocation ? ? La réponse est bien entendu négative, dès lors que ces mesures de crise sont des mesures préventives, afin d'éviter la faillite et de permettre la continuité de l'activité de l'indépendant, et cela par le biais d'une allocation financière supplémentaire.

Il s'agit donc en premier lieu d'une mesure permettant aux indépendants qui font partie du groupe-cible de continuer à travailler. Cela implique par conséquent que l'octroi de cette allocation financière après la cessation d'activité indépendante s'opposerait à la philosophie de la disposition légale.

Il ne s'agit en effet pas que des personnes qui n'appartiennent plus à ce groupe-cible pendant les six mois de la période d'octroi - par exemple parce qu'ils ont cessé leur activité indépendante ou parce qu'ils ont dû déclarer faillite malgré les efforts fournis - puissent bénéficier de cette allocation de crise.

Vu que cette condition n'apparaissait pas suffisamment clairement dans l'arrêté royal du 14 juillet 2009, il est opportun de la clarifier dès à présent afin d'exclure toute discussion à ce propos avec les indépendant : l'indépendant peut seulement obtenir l'allocation s'il reste effectivement indépendant à titre principal pendant les six mois que représente la période complète d'octroi.

Cette modification est donc également ajoutée avec effet rétroactif à l'arrêté royal du 14 juillet 2009 (cf. article 9, 2° et 3° du projet d'arrêté).

Il est important de noter que jusqu'à présent, aucun dossier ouvert ne devrait être revu sur base de la présente modification. Aucune situation obtenue ne sera donc touchée d'autant plus que cette modification n'est pas liée à l'octroi du droit à l'allocation financière mais seulement à la durée du paiement de celle-ci.

Il faut également noter que s'il tombe en faillite, l'indépendant peut dans ce cas bénéficier de l'assurance sociale en cas de faillite.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, la Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE

14 DECEMBRE 2009. - Arrêté royal portant prolongation de l'exécution de l'article 2bis, alinéa 2, troisième tiret de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 2bis, inséré par la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;

Vu l'arrêté royal du 14 juillet 2009 portant exécution de l'article 2bis, alinéa 2, troisième tiret. de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les articles 2, 3, 4 et 6;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 novembre 2009;

Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 19 novembre 2009;

Vu la demande d'urgence, motivée par le fait que : Considérant que beaucoup d'indépendants rencontrent toujours des difficultés financières du fait de l'actuelle crise économique persistante;

Considérant que par cet arrêté royal, on vise l'amélioration la situation financière de ces indépendants afin d'ainsi leur éviter la faillite ou la déconfiture;

Considérant que l'application de la disposition légale susmentionnée doit être prolongée immédiatement;

Considérant que de nombreuses préparations de nature administrative doivent être effectuées avant que les caisses d'assurances sociales puissent commencer le paiement des prestations.

Vu l'avis n° 47.485/1 du Conseil d'Etat, donné le 26 novembre 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre des Indépendants et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « arrêté royal du 18 novembre 1996 » : l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la fiabilité des régimes légaux des pensions, confirmé par la loi du 13 juin 1997, comme modifié par la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise;2° « Caisse d'assurances sociales » : les caisses d'assurances sociales pour travailleurs indépendants visées à l'article 20, §§ 1er et 3 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;3° « l'arrêté royal du 14 juilet 2009 » : l'arrêté royal du 14 juillet 2009 portant exéution de l'article 2bis, alinéa 2, troisième tiret, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

Art. 2.Les indépendants en difficulté visés à l'article 2bis, alinéa 2, troisième tiret, de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 peuvent, à leur demande, dans les conditions reprises à l'article 3, prétendre aux prestations visées audit arrêté, durant maximum 6 mois. Sont également visés, les indépendants qui exercent une fonction de gérant, d'administrateur ou d'associé actif dans une société commerciale.

L'indépendant qui a déjà introduit et obtenu une telle demande en vertu de l'arrêté royal du 14 juillet 2009 avant le 1er janvier 2010, peut introduire une seconde demande entre le 1er janvier 2010 et le 1er juillet 2010 à la condition de ne pas invoquer les mêmes critères, ni les mêmes faits, visés à l'article 3 de l'arrêté royal du 14 juillet 2009 et qui ont justifié l'octroi de la première demande.

L'indépendant fait une demande de bénéfice de l'allocation, conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant exécution de l'arrêté royal du 18 novembre 1996.

Cette demande est motivée. Par cette motivation, l'indépendant démontre, au moyen d'une déclaration d'un comptable agréé ou d'un expert-comptable au sens de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux ou d'un réviseur d'entreprises au sens de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises ou, à défaut, d'une déclaration sur l'honneur accompagnée d'éléments objectifs, que sa situation économique implique un risque de la faillite ou de déconfiture.

Si nécessaire, il joint à sa demande les éléments de preuve desquels il apparait qu'il répond aux conditions de l'article 3, 1er alinéa.

Art. 3.Pour bénéficier de la prestation visée à l'article 2, les travailleurs indépendants visés à l'article 2 doivent, au moment de la demande, démontrer qu'ils satisfont à au moins deux des critères suivants : 1° il apparaît de ses déclarations de TVA ou des déclarations TVA de son entreprise relatives au 2e, 3e ou 4e trimestre 2009 que le chiffre d'affaires de son entreprise ou, lorsque l'indépendant a plusieurs entreprises, le chiffre d'affaires total de l'ensemble de ses entreprises, a baissé de 50 % au moins par rapport, respectivement, au 2e, 3e ou 4e trimestre 2008;2° l'indépendant démontre qu'il a obtenu, au plus tôt au 1er janvier 2009 et au plus tard au 31 décembre 2009, un plan d'étalement pour le paiement de ses dettes personnelles relatives à la TVA, aux impôts des personnes physiques, aux cotisations sociales de travailleur indépendant ou aux cotisations sociales pour travailleurs salariés;3° l'indépendant démontre que ses dettes personnelles relatives à la TVA, aux impôts des personnes physiques, aux cotisations sociales de travailleur indépendant ou aux cotisations sociales pour travailleurs salariés ont fait l'objet au plus tôt le 1er janvier 2009 et au plus tard le 31 décembre 2009 d'une contrainte ou d'une citation à comparaître;4° l'indépendant peut démontrer qu'il disposait ou que sa société disposait d'un crédit de caisse qui a été annulé par l'institution financière dans la période entre le 31 décembre 2009 et le 1er juillet 2010;5° l'indépendant démontre que 50 % de son chiffre d'affaires de la période du 30 juin 2009 jusqu'au 1er juillet 2010 ou de celui de sa société provient d'entreprises déclarées en faillite ou en réorganisation judiciaire, ou d'indépendants déclarés en règlement collectif de dettes, durant la période du 30 juin 2009 jusqu'au 1er juillet 2010 6° l'indépendant a obtenu une dispense à titre personnel de cotisations sociales pour au moins deux trimestres durant la période entre le 31 décembre 2009 et le 1er juillet 2010;7° il apparaît de ses déclarations de TVA ou des déclarations TVA de sa société relatives au 2e, 3e ou au 4e trimestre 2009 que le chiffre d'affaires de son entreprise ou, lorsque l'indépendant a plusieurs entreprises, le chiffre d'affaires total de l'ensemble de ses entreprises, a baissé de 60 % au moins par rapport, respectivement, au 2e, 3e ou 4e trimestre 2007. L'indépendant qui pense satisfaire, aux critères 1°, 5°, ou 7° de l'alinéa précédent le démontre au moyen d'une déclaration d'un comptable agréé ou d'un expert-comptable au sens de la loi du 22 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999016118 source ministere des classes moyennes et de l'agriculture Loi relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux fermer relative à la discipline professionnelle des experts-comptables et des conseils fiscaux ou d'un réviseur d'entreprises au sens de la loi du 22 juillet 1953 créant un Institut des réviseurs d'entreprises.

Les travailleurs indépendants ne peuvent obtenir les prestations visées à l'article 2 que s'ils : 1° prouvent leur assujettissement à l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants pendant les quatre trimestres qui précèdent le premier jour du trimestre suivant celui dans lequel la demande est faite;2° ont été redevables pour la période visée au 1° des cotisations visées aux articles 12, § 1er, et 13bis, § 2, 1°, de l'arrêté royal n° 38 précité;3° ont, en Belgique, leur résidence principale, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;4° ne peuvent pas prétendre à des revenus de remplacement;5° demeurent assujettis à l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et restent redevables de cotisations visées au 2° pendant la période d'octroi des prestations visées au présent arrêté.

Art. 4.Les dispositions des articles 7bis, 8bis, 10bis de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 sont également applicables.

Le bénéficiaire des prestations s'engage à signaler à l'organisme chargé du paiement des prestations tout événement susceptible d'entraîner la suppression des prestations précitées.

A défaut, la prestation prévue à l'article 2 devra intégralement être remboursée.

Tout changement dans les conditions visées à l'article 3, alinéa 2, 1° à 3°, et 5° produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui de ce changement, pour la prestation, En outre, cette prestation est suspendue pour tout le mois au cours duquel il peut être prétendu à des revenus de remplacement.

Art. 5.Sous peine de forclusion, la demande visée à l'article 2 doit être introduite avant le 1er juillet 2010.

Art. 6.La prestation en faveur des personnes visée à l'article 2 est la même que celle visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996.

Le paiement de la prestation mensuelle visée à l'alinéa premier débute le premier jour du mois suivant celui au cours duquel le travailleur indépendant a introduit sa demande. Lorsqu'au cours de cette période, les intéressés acquièrent une personne à charge ou cessent d'avoir une personne à charge au sens de l'article 225, § 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, le changement dans le montant mensuel s'opère à partir du mois qui suit cet événement.

Art. 7.Les dispositions de l'article 2 ne sont applicables que pour autant que la personne concernée n'ait pas sciemment et volontairement fait de fausses déclarations. Dans ce cas, les prestations dont elle aurait pu bénéficier à la suite de l'application de cet article doivent être récupérées par les organismes ayant payé ces prestations.

Art. 8.Les dispositions des articles 2 à 5 et 7 à 14 de l'arrêté royal du 6 juillet 1997 portant exécution de l'arrêté royal du 18 novembre 1996 s'appliquent également à l'égard des personnes visées par le présent arrêté.

La Caisse d'assurances sociales vérifie s'il est satisfait aux conditions visées aux articles 2, 3, 5 et 7 du présent arrêté.

Art. 9.A l'arrêté royal du 14 juillet 2009 sont apportées les modifications suivantes : 1° L'article 2, alinéa 1er, est complété par la phrase suivante : « Sont également visés, les indépendants qui exercent une fonction de gérant, d'administrateur ou d'associé actif dans une société commerciale.». 2° A l'article 3, alinéa trois, est complété comme suit : « 5° demeurent assujettis à l'arrêté royal n°38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et restent redevables de cotisations visées au 2° pendant la période d'octroi des prestations visées au présent arrêté.» 3° A l'article 4, alinéa 4, les mots « 1° à 3° » sont remplacés par les mots « 1° à 3° et 5°.4° L'article 6, alinéa1er est remplacé comme suit : « La prestation en faveur des personnes visée à l'article 2 est la même que celle visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 18 novembre 1996.»; 5° à l'article 6, alinéa 2, les mots « portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 » remplacent le mot « précité ».

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 janvier 2010 et a la même durée de validité que celle de l'article 32 de la loi du 19 juin 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/06/2009 pub. 25/06/2009 numac 2009012197 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise fermer portant dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, sauf l'article 9 qui produit ses effets à partir du 5 août 2009.

Art. 11.Notre Ministre des Indépendants est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2009.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Indépendants, Mme S. LARUELLE

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