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Arrêté Royal du 14 décembre 2010
publié le 28 décembre 2010

Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement des chambres de la section administrative de la Commission de règlement de la relation de travail

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service public federal securite sociale et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
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2010022528
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28/12/2010
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14 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement des chambres de la section administrative de la Commission de règlement de la relation de travail


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement des chambres de la section administrative de la Commission de règlement de la relation de travail, instituée par l'article 329, § 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006. Il exécute les articles 329, §§ 3 et 6, et 338, § 2, alinéa 4 de la loi précitée.

Suite à l'avis n°48.040/1 du Conseil d'Etat du 21 avril 2010, le projet d'arrêté royal a été adapté. Il a été tenu compte de toutes les remarques formulées.

Ainsi, à l'article 1er instituant la section administrative auprès du Service public fédéral Sécurité sociale, les mots "et peut comporter plusieurs chambres" ont été supprimés. Le Conseil d'Etat a en effet relevé que la loi-programme précitée prévoyait explicitement que la section administrative comportait plusieurs chambres. Il s'agit donc d'une obligation et non pas d'une simple possibilité comme il était prévu par le projet d'arrêté royal.

Par ailleurs, toute référence à la notion de "membres suppléants" a été supprimée, le Conseil d'Etat ayant souligné dans son avis que la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ne donne pas compétence au Roi pour désigner des membres suppléants. La loi-programme ne fait en effet référence qu'à la notion de "membres", et non aux notions de "membres effectifs" et de "membres suppléants".

Le Conseil d'Etat a également fait remarquer que l'arrêté royal ne pouvait imposer de conditions de recevabilité des demandes, à défaut de base légale pour ce faire : la loi-programme précitée n'habilite en effet pas le Roi à prévoir de telles conditions pour les demandes visées aux articles 338, § 2, alinéas 1er, 2 et 3, et 338, § 6.

Dès lors, les articles 7 à 10 de l'arrêté royal ne prévoient plus de conditions de recevabilité. Ils se limitent à énumérer un certain nombre de modalités ayant uniquement pour but de garantir un bon fonctionnement de la section administrative et un traitement efficace des demandes.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE

14 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement des chambres de la section administrative de la Commission de règlement de la relation de travail ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, les articles 329, §§ 3 et 6, et 338, § 2, alinéa 4;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 27 janvier 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 mars 2010;

Vu l'avis 48.040/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 avril 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre de l'Emploi et de la Ministre des Indépendants;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La section administrative de la Commission de règlement de la relation de travail prévue par l'article 329, § 1er de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, ci-après dénommée "section administrative", est instituée auprès du Service public fédéral (SPF) Sécurité sociale.

Art. 2.§ 1er. Conformément à l'article 329, § 3, alinéa 1er de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, chacune des chambres de la section administrative est composée, outre le président : 1° d'au moins deux membres désignés sur proposition du Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions, parmi les membres du personnel de la Direction générale Indépendants du SPF Sécurité sociale ou parmi les membres du personnel de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;2° d'au moins deux membres désignés sur proposition des Ministres qui ont les Affaires Sociales et l'Emploi dans leurs attributions, parmi les membres du personnel de la Direction générale Politique sociale du SPF Sécurité sociale, parmi les membres du personnel du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale ou parmi les membres du personnel de l'Office national de Sécurité sociale. Chacune des chambres de la section administrative est présidée par un magistrat désigné par le Ministre de la Justice. § 2. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre visé au § 1er, 1°, il peut être remplacé par un autre membre provenant de l'institution ou de la direction générale visée au § 1er, 1°.

En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre visé au § 1er, 2°, il peut être remplacé par un autre membre provenant de l'institution ou de la direction générale visée au § 1er, 2°.

En cas d'absence ou d'empêchement du président d'une chambre, la présidence peut être assumée par le président d'une autre chambre

Art. 3.§ 1er. Les présidents et les membres sont nommés pour un mandat renouvelable de six ans.

Les membres sont nommés pour l'ensemble des chambres. § 2. Il peut être mis fin au mandat s'il est constaté que les membres visés au paragraphe précédent ne participent plus de manière durable aux réunions de la section administrative.

Les membres, visés à l'article 2, § 1er, 1° et 2°, cessent de faire partie de la section administrative lors de la cessation de leurs fonctions administratives. Ils restent toutefois en place jusqu'au moment de leur remplacement.

Art. 4.Le secrétariat des chambres de la section administrative et le greffe de cette section sont assurés par des fonctionnaires du SPF Sécurité sociale.

Art. 5.Il est accordé aux présidents un jeton de présence de 100 euros par participation à une séance d'une durée d'au moins 3 heures.

Les présidents ont droit au remboursement des frais de parcours, aux conditions fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les présidents sont assimilés aux fonctionnaires de niveau A.

Art. 6.§ 1er. Le président arrête l'ordre du jour des séances.

Le président est chargé de : 1° veiller à l'unité des décisions;2° veiller à la bonne exécution de l'article 12;3° transmettre annuellement un rapport d'activités aux ministres compétents. Les présidents élisent parmi eux, pour un terme de trois ans, un premier président.

Le premier président est chargé de : 1° répartir les affaires entre les chambres;2° veiller à l'unité des décisions;3° veiller à la bonne exécution de l'article 12;4° transmettre annuellement un rapport d'activités aux ministres compétents. La section administrative élabore un règlement d'ordre intérieur qui fixe notamment les dates des séances et le délai dans lequel l'ordre du jour est communiqué aux membres. Ce règlement est soumis à l'approbation des Ministres ayant les Affaires sociales, l'Emploi et les Classes moyennes dans leurs attributions. § 2. Les séances des chambres de la section administrative ne sont pas publiques.

Ces chambres statuent sur pièces après avoir entendu, le cas échéant, la ou les parties à la relation de travail, soit à la demande de la majorité des membres ou du Président, soit à la demande expresse de l'une ou l'autre des parties.

Les parties peuvent, le cas échéant, se faire représenter par un avocat ou par toute autre personne de leur choix qui dispose d'un mandat écrit.

Si des informations supplémentaires s'avèrent nécessaires pour statuer, le président de chaque chambre peut, de sa propre initiative, les solliciter. § 3. Les chambres délibèrent valablement à la majorité des membres présents ou représentés, pour autant que la majorité des membres présents ou représentés visés à l'article 2, § 1er, 1° et 2°, se prononcent favorablement.

Le président ne prend pas part au vote, sauf en cas de parité des voix.

Art. 7.Pour garantir le bon fonctionnement de la section administrative, il est demandé, pour les demandes visées à l'article 338, § 2, alinéa 1er de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 : 1° d'introduire la demande au greffe de la section administrative, soit par dépôt d'une requête sur place, soit par lettre recommandée, dans le délai prévu audit article;2° de mentionner dans la demande les données suivantes : a) le nom, le prénom, le domicile et, le cas échéant, le numéro de registre national des parties à la relation de travail;b) l'objet de la demande;c) le secteur d'activité et la profession concernés;3° de joindre à la demande tous documents pouvant servir à qualifier la relation de travail et précisant notamment les conditions relatives à l'exécution de celle-ci;4° de faire signer la demande par toutes les parties à la relation de travail.

Art. 8.§ 1er. Pour garantir le bon fonctionnement de la section administrative, il est demandé, pour les demandes visées à l'article 338, § 2, alinéa 2 de la loi-programme précitée : 1° d'introduire la demande auprès d'une caisse d'assurances sociales en même temps que la déclaration d'affiliation;2° de mentionner dans la demande les données suivantes : a) le nom, le prénom, le domicile et, le cas échéant, le numéro de registre national des parties à la relation de travail;b) l'objet de la demande;c) le secteur d'activité et la profession concernés;3° de joindre à la demande tous documents pouvant servir à qualifier la relation de travail et précisant notamment les conditions relatives à l'exécution de celle-ci;4° de signer la demande. § 2. Le demandeur peut solliciter l'aide de la caisse d'assurances sociales concernée pour rédiger la demande visée au § 1er ou obtenir des informations sur les critères généraux ou spécifiques qui permettent d'apprécier l'existence ou l'absence d'un lien d'autorité. § 3. Dès que la demande est conforme aux modalités visées au § 1er, la caisse d'assurances sociales la transmet au greffe de la section administrative, accompagnée d'une copie de la déclaration d'affiliation dûment complétée.

Art. 9.Pour garantir le bon fonctionnement de la section administrative, il est demandé, pour les demandes visées à l'article 338, § 2, alinéa 3 de la loi-programme précitée : 1° d'introduire la demande au greffe de la section administrative, soit par dépôt d'une requête sur place, soit par lettre recommandée;2° de mentionner dans la demande les données suivantes : a) le nom, le prénom, le domicile et, le cas échéant, le numéro de registre national du demandeur;b) l'objet de la demande;c) le secteur d'activité et la profession concernés;3° de joindre à la demande tous documents pouvant servir à qualifier la relation de travail et précisant notamment les conditions relatives à l'exécution de celle-ci;4° de signer la demande.

Art. 10.Pour garantir le bon fonctionnement de la section administrative, il est demandé, pour les demandes visées à l'article 338, § 6 de la loi-programme précitée : 1° d'introduire la demande au greffe de la section administrative, soit par dépôt d'une requête sur place, soit par lettre recommandée;2° de mentionner dans la demande les données suivantes : a) le nom, le prénom, le domicile et, le cas échéant, le numéro de registre national du demandeur;b) l'objet et la raison de la demande;c) les modifications apportées à la relation de travail;3° de joindre à la demande tous documents pouvant servir à qualifier la relation de travail et précisant notamment les conditions relatives à l'exécution de celle-ci;4° de signer la demande.

Art. 11.Le greffe dresse une liste de toutes les demandes visées aux articles 8 à 11 du présent arrêté. Une copie de cette liste est transmise au moins une fois par trimestre aux services de l'ONSS, de l'INASTI, du SPF Sécurité sociale et du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Les membres de la commission normative reçoivent également une copie de cette liste.

Art. 12.Les décisions de la section administrative sont prises dans les trois mois suivant la date d'introduction de la demande. Ce délai est prolongé, le cas échéant, du nombre de jours entre la date de la demande de documents supplémentaires dont question à l'article 7, § 2, et la date de réception de ces documents.

Toutefois, pour les demandes visées à l'article 9, le délai de trois mois ne commence à courir que le jour où le greffe les reçoit de la caisse d'assurances sociales concernée.

Art. 13.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le Ministre qui a les Indépendants dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile Mme J. MILQUET La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE

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