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Arrêté Royal du 14 décembre 2010
publié le 28 décembre 2010

Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la section normative de la Commission de règlement de la relation de travail

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service public federal securite sociale et service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
numac
2010022529
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28/12/2010
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14/12/2010
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14 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la section normative de la Commission de règlement de la relation de travail


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté a pour objet de régler la composition et le fonctionnement de la section normative de la Commission de règlement de la relation de travail, instituée par l'article 329, § 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006.

Suite à l'avis n°48.039/1 du Conseil d'Etat du 21 avril 2010, le projet d'arrêté royal a été adapté. Il a été tenu compte de toutes les remarques formulées.

Toute référence à la notion de "membres suppléants" a ainsi été supprimée, le Conseil d'Etat ayant souligné dans son avis que la loi-programme (I) du 27 décembre 2006 ne donne pas compétence au Roi pour désigner des membres suppléants. La loi-programme ne fait en effet référence qu'à la notion de "membres", et non aux notions de "membres effectifs" et de "membres suppléants".

Il a également été tenu compte des remarques émises concernant la terminologie utilisée.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile, Mme J. MILQUET La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, Mme S. LARUELLE

14 DECEMBRE 2010. - Arrêté royal relatif à la composition et au fonctionnement de la section normative de la Commission de règlement de la relation de travail ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, l'article 329, §§ 1er, 2 et 6;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 janvier 2010;

Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 16 mars 2010;

Vu l'avis 48.039/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 avril 2010 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, de la Ministre de l'Emploi et de la Ministre des Indépendants;

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.La section normative de la Commission de règlement de la relation de travail visée à l'article 329, § 1er, de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, ci-après dénommée "section normative", est instituée auprès du Service public fédéral Sécurité sociale.

Art. 2.Conformément à l'article 329, § 2, alinéa 1er de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, la section normative se compose des membres suivants : 1° - six membres, issus de la Direction générale Indépendants du Service public fédéral Sécurité sociale ou de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;2° - trois membres issus du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale;3° - trois membres issus de la Direction générale Politique sociale du Service public fédéral Sécurité sociale ou de l'Office national de sécurité sociale;4° - quatre experts nommés sur proposition des ministres ayant les Affaires sociales, l'Emploi et les Classes moyennes dans leurs attributions. La section normative est présidée par un magistrat désigné par le Ministre de la Justice.

Art. 3.§ 1er. Les membres visés à l'article 2, alinéa 1er sont désignés pour un mandat renouvelable de six ans. § 2. Il peut être mis fin au mandat s'il est constaté que les membres visés au paragraphe précédent ne participent plus de manière durable aux réunions de la section normative.

Les membres visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 3° inclus cessent de faire partie de la section normative lorsqu'ils mettent fin à leurs fonctions administratives.

Tous les membres restent membres jusqu'au moment de leur remplacement. § 3. Les membres visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° à 3° inclus, ne peuvent pas faire partie en même temps de la section administrative de la Commission de règlement de la relation de travail.

Art. 4.Le secrétariat de la section normative est assuré par des fonctionnaires du Service public fédéral Sécurité sociale. Il est chargé exclusivement du soutien administratif de la section normative.

Art. 5.La section normative établit son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation des ministres ayant les Affaires sociales, l'Emploi et les Classes moyennes dans leurs attributions.

Art. 6.§ 1er. La section normative se réunit valablement si, d'une part, au moins la moitié des membres visés à l'article 2, alinéa 1er, 1° et, d'autre part, au moins la moitié des membres visés à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3° sont présents. Dans le cas où il n'y a pas assez de membres présents, le Président convoque une seconde réunion qui est valablement constituée, indépendamment du nombre de membres présents. Le seconde réunion peut avoir lieu au plus tôt sept jours après la première réunion. § 2. La section normative se prononce valablement à la majorité des membres présents, pour autant que la majorité des membres visés, d'une part, à l'article 2, alinéa 1er, 1° et, d'autre part, à l'article 2, alinéa 1er, 2° et 3°, se prononcent favorablement.

Dans le cas contraire, une majorité des deux tiers des membres présents est requise.

Art. 7.La section normative peut instituer en son sein des groupes de travail dont elle fixe la compétence, la composition et le fonctionnement.

Art. 8.Le Président et les experts reçoivent par séance de minimum trois heures un jeton de présence de 100 euros.

Dans le cas où les experts, conformément à l'article 336, § 4, de la loi précitée du 27 décembre 2006, sont tenus de proposer une nouvelle liste de critères spécifiques, ils reçoivent une indemnité de 150 euros s'ils confient cette liste à la section normative.

Art. 9.Le Président et les experts bénéficient du remboursement de leurs frais de parcours aux conditions fixées par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours pour les fonctionnaires de niveau A.

Art. 10.Le Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2010.

ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre des Affaires sociales et de la santé publique, chargée de l'Intégration sociale, Mme L. ONKELINX La Vice-Première Ministre et Ministre de l'Emploi et de l'Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile Mme J. MILQUET La Ministre des P.M.E., des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique Mme S. LARUELLE

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