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Arrêté Royal du 14 décembre 2016
publié le 02 février 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la formation

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204622
pub.
02/02/2017
prom.
14/12/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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14 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la formation (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la formation.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 9 octobre 2015 Formation (Convention enregistrée le 3 mars 2016 sous le numéro 131932/CO/149.04) En exécution du chapitre V de l'accord national 2015-2016 du 9 octobre 2015. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par « ouvriers » : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Groupes à risque

Art. 2.Cotisation pour les groupes à risque Conformément à la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, publiée au Moniteur belge le 28 décembre 2006, titre XIII, chapitre VIII, section 1ère, et à l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de cette même loi, publié au Moniteur belge le 8 avril 2013, la perception de 0,15 p.c. des salaires bruts des ouvriers à 108 p.c., prévue pour une durée indéterminée, est confirmée.

Vu cet effort, les parties demandent au Ministre de l'Emploi d'exempter en 2014 les entreprises du secteur de la cotisation de 0,10 p.c. prévue à l'article 191, § 1er de la loi précitée, destinées au fonds pour l'emploi.

Art. 3.Définition des groupes à risque Compte tenu des dispositions de l'arrêté royal susmentionné, cette perception de 0,15 p.c. est utilisée pour soutenir les initiatives de formation de personnes appartenant aux groupes à risque suivants : - les demandeurs d'emploi de longue durée; - les demandeurs d'emploi peu qualifiés; - les demandeurs d'emploi de 45 ans et plus; - les personnes qui entrent à nouveau dans la vie active; - les bénéficiaires du revenu d'intégration; - les personnes présentant un handicap pour le travail; - les personnes n'ayant pas la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne ou dont au moins un parent ne possède pas la nationalité d'un Etat membre de l'UE ou ne la possédait pas au moment de son décès, ou dont minimum deux grands-parents ne la possèdent pas ou ne la possédaient pas lors de leur décès; - les demandeurs d'emploi en statut de réinsertion; - les jeunes en formation (en alternance); - les ouvriers peu qualifiés; - les ouvriers qui sont confrontés à un licenciement multiple, à une restructuration ou à l'introduction de nouvelles technologies; - les ouvriers de 45 ans et plus; - les groupes à risque prévus dans l'arrêté royal du 19 février 2013 d'exécution de l'article 189, alinéa 4 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (Moniteur belge du 8 avril 2013), spécifiés dans l'article 3bis de cette convention collective de travail.

Art. 3bis.Au moins 0,05 p.c. de la masse salariale doit être réservé en faveur d'un ou plusieurs des groupes à risque suivants : 1. Les travailleurs âgés d'au moins 45 ans qui travaillent dans le secteur;2. Les travailleurs âgés d'au moins 40 ans qui travaillent dans le secteur et qui sont menacés par un licenciement, tel que détaillé à l'article 1er, 2° de l'arrêté royal;3. Les personnes inoccupées et les personnes qui travaillent depuis moins d'un an et qui étaient inoccupées au moment de leur entrée en service, tel que détaillé à l'article 1er, 3° de l'arrêté royal;4. Les personnes avec une aptitude au travail réduite, tel que détaillé à l'article 1er, 4° de l'arrêté royal;5. Les jeunes qui n'ont pas encore 26 ans et qui suivent une formation, soit dans un système de formation en alternance, soit dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que visée par l'article 27, 6° de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant la réglementation du chômage, soit dans le cadre d'un stage de transition visé à l'article 36quater du même arrêté royal du 25 novembre 1991. Pour la première catégorie il est en outre recommandé de contacter préalablement la délégation syndicale ou, à défaut, l'une des organisations de travailleurs représentées à la commission paritaire avant de procéder au licenciement d'un ouvrier de 45 ans ou plus, afin d'examiner les possibilités alternatives en matière de formation ou de réadaptation professionnelle en vertu des arrangements dans le cadre de la cellule sectorielle pour l'emploi et de l'article 2 de la convention collective de travail relative à la sécurité d'emploi signée au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal en date du 9 octobre 2015.

Des cas individuels peuvent être transmis au fonds social, qui présentera des mesures d'accompagnement en concertation avec la cellule sectorielle pour l'emploi au sein d'Educam.

Art. 3ter.L'effort visé à l'article 3bis doit au moins pour moitié (0,025 p.c.) être destiné à des initiatives en faveur d'un ou plusieurs groupes suivants : a. Les jeunes visés à l'article 3bis, 5.; b. Les personnes visées à l'article 3bis, 3.et 4. qui n'ont pas encore atteint l'âge de 26 ans.

Cette partie de la cotisation pour les groupes à risques qui doit être consacrée aux jeunes est portée à minimum 0,05 p.c. de la masse salariale, afin d'offrir des chances d'emploi dans le secteur aux jeunes par le biais d'un emploi-tremplin.

Chaque jeune peut entrer en ligne de compte pour un emploi-tremplin, peu importe la nature de la convention (PFI, formation en alternance, contrat de travail d'une durée déterminée ou indéterminée,...).

Educam est chargé de développer des actions complémentaires et de soutien dans ce cadre. A cet effet, les interlocuteurs sociaux détermineront avant le 30 novembre 2015 les modalités et conditions nécessaires.

Dans ce cadre, Educam a pour mission spécifique d'élaborer un programme de formation pour les travailleurs âgés chargés, lors d'un trajet de parrainage, d'accompagner et de coacher des jeunes occupés dans un emploi-tremplin. Il faut donner à ces travailleurs âgés le temps nécessaire, d'une part pour suivre cette formation et d'autre part pour accompagner et coacher le jeune travailleur dans son nouvel emploi.

Art. 4.Cellule pour l'emploi Dans le cadre de l'accord national 2001-2002 du 3 mai 2001, une cellule sectorielle pour l'emploi a été créée au sein de la structure existante d'Educam.

Depuis le 1er juillet 2007, cette cellule pour l'emploi s'est inscrite plus spécifiquement dans les accords pris dans le Pacte entre les générations et dans les réglementations nationales et régionales.

Les interlocuteurs sociaux déterminent au sein des instances d'Educam, comme prévu par la réglementation nationale et régionale, de quelle façon cette dernière peut offrir une valeur ajoutée la plus grande possible aux cellules pour l'emploi en entreprise et aux cellules pour l'emploi chapeautant ces dernières, compte tenu des moyens disponibles. Le but final est d'accompagner les ouvriers vers un nouvel emploi, dans le secteur si possible, de la façon la plus efficace possible et en usant des instruments déjà en place tels que la formation, l'outplacement et l'accompagnement de carrière.

Par ailleurs, Educam orientera spécifiquement ses travaux sur les chômeurs complets du « Fonds social pour le commerce du métal », qui ne peuvent faire appel à la cellule pour l'emploi.

Elle est responsable de l'accompagnement en vue de la remise au travail de travailleurs confrontés à un licenciement ou licenciés - y compris les formations complémentaires et l'accompagnement lors du trajet de sollicitation - afin d'assurer le maintien de l'emploi dans le secteur.

Les interlocuteurs sociaux s'engagent à ce que la possibilité de constituer une base de données reprenant les employeurs du secteur soit examinée au sein des instances d'Educam et en tenant compte des moyens disponibles.

Art. 5.Système de formation en alternance Les parties signataires s'engagent à chercher un système de formation en alternance de qualité, géré paritairement, dans le cadre de la formation des élèves en obligation scolaire partielle. A cette fin, les projets-pilotes déjà lancés dans ce cadre (conventions de coopération avec l'enseignement en alternance et l'apprentissage des classes moyennes) seront évalués. En fonction de cette évaluation, cette approche bénéficiera d'une diffusion nationale.

Art. 6.Enseignement de plein exercice Dans le cadre de l'amélioration de l'adéquation entre l'enseignement et le marché de l'emploi, les parties signataires finalisent le texte plate-forme sur l'enseignement au sein d'Educam, et ils examineront quels éléments émanant de cette étude peuvent être traduits dans la pratique.

Le conseil d'administration d'Educam détermine les éventuels projets à mener avec l'enseignement de plein exercice et fixe les autres modalités relatives à cette mission d'Educam. CHAPITRE III. - Droit à la formation permanente

Art. 7.Cotisations pour la formation permanente Les efforts en matière de formation permanente des travailleurs et des employeurs continuent à être soutenus par la perception de 0,55 p.c. sur les salaires bruts des ouvriers à 108 p.c., prévue pour une durée indéterminée.

Art. 8.Missions d'Educam 1) Mission de base La mission de base d'Educam consiste à appuyer une politique de formation sectorielle, en particulier : - Examiner les besoins de qualification et de formation; - Développer des trajets de formation en fonction de l'afflux et de la formation permanente; - Assurer la surveillance de la qualité et la certification des efforts de formation destinés au secteur; - Mener une politique de promotion dans le cadre des produits et des services Educam, en premier lieu à l'égard des entreprises relevant du champ d'application de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et à l'égard des acteurs de la formation. Cette politique de promotion doit contribuer à améliorer la renommée d'Educam et son rôle dans la réalisation d'une politique de formation paritaire, ainsi que l'image du secteur en général; - Intensifier la collaboration entre Educam et le secteur des employés (via Cefora), afin d'appuyer de façon optimale les initiatives de formation développées au niveau des entreprises pour les ouvriers et les employés; - Tendre vers une augmentation des plans de formation d'entreprise (voir aussi article 10 de la présente convention); - L'assistance des chefs d'entreprise et des délégués syndicaux dans l'élaboration du plan de formation et la gestion de compétences dans les entreprises; - Assister et conseiller les employeurs et les ouvriers en cas de problèmes éventuels survenant au niveau de l'entreprise lors de la rédaction et de l'élaboration de plans de formation pour les ouvriers qui ne veulent ou ne peuvent pas utiliser leur droit à la formation permanente; - Autres initiatives de formation à définir par le secteur. 2) Banque de données Educam Depuis le 1er janvier 2012, une banque de données est créée au sein d'Educam afin d'enregistrer toute formation suivie par chaque ouvrier. Les modalités d'exécution seront déterminées au sein du conseil d'administration d'Educam par les interlocuteurs sociaux. Ces modalités tiendront compte, en autres, des éléments suivants : - chaque employeur devra communiquer électroniquement, au moyen d'une interface électronique à créer, toutes les formations suivies par ses ouvriers en dehors d'Educam; - dès que la banque de données aura été rendue opérationnelle, les données relatives au CV formation seront disponibles aux employeurs selon des modalités à déterminer au sein du conseil d'administration d'Educam par les interlocuteurs sociaux.

Art. 9.Crédit-formation Depuis le 1er janvier 2004, un droit collectif à la formation est constitué à raison de quatre heures par trimestre par ouvrier : le crédit-formation.

Ce crédit-formation est, pour l'entreprise, l'objectif fixé par convention collective de travail pour assurer la formation permanente des ouvriers. On entend par « formation permanente » : la formation qui améliore le savoir-faire de l'ouvrier, renforce sa position sur le marché de l'emploi et répond aux besoins des entreprises et du secteur.

Le nombre d'ouvriers par entreprise est calculé sur la base des données de la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale, abrégée plus loin en BCSS, les plus récentes au 30 juin.

Exemple : une entreprise pour laquelle les données BCSS renseignent 10 ouvriers dispose pour une année complète d'un crédit-formation de 4 heures x 4 (trimestres) x 10 (ouvriers) = 160 heures.

Chaque année, au cours du quatrième trimestre, Educam communique le crédit-formation aux entreprises qui relèvent de la compétence de la sous-commission paritaire. Ce crédit-formation détermine alors pour l'entreprise l'objectif à réaliser durant l'année à venir en matière d'heures de formation pour les ouvriers. Ce crédit-formation ne peut pas être transféré d'une année à l'autre.

Le crédit-formation diminue à raison du nombre d'heures de formation suivies par l'/les ouvrier(s). Seules les formations agréées par Educam sont prises en compte. Educam gère le crédit-formation.

La diminution du crédit-formation est liée au plan de formation de l'entreprise dont question à l'article 10 et doit être répartie au maximum sur toutes les catégories d'ouvriers de l'entreprise en concertation avec la délégation syndicale ou, à défaut, avec les ouvriers.

Le soutien pour les formations agréées par Educam est lié au respect des obligations définies par la présente convention en matière de formation.

Art. 10.Plans de formation d'entreprise § 1er. Chaque entreprise de 15 travailleurs ou plus (ouvriers et employés confondus) élaborera un plan de formation chaque année. Ce plan de formation d'entreprise sera soumis à l'approbation du conseil d'entreprise ou, à défaut, de la délégation syndicale ou du personnel.

Les entreprises de moins de 15 travailleurs peuvent, dans le cadre de la convention collective de travail relative à la fonction représentative signée au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal en date du 9 octobre 2015, établir leur plan de formation d'entreprise.

Ce plan tiendra compte des besoins de formation existant chez les travailleurs et des réponses que l'entreprise souhaite y apporter. En vue d'une certification ou d'un enregistrement sectoriels, d'une utilisation optimale du crédit-formation et de la loi sur le congé-éducation payé, l'exécution de ce plan se fera en collaboration avec Educam.

Le plan de formation d'entreprise annuel sera transmis à Educam chaque fois avant le 15 février de l'année considérée. § 2. Après réception des plans de formation transmis, les interlocuteurs sociaux présents au sein d'Educam disposent d'un délai de 20 jours ouvrables pour marquer leur approbation ou non. Toutes les organisations syndicales présentes dans l'entreprise doivent approuver le plan de formation d'entreprise transmis à Educam pour que les crédits-formation soient libérés.

Passé ce délai, et en l'absence de réaction, les crédits-formation pourront être libérés par Educam selon les modalités définies à l'article 9 de la présente convention collective de travail.

Chaque modification au plan de formation d'entreprise approuvé préalablement dans l'entreprise, doit de nouveau être soumise pour accord au conseil d'entreprise ou, à défaut, à la délégation syndicale ou au personnel. § 3. Le suivi de l'exécution de ce plan se fera en commun et une évaluation aura lieu chaque année. L'évaluation annuelle sera faite au conseil d'entreprise ou, à défaut, en concertation avec la délégation syndicale ou par la sous-commission paritaire.

Educam a pour tâche de développer un instrument destiné à aider les entreprises à rédiger un plan de formation et, de cette manière, d'accroître la qualité de ces plans.

Outre la reconnaissance de formations, Educam doit également élaborer un système et une procédure de certification pour les travailleurs.

Lorsque le plan de formation prévoit des formations reconnues par Educam, suivies d'un test de compétence dans le cadre de la certification ou non, celui-ci fera l'objet d'un accord préalable dans le cadre du plan de formation ou dans le cadre d'un accord entre l'employeur et la délégation syndicale (s'il en existe une). En cas de résultats négatifs, un droit fondamental de remédiation est prévu par lequel l'employeur s'engage à proposer au participant ayant échoué au test un droit unique à une formation de remédiation.

Art. 11.Droit à la formation Dans le cadre du droit collectif à la formation, tel que défini à l'article 9 de la présente convention collective de travail, il est prévu 1 jour par ouvrier et par période de 2 ans pour la participation obligatoire à une formation.

Au niveau de l'entreprise, et en concertation avec l'ouvrier concerné, on doit déterminer quelle formation sera obligatoirement suivie par chaque ouvrier. La détermination du type de formation peut se faire en étroite collaboration entre l'entreprise et Educam et fait partie intégrante du plan de formation d'entreprise. CHAPITRE IV. - Engagement en matière de formation

Art. 12.Les parties signataires reconnaissent la nécessité de formation permanente comme moyen d'augmenter les compétences des ouvriers et par conséquent de l'entreprise.

Les parties signataires confirment l'engagement pris à l'article 13 de l'accord nationa1 2011-2012 du 19 mai 2011, en ce y compris de prendre les mesures nécessaires afin de majorer annuellement le taux de participation des ouvriers de 5 points de pourcentage conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 11 octobre 2007 pris en exécution de l'article 30 de la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au Pacte de solidarité entre les générations.

Cet objectif sera notamment atteint par : - la consolidation et le renforcement du temps de formation, tant individuel que collectif visés aux articles 9 et 11 de la présente convention collective de travail; - les plans de formation d'entreprise visés à l'article 10 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE V. - Validité

Art. 13.La présente convention collective de travail remplace celle du 29 avril 2014 (numéro d'enregistrement : 122693/CO/149.04), conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la formation, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 avril 2015 (Moniteur belge du 12 mai 2015), modifiée par les conventions collectives de travail des 24 juin 2015 et du 29 août 2014, enregistrées les 6 août 2015 et 25 septembre 2014 sous les numéros 128527/CO/149.04 et 123576/CO/149.04.

Art. 14.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception de l'article 11, qui entre en vigueur le 1er janvier 2016 pour une durée déterminée de 2 ans et expirera au 31 décembre 2017.

Elle pourra être dénoncée par chaque organisation signataire moyennant un préavis de trois mois signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et aux organisations représentées au sein de ladite sous-commission paritaire.

Ce préavis ne pourra prendre effet qu'à partir du 1er octobre 2017 au plus tôt.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 14 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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